Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 30 septembre 2025, n° 20/01682
TI Angers 21 septembre 2020
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CA Angers
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de chose jugée

    La cour a confirmé que les demandes de Mme [G] concernant l'éradication des bambous et rhizomes avaient déjà été tranchées par un jugement antérieur, rendant ces demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Absence de preuve de faute des intimés

    La cour a estimé que les intimés avaient exécuté les travaux nécessaires et que la persistance des désordres était due à l'inaction de Mme [G].

  • Rejeté
    Non-chiffrage de la demande

    La cour a jugé que la demande n'était pas suffisamment étayée par des preuves chiffrées, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice

    La cour a constaté que Mme [G] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 20/01682
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/01682
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Angers, 21 septembre 2020, N° 11-19-0017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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