Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 20/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 21 septembre 2020, N° 11-19-0017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01682 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOR
Jugement du 21 Septembre 2020
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-0017
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [T] [G]
née le 15 Juillet 1956 à [Localité 12] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130261
INTIMES :
Monsieur [V] [E]
né le 17 Juin 1967 à [Localité 8] (27)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [B] [O] épouse [E]
née le 14 Juillet 1968 à [Localité 13] (45)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 mai 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gandais, conseillère, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [G] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (49) cadastré section CN [Cadastre 5], contigu côté nord à la propriété de M. [V] [E] et de son épouse, Mme [B] [O], elle-même cadastrée section CN [Cadastre 4].
Suivant acte d’huissier du 26 novembre 2008, Mme [G] a fait assigner ses voisins devant le tribunal d’instance d’Angers et elle a notamment demandé à l’audience du 5 octobre 2009 de :
— les voir condamner in solidum, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, à 'enlever et à couper’ la végétation qui porte atteinte à sa propriété,
— les voir condamner in solidum, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, à faire poser une barrière anti-rhizome à une profondeur d’au moins 50 cm sur toute la surface de leurs plantations en limite de sa propriété,
— les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2.513,87 euros au titre des travaux de remise en état,
— les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 440,99 euros au titre de l’intervention de la société Aces Technologie (pour le débouchage des canalisations), outre celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires (engorgement des canalisations, privation d’accès au garage et au jardin, difficultés rencontrées pour la mise en vente de sa maison).
Suivant jugement rendu le 7 décembre 2009, le tribunal a notamment :
— constaté que Mme [G] a limité sa demande additionnelle en indemnisation à la somme de 10.000 euros,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [F] aux fins notamment de constater la hauteur des bambous appartenant aux époux [E], plantés le long de la limite de la propriété de Mme [G], dire si cette hauteur est supérieure à 2 mètres, donner un avis sur la croissance des bambous, évaluer à quelle distance de la limite de la propriété de Mme [G] ces bambous se trouvent plantés, dire si cette distance est inférieure à 2 mètres, voire inférieure à 50 cm, déterminer la méthode la plus efficace afin d’éviter toute prolifération des pousses et rhizomes au sein de la propriété de Mme [G], fournir toutes indications sur l’existence et l’étendue du préjudice éventuellement subi par Mme [G].
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2010.
Dans ses conclusions du 19 juillet 2010, Mme [G] a demandé au tribunal notamment de :
— condamner les époux [E] à réaliser le traitement préconisé par l’expert judiciaire pour stopper la prolifération des bambous sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois subséquent la signification du jugement à intervenir,
— les condamner à procéder à l’abattage de tous les bambous, y compris ceux posés à distance réglementaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois subséquent la signification du jugement à intervenir,
— subsidiairement, les condamner à maintenir constamment leurs bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres et empêcher les bambous et leurs résidus de déborder sur sa propriété et dire que toute violation ultérieure de cette obligation, établie par un procès-verbal d’huissier de justice, les exposera de plein droit au paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.000 euros dont l’exigibilité pourra être constatée par l’ordonnance du juge des référés et dont la signification aux parties ouvrira droit à une nouvelle indemnité forfaitaire dans les mêmes termes et conditions,
— les condamner à procéder à l’enlèvement des claustras endommagés et non conformes aux dispositions du règlement du lotissement,
— les condamner chacun au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice d’agrément subis depuis deux ans,
— les condamner au paiement d’une somme de 193,29 euros pour reconstitution de sa haie végétale,
— les condamner au paiement d’une somme de 110,24 euros pour le coût de débouchage des canalisations de son immeuble,
— les condamner au paiement d’une somme de 34,14 euros pour le coût du désherbage des allées de sa propriété.
Suivant jugement rendu le 14 février 2011, le tribunal d’instance d’Angers a notamment :
— débouté Mme [G] de sa demande tendant à obtenir l’arrachage des bambous plantés à plus de 50 cm de la limite séparative de sa propriété avec celle des défendeurs et d’une hauteur ne dépassant pas 2 mètres, sur le fondement de l’article 671 du code civil et sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage
— condamné les époux [E] à faire procéder à l’arrachage ou à la réduction des bambous plantés à plus de 50 cm de la limite séparative de leur propriété avec celle de Mme [G] mais dépassant une hauteur de 2 mètres, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard
— condamné les époux [E] à maintenir constamment leurs bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres en procédant à leur taille avant le 30 septembre de chaque année, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard
— débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir les défendeurs condamnés à lui verser une indemnité forfaitaire de 1.000 euros
— condamné les époux [E] à faire réaliser le traitement mécanique préconisé par l’expert judiciaire afin d’éviter toute prolifération des pousses et rhizomes au sein de la propriété de Mme [G] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement
— débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire formée à l’égard des défendeurs sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage,
— condamné les époux [E] à payer à Mme [G] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Suivant acte d’huissier en date du 29 juillet 2019, Mme [G] a fait assigner ses voisins devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins d’obtenir, au visa des articles 544, 545, 671, 673 et suivants et 1240 du code civil :
— la condamnation des époux [E] dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai à éradiquer les bambous et leurs rhizomes, entreprendre les travaux nécessaires pour éviter toute nouvelle prolifération,
— la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 703,20 euros au titre des travaux de suppression des bambous sur son fonds,
— la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres liés aux bambous et rhizomes,
— la condamnation des époux [E], dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à retirer les claustras et palissades en bois situés à proximité de la limite séparative des fonds et la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre des désordres liés à ces palissades et claustras,
— la condamnation des époux [E], dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai à élaguer les branches des arbres surplombant sa propriété et leur condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages intérêts au titre des désordres liés aux branches.
À l’audience du 6 juillet 2020, Mme [G] renonçait à ses demandes concernant le retrait des claustras et palissades en bois et à l’élagage des branches ainsi qu’à ses prétentions indemnitaires afférentes, les époux [E] ayant réalisé les travaux nécessaires.
En défense, les époux [E] concluaient notamment :
— à l’irrecevabilité des demandes adverses relatives aux bambous et rhizomes d’une part et aux claustras d’autre part, au regard de l’autorité de chose jugée par le jugement du 14 février 2011,
— au constat que les claustras avaient été retirés et que les arbres avaient été élagués par leurs soins, rendant les demandes adverses sans objet,
— à la condamnation de la demanderesse au titre des troubles anormaux du voisinage à déplacer son composteur à une distance minimale de 5 mètres de leur propriété pour en diminuer les nuisances olfactives dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir,
— à la condamnation de la demanderesse à maintenir constamment à une hauteur maximale de deux mètres les bambous situés sur sa propriété et implantés à moins de 50 cm de la limite séparative en procédant à leur taille avant le 30 septembre de chaque année,
— à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 4.500 euros, chacun, pour procédure abusive.
Suivant jugement rendu le 21 septembre 2020, le tribunal a :
— déclaré Mme [G] irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 février 2011 relativement aux demandes tendant à l’éradication des bambous et à la suppression des claustras et palissades,
— donné acte à Mme [G] de son désistement d’instance concernant la demande de retrait des claustras et palissades en bois et d’élagage des branches, ainsi que des demandes de condamnation à dommages et intérêts sur ces points en raison de la réalisation des travaux nécessaires par M. [V] [E] et Mme [B] [E] postérieurement à l’assignation,
— ordonné l’éloignement du composteur installé par Mme [T] [G] à 5 mètres minimum des limites de sa propriété et de la maison d’habitation de M. [V] [E] et Mme [B] [E], sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours à l’expiration de laquelle il pourra de nouveau être fait droit après liquidation de l’astreinte provisoire par le juge de l’exécution,
— condamné Mme [T] [G] à procéder à une taille régulière annuellement avant le 30 septembre des bambous présents sur sa propriété et situés à moins de 2 mètres de la limite séparative afin qu’ils demeurent en dessous des 2 mètres ;
— condamné Mme [T] [G] à payer à M. [V] [E] et Mme [B] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [T] [G], M. [V] [E] et Mme [B] [E] du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [T] [G] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissiers du 29 juillet 2019 du 31 octobre 2019.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exception de celle lui ayant donné acte de son désistement d’instance concernant la demande de retrait des claustras et palissades en bois et d’élagage des branches, ainsi que de ses demandes de condamnation à dommages et intérêts sur ces points ; intimant les époux [E].
Suivant écritures signifiées le 27 mai 2021, les époux [E] ont formé appel incident contre cette même décision en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme [G] relative 'aux travaux nécessaires pour éviter la prolifération'.
Suivant ordonnance rendue le 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [G] d’une demande de production, sous astreinte, de pièces de la part des intimés, a enjoint à ces derniers de produire aux débats l’acte authentique (sans les annexes) reçu le 23 février 2023 par Me [J], notaire associé aux [Localité 11] de Cé, par lequel ils ont vendu leur immeuble d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7] et correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et au tiers indivis de la parcelle à usage de voirie cadastrée [Cadastre 10], ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de trois mois.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 14 février 2024, a été révoquée le 15 février suivant et rendue le 30 avril 2025. Conformément à l’avis délivré par le greffe aux parties le 1er octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 13 février 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 544, 545, 671, 673 et 1240 du code civil, de :
— reporter l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries, soit au 4 mars 2024 ;
— infirmer la décision dont appel dans les limites de la déclaration d’appel et de son annexe ;
— débouter les consorts [E] de leur appel incident tendant à voir infirmer la décision querellée en ce qu’elle aurait déclaré recevable sa demande à procéder à des travaux nécessaires pour éviter la prolifération ;
— débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions ;
Conséquemment,
— S’agissant des bambous et des rhizomes :
— condamner M. et Mme [E], dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement (sic), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à :
* éradiquer les bambous et leurs rhizomes qui sont présents sur leur propriété;
* à défaut, donner injonction aux consorts [E] de procéder à l’arrachage des rhizomes issus de leur haie de bambous ;
* entreprendre les travaux nécessaires pour éviter toute nouvelle prolifération de ces plantes sur sa propriété ;
— condamner les consorts [E] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais de nettoyage et de remise en état de sa parcelle consécutivement à la propagation des rhizomes et pousses de bambous ;
— condamner M. et Mme [E] au paiement des travaux de suppression des bambous sur son fonds immobilier en actualisant le coût et les prestations tels que ceux-ci avaient donné lieu à devis à la date du 24 mai 2019 ;
— condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— S’agissant du composteur :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée ;
— débouter M. et Mme [E] de leurs demandes, fins et conclusions se rapportant au composteur ;
— S’agissant des rhizomes présents sur son fonds :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée ;
— débouter M. et Mme [E] de leurs demandes, fins et conclusions se rapportant aux rhizomes et herbes qui seraient présents sur son fonds,
— infirmer la décision de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée à son encontre ;
— condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux entiers dépens en ce compris le coût des constats de Me [M] [S] dressés les 16 avril 2018 et 29 avril 2019 dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 23 avril 2024, les époux [E] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [G] tendant à l’éradication des bambous et à l’arrachage des rhizomes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de
Mme [T] [G] relative aux 'travaux nécessaires pour éviter la prolifération',
Statuant à nouveau de ce chef :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [T] [G],
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, au fond, débouté Mme [T] [G] de sa demande relative aux 'travaux nécessaires pour éviter la prolifération',
— dire que la procédure engagée par Mme [T] [G] est abusive,
Statuant à nouveau de ce chef :
— condamner Mme [T] [G] à leur verser une somme de 4.500 euros chacun soit 9.000 euros au total pour procédure abusive,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— condamner Mme [T] [G] à leur verser une somme de 6.200 euros HT soit 7.440 euros TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [G] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des constats d’huissier des 29 juillet et 31 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, l’appelante, dans ses dernières conclusions du 13 février 2024, demande le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 4 mars 2024.
Or, l’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2024 a fait l’objet d’une révocation le 15 du même mois et suivant avis délivré par le greffe le 1er octobre 2024, les parties ont été avisées que l’ordonnance de clôture de la procédure serait rendue le 30 avril 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025. L’ordonnance de clôture étant intervenue le 30 avril 2025, la demande de report de l’ordonnance de clôture au jour de la première date d’audience de plaidoirie initialement retenue est devenue sans objet.
I- Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [G]
Le premier juge a relevé que nonobstant l’imprécision volontaire des termes de l’assignation du 29 juillet 2019, les demandes formées par Mme [G] sont fondées sur les mêmes causes, entre les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité de propriétaires riverains et de surcroît, ont les mêmes objets que celles présentées devant le tribunal saisi en novembre 2008 et ayant donné lieu au jugement rendu le 14 février 2011. Le tribunal a ajouté qu’il appartenait à la demanderesse de faire valoir dans la même instance l’ensemble des moyens de droit utiles et que si les dispositions de l’article 673 du code civil n’étaient pas invoquées lors de la précédente instance, elles l’étaient à présent pour parvenir au même objectif soit 'l’éradication des bambous et rhizomes’ d’une part et la réalisation des 'travaux nécessaires pour mettre un terme à la prolifération’ d’autre part. Le premier juge a souligné que sur le premier point, la demanderesse a déjà été déboutée de sa demande tendant à l’arrachage des bambous plantés à plus de 50 cm d’une hauteur inférieure à deux mètres sur le fondement de l’article 671 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, les dispositions de l’article 673 du code civil constituant donc un moyen nouveau qui aurait dû être évoqué lors de la première instance, alors qu’aucun élément postérieur nouveau n’est démontré et étant entendu que la mise en oeuvre de ce texte au fond ne peut avoir pour effet de contraindre un propriétaire à supprimer les arbres et végétaux concernés. En revanche, le tribunal a considéré qu’il y a un élément nouveau constitué par la résurgence de bambous sur le fonds de l’appelante malgré les travaux réalisés par les défendeurs. Il a souligné que l’objet de la demande relative aux travaux nécessaires pour éviter toute nouvelle prolifération est par ailleurs différent de l’objet de la première procédure qui n’a pas donné lieu à une décision de la juridiction dans son dispositif.
L’appelante fait valoir que :
— dans le cadre de son assignation en date du 29 juillet 2019, ses demandes visent à mettre en conformité la haie de bambous avec les dispositions de l’article 544 du code civil afin que ceux-ci n’avancent plus, par les rhizomes qui se développent, sur sa propriété ; sa demande d’éradication constitue une demande de mise en conformité ;
— si elle a été déboutée de sa demande d’arrachage des bambous situés sur le fonds voisin, elle n’a jamais présenté, avant cette nouvelle instance, une demande tendant à éradiquer par la coupe ou la suppression des rhizomes concernés ;
— il n’a jamais été statué sur une demande d’arrachage des bambous plantés à moins de 50 cm de la limite séparative de sa propriété avec celle des intimés ; tout au plus, elle avait présenté une demande d’arrachage (et non d’éradication ou de suppression) des bambous plantés à plus de 50 cm de la ligne divisoire ; il n’y a pas parfaite identité de la chose demandée ;
— en tout état de cause, des éléments postérieurs au jugement du 14 février 2011 sont venus modifier la situation ; la présence des bambous qui migrent depuis le fonds des intimés obstruent désormais l’accès à son garage ; l’écoulement de ses canalisations se trouve altéré du fait des rhizomes obstruant les réseaux ;
— le fait pour les intimés de laisser leurs bambous gagner sa propriété constitue un trouble anormal de voisinage ;
— sa demande tendant à faire injonction aux intimés de réaliser des travaux pour éviter toute prolifération constitue une demande d’entretien de la haie de bambous de sorte qu’elle n’est pas identique à celle qui a été précédemment formée ;
— le premier litige soumis à l’appréciation du tribunal d’instance portait sur la distance des bambous avec la limite de propriété, celui porté devant la cour est relatif à la mise en conformité et l’éradication des bambous non seulement sur le fonds des intimés mais également sur le sien ;
— elle n’a pas interdit aux intimés d’entreprendre des travaux d’arrachage depuis leur fonds mais leur a exclusivement refusé d’accéder à leur propriété par la sienne ; il n’existait aucune gêne pour les intimés d’entreprendre des travaux de coupe et de traitement mécanique depuis leur terrain de sorte qu’elle n’avait pas à supporter l’inconfort de leur demande ; le constat d’ huissier dressé le 31 juillet 2019 à la demande des intimés établit qu’il existe un espace de confort entre les bambous et le grillage leur permettant d’intervenir et de pourvoir à l’entretien de leurs bambous et ce, sans lui imposer l’incommodité et la gêne de travaux ; les intimés n’allèguent ni ne prouvent qu’ils n’avaient aucun autre accès possible pour envisager l’entretien de la haie évoquée et ne sauraient décemment lui imposer l’incurie de leurs plantations ;
— en l’absence de production de l’acte notarié de vente, l’attestation de vente rédigée par le notaire et produite par ses adversaires n’est pas suffisante pour démontrer que ces derniers se sont désintéressés du litige ;
— en tout état de cause, même en cas de clause contractuelle prévoyant que les vendeurs ne se sont pas réservés le droit d’agir, elle conserve pour sa part un intérêt à agir contre eux au titre des désordres survenus avant la vente.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par l’appelante, demandant ainsi d’une part, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de cette dernière tendant à l’éradication des bambous et à l’arrachage des rhizomes et d’autre part, son infirmation en ce qu’il a déclaré recevable la demande relative aux 'travaux nécessaires pour éviter la prolifération'. Ils font valoir que :
— la cour ne pourra que constater à la lecture de l’acte notarié de vente du 23 février 2023, produit aux débats, qu’ils ont déclaré prendre en charge toutes les dépenses qui pourraient résulter de la procédure en cours les opposant à leur voisine ; la clause insérée à l’acte de vente a dès lors vocation à régir les seuls rapports entre eux-mêmes et l’acquéreur ;
— l’appelante ne peut que constater que ses demandes constitutives d’une obligation de faire ne peuvent désormais être formulées le cas échéant qu’à l’encontre du nouveau propriétaire du bien qui, dans ses rapports avec eux, peut solliciter leur participation financière ;
— l’ensemble des demandes adverses se heurtent à l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 14 février 2011, qui n’a pas été frappé d’appel ; dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à cette décision, l’appelante avait déjà formé les mêmes demandes, fondées sur la même cause, les parties étant les mêmes, prises en les mêmes qualités ; la cour ne pourra que confirmer, par adoption de motifs du premier juge, la décision dont appel ;
— la demande indemnitaire formée par l’appelante tendant à obtenir leur condamnation 'au paiement des travaux de suppression des bambous sur [son] fonds immobilier en actualisant le coût et les prestations tels que ceux-ci avaient donné lieu à devis à la date du 24 mai 2019" est irrecevable puisque non chiffrée ; la cour ne peut laisser à la discrétion de l’appelante la détermination du montant des indemnités dont elle aspire à se faire reconnaître le bénéfice et qu’elle avait limité à 703,20 euros en première instance.
Sur ce, la cour
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, en premier lieu, les intimés justifient par l’attestation notariée mais également par l’acte de vente communiqué le 23 avril 2025, avoir vendu leur maison le 23 février 2023, soit postérieurement au prononcé du jugement déféré, et dès lors ne plus être propriétaires du fonds sur lequel se trouvent les bambous et rhizomes litigieux. Il est stipulé à l’acte de vente au titre des dispositions particulières:
'Le vendeur déclare qu’il existe une procédure en cours au sujet des bambous avec la voisine Mme [G], [Adresse 1] à ANGERS, jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal d’instance d’ANGERS, Mme [G] a été déboutée de ses demandes et fait appel.
Le VENDEUR déclare prendre en charge toutes les dépenses qui pourraient résulter de cette procédure.'
C’est à juste titre que les intimés soulignent que la clause précitée ne concerne que le vendeur et l’acquéreur dans leurs rapports entre eux de sorte que l’appelante ne pourra diriger ses demandes constitutives d’une obligation de faire qui suppose une intervention physique sur le bien immobilier vendu que contre le nouveau propriétaire de ce bien.
Il s’ensuit que l’appelante est irrecevable à émettre les prétentions suivantes :
— condamner les intimés, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à :
* éradiquer les bambous et leurs rhizomes qui sont présents sur leur propriété ;
* à défaut, donner injonction aux intimés de procéder à l’arrachage des rhizomes issus de leur haie de bambous ;
* entreprendre les travaux nécessaires pour éviter toute nouvelle prolifération de ces plantes sur sa propriété.
Dès lors, sans nécessité d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a déclaré l’appelante irrecevable en sa demande formée contre les intimés et tendant à l’éradication des bambous présents sur la propriété cadastrée section CN [Cadastre 4], sauf à préciser que l’éradication concerne également les rhizomes, omis par le premier juge.
Il y a lieu, en outre, par ajout au jugement, de déclarer irrecevable pour les mêmes motifs, la demande de l’appelante ainsi formulée à hauteur d’appel 'à défaut, donner injonction aux intimés de procéder à l’arrachage des rhizomes issus de leur haie de bambous’ qui, sous un libellé distinct, est strictement similaire à celle précitée.
Enfin, il convient, toujours au vu de ce qui précède s’agissant de la qualité et de l’intérêt à défendre des intimés, par voie de réformation du jugement, de déclarer irrecevable l’autre demande de l’appelante, tendant à entreprendre les travaux nécessaires pour éviter toute nouvelle prolifération de bambous et de leurs rhizomes sur sa propriété, laquelle a fait l’objet d’un rejet par le premier juge.
En revanche, s’agissant des trois autres demandes qui visent à obtenir la condamnation des intimés à l’indemniser :
— 'au titre des frais de nettoyage et de remise en état de sa parcelle consécutivement à la propagation des rhizomes et pousses de bambous',
— pour les 'travaux de suppression des bambous’ sur son fonds 'en actualisant le coût et les prestations tels que ceux-ci avaient donné lieu à devis du 24 mai 2019",
— au titre de dommages et intérêts,
l’appelante est recevable à les former contre les intimés, ses anciens voisins, dès lors que ces prétentions indemnitaires sont fondées sur des désordres allégués survenus avant la vente du 23 février 2023.
Il convient d’examiner secondairement leur recevabilité au regard de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée qui est opposée par les intimés à l’ensemble des demandes, étant observé que le premier juge n’a pas statué sur la recevabilité de la prétention de l’appelante sollicitant une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres liés aux bambous et rhizomes.
S’agissant de cette demande indemnitaire, la cour observe que l’appelante avait saisi le tribunal d’instance le 26 novembre 2008 de cette prétention dans les mêmes termes pour les modifier ensuite dans ses conclusions du 19 juillet 2010 ('1.500 euros à titre d’indemnité en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice d’agrément subis depuis deux ans'). En tout état de cause, la demande indemnitaire formée dans la présente instance est nécessairement distincte de celle présentée dans la procédure antérieure dans la mesure où l’appelante, si elle indique subir depuis plusieurs années des inconvénients anormaux du voisinage provenant de la propriété voisine, elle déplore des désordres, en lien avec la haie de bambous plantée sur le fonds riverain, actuels ou à tout le moins qui se sont aggravés depuis le prononcé du jugement du 14 février 2011, s’appuyant sur des constats d’huissier postérieurs à cette date. Dans ces conditions, une telle demande ne peut qu’être déclarée recevable.
S’agissant des deux autres demandes de l’appelante tendant à condamner à paiement les intimés, il échet de constater d’une part que le premier juge n’a été saisi que de celle portant sur le coût, alors évalué à 703,20 euros, des travaux de suppression des bambous sur le fonds de l’appelante. A hauteur d’appel, cette dernière émet une prétention nouvelle, chiffrée à 5.000 euros, relativement aux frais de nettoyage et de remise en état de sa parcelle, consécutivement à la propagation des rhizomes et pousses de bambous, qui tend en définitive aux mêmes fins que celle précédemment exposée.
Tout comme le premier juge, il convient de retenir que l’objet de ces demandes est différent de celles soumises à l’appréciation du juge dans le cadre de la procédure antérieure de 2011 puisque l’appelante ne sollicitait pas alors la prise en charge financière par les intimés des travaux pour éliminer les bambous présents sur son fonds et pour remettre ensuite en état celui-ci. En cela, elles ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée du jugement rendu en 2011 et doivent être déclarées recevables.
S’agissant enfin de la demande au paiement des travaux de suppression des bambous sur le fonds immobilier de l’appelante, les intimés soutiennent encore son irrecevabilité du fait qu’elle n’est pas chiffrée. Il est exact que l’appelante, qui s’en tenait au montant du devis de 703,20 euros en première instance, entend devant la cour obtenir le montant actualisé des travaux sans toutefois verser la moindre pièce à cette fin. Il n’en demeure pas moins que cette demande, non chiffrée, reste déterminable au vu du devis du 24 mai 2019 permettant d’évaluer le coût des travaux réclamés. Si l’appelante est en revanche défaillante sur le plan probatoire s’agissant de l’actualisation du préjudice allégué, il appartiendra à la cour d’en tirer ci-après toutes conséquences pour l’évaluation de ce préjudice. Il s’ensuit que le moyen développé par les intimés pour voir déclarer irrecevable cette demande est inopérant.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par l’appelante
Pour rejeter au fond les demandes tendant à condamner les époux [E] au paiement de la somme de 703,20 euros au titre des travaux de suppression des bambous sur son fonds et de dommages et intérêts au titre des désordres liés à ces bambous et à leurs rhizomes, le tribunal a retenu que l’expert judiciaire avait constaté que les barrières anti-rhizomes étaient bien en 'uvre chez les époux [E] et que s’agissant des rhizomes se trouvant sur le fonds de la demanderesse, il convenait de les traiter chimiquement ou mécaniquement. Il a observé que la demanderesse refusait un traitement chimique et une intervention à partir de sa propriété de sorte que le succès du traitement était subordonné à ce qu’aucun rhizome ne demeure ainsi qu’à l’enlèvement systématique d’éventuelles nouvelles pousses. Le tribunal a rappelé que la demanderesse n’a pas permis la mise en 'uvre complète du traitement mécanique préconisé par l’expert dans la mesure où elle s’est opposée à sa réalisation au delà de la limite de propriété des époux [E]. Il a ajouté que les photographies produites par la demanderesse démontrent qu’elle laisse se développer les pousses de bambous sans intervenir alors même que l’expert indiquait que la coupe systématique des repousses permettait de lutter contre la prolifération. Aussi, le tribunal a estimé que les époux [E] ont bien exécuté le jugement du 14 février 2011 et que la persistance des repousses de bambous n’est due qu’à l’attitude de la requérante qui n’a pas permis que le traitement mis en 'uvre soit pleinement efficace.
L’appelante, concluant à la réformation du jugement déféré, soutient que :
— les rhizomes mais également les bambous provenant du fonds voisin n’en finissent pas de tapisser le bord de sa limite de propriété allant jusqu’à obstruer l’entrée de son garage ;
— si les bambous sont revenus sur son terrain, c’est en raison de l’absence de travaux des intimés qui n’ont pas entendu éradiquer leurs plantes ; elle est contrainte de nettoyer régulièrement son terrain et plus particulièrement le chéneau de gouttière situé au-dessus de la porte de son garage, produisant à cet égard un constat d’huissier du 24 janvier 2020 ;
— contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, elle entretenait son terrain par un arrachage systématique des rhizomes et en tout état de cause, elle n’a pas à subir les désagréments occasionnés par le manque d’entretien des bambous imputable à ses voisins ; le rapport de Mme [P], expert près la cour d’appel de Rennes, du 26 novembre 2021 établit bien que les rhizomes traversent la limite séparative du fonds voisin pour se multiplier sur son fonds et ce, malgré la mise en place d’une bâche d’étanchéité qui n’est pas une barrière anti-rhizomes ; il est donc parfaitement erroné de considérer que les rhizomes visibles sur son terrain seraient devenus des plantes autonomes ;
— l’expert qu’elle a sollicité pour avis indique que ce n’est pas le traitement chimique par pesticides qui permettrait d’atteindre un résultat satisfaisant puisqu’il conviendrait qu’il se fasse à plusieurs reprises dans des zones définies par un spécialiste et à chacune des repousses ; elle n’a donc pas à supporter une telle pollution pérenne dont l’efficacité n’est même pas admise si le traitement était diffus ;
— les intimés doivent donc prendre en charge le coût à actualiser 'en fonction de l’évolution des rhizomes et de leur densité', de la remise en état de son fonds ainsi que des frais de nettoyage consécutivement à la propagation des rhizomes et pousses de bambous.
Les intimés font valoir pour leur part que :
— la demande indemnitaire de 5.000 euros au titre des frais de nettoyage et de remise en état de sa parcelle n’est accompagnée d’aucune offre de preuve du préjudice invoqué ;
— la demande de condamnation au paiement des travaux de suppression des bambous sur le fonds de l’appelante n’est pas chiffrée et n’est pas déterminable ;
— la demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts n’est accompagnée d’aucune offre de preuve du préjudice invoqué, les pièces versées en appel étant strictement les mêmes qu’en première instance ; les constats d’huissier n’établissent pas l’envahissement dont se prévaut l’appelante.
Sur ce, la cour
La cour observe que l’appelante sollicite le paiement à son bénéfice d’une somme de 5.000 euros au titre de frais de nettoyage et de remise en état de sa parcelle, en lien avec la présence de bambous et rhizomes provenant du fonds voisin ainsi que le paiement à son bénéfice du coût des travaux de suppression des bambous sur son fonds. Ces prétentions, qui sont complémentaires, ne sont étayées que par un devis daté du 24 mai 2019 d’un montant de 703,20 euros, portant sur les prestations suivantes : suppression des bambous, évacuation des déchets verts et apport de terre végétale.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que n’est pas rapportée la preuve d’une faute de la part des intimés qui serait à l’origine du dommage invoqué pour lequel l’appelante sollicite réparation que ce soit au titre de l’arrachage des bambous, de la remise en état de sa parcelle ou encore au titre des désordres qui seraient induits par ces végétaux.
En effet, si la persistance de bambous et rhizomes sur le fonds de l’appelante, telle que constatée aux termes d’un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, réalisé le 26 novembre 2021 à la demande de l’intéressée, n’est pas contestable, elle n’est pas imputable aux intimés. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2010 qu’une barrière anti-rhizomes était bien installée sur le terrain des intimés, l’expert ayant alors précisé qu’en l’état il était difficile de dire si c’est l’insuffisance de cette barrière ou si ce sont les conditions de son implantation (après la plantation des bambous) qui ont conduit à la prolifération des végétaux sur le fonds voisin. En conséquence, en l’absence d’investigations de la part de l’expert amiable requis par l’appelante et concluant à l’absence de barrière anti-rhizomes, il n’y a pas lieu de remettre en cause les constatations contradictoires du technicien désigné par le tribunal en 2009. Ce dernier avait précisé que 'le succès du traitement mécanique (consistant à arracher les pousses de bambous devenues des plantes autonomes, les autres pousses et les rhizomes jusqu’à la barrière anti-rhizomes) était subordonné à ce qu’aucun rhizome demeure après celui-ci et à l’efficacité des barrières anti-rhizomes posées afin d’éviter l’apparition de nouvelles pousses de bambous. Toutefois, l’enlèvement systématique d’éventuelles nouvelles pousses de bambous devrait permettre de s’en affranchir.'
Il est constant que les travaux préconisés par l’expert judiciaire et mis à la charge des intimés par le juge, aux termes de la décision rendue le 14 février 2011, ont bien été réalisés, les époux [E] ayant fait intervenir en juin 2011 un paysagiste, lequel a attesté le 28 juillet 2011 dans les termes suivants : 'j’ai bien arraché les bambous mécaniquement, Mme [G] était présente ce jour d’intervention et m’a ordonné de surtout s’arrêter en limite bien précisément de propriété même si quelques bambous étaient à quelques centimètres. J’ai bien essayé de lui faire comprendre que la prolifération était évidente s’ils n’étaient pas enlevés mais rien n’y a fait'.
L’appelante ne discute pas avoir adopté ce positionnement lors de la mise en oeuvre par ses voisins de la solution préconisée par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, si l’appelante affirme avoir fait procéder à l’arrachage de toutes les pousses sur son terrain, elle n’en justifie pas tandis que l’expert judiciaire avait insisté sur l’enlèvement systématique d’éventuelles nouvelles pousses pour éradiquer complètement ces végétations.
Au vu de ce qui précède, les intimés ayant exécuté le jugement de 2011 et l’appelante n’ayant pas pour sa part mis tout en oeuvre pour assurer le plein succès du traitement mécanique, cette dernière ne caractérise aucun nouveau manquement de la part des intimés justifiant qu’ils prennent en charge et indemnisent les désordres invoqués qui ne sont pas de leur fait.
Du tout, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes en paiement des sommes de 703,20 euros au titre des travaux de suppression des bambous sur son fonds, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et par ajout, de la débouter également de ses demandes de condamnation au paiement des travaux de suppression des bambous sur son fonds en actualisant le coût et les prestations tels que devisés au devis du 24 mai 2019 et de condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais de nettoyage et de remise en état de sa parcelle.
III- Sur les demandes reconventionnelles relatives au retrait du composteur et à la réduction des bambous
Le tribunal, s’appuyant sur le constat d’huissier dressé le 29 juillet 2019 à la demande des intimés, a constaté que l’appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le composteur situé sur son terrain et à proximité immédiate de la limite séparative avec la propriété de ses voisins, ne serait pas utilisé. Il a retenu que les nuisances évidentes générées par ce composteur installé à proximité immédiate de l’habitation des époux [E] sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage auquel il convient de mettre un terme en ordonnant son éloignement. De même, se fondant sur le même constat d’huissier, faisant état de la présence de plusieurs pieds de bambous, d’une hauteur supérieure à 2 mètres, en lisière de la propriété des époux [E], le tribunal a accueilli, au visa des dispositions de l’article 671 du code civil, la demande de ces derniers tendant à condamner l’appelante à procéder à une taille régulière des bambous situés sur son fonds afin qu’ils demeurent en dessous de 2 mètres.
L’appelante demande l’infirmation du jugement déféré, faisant valoir qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage dès lors que :
— le composteur ne contient aucun compost et n’en a jamais contenu ; il paraît difficile de démontrer qu’il n’est pas utilisé puisqu’il s’agit d’une preuve négative ;
— il appartient aux intimés qui sont en demande de prouver les désagréments ; il n’existe aucune attestation du maire ou d’un agent de la police municipale compétent au regard des dispositions du règlement sanitaire départemental ;
— les bambous litigieux qui sont sur sa propriété proviennent d’un développement racinaire de la propriété des intimés.
Les intimés approuvent l’analyse faite par le premier juge, exposant que :
— l’appelante a installé en limite de propriété un composteur qui génère, en plein été, des nuisances olfactives tenaces ; l’huissier de justice a bien relevé que l’appelante disposait de beaucoup d’autres endroits pour installer son matériel ;
— vu les relations des parties, l’intention de nuire est avérée et il s’agit d’un abus de droit de la part de l’appelante ;
— en tout état de cause leur demande, tendant à solliciter l’éloignement du composteur, ne trouve plus de cause les concernant dès lors qu’ils ne sont plus propriétaires du bien voisin de celui de l’appelante ;
— si, comme le prétend l’appelante, les bambous qui sont les siens proviennent d’un développement racinaire du fonds voisin, il y aurait lieu pour cette dernière d’appliquer les dispositions de l’article 673 du code civil et donc de les couper elle-même à la limite de la ligne séparative ;
— l’appelante, pour une raison d’inconfort, a refusé que le paysagiste auquel ils ont eu recours en 2011, n’intervienne chez elle pour arracher les rhizomes ;
— en tout état de cause, cette demande ne trouve plus de cause les concernant dès lors qu’ils ne sont plus propriétaires du bien voisin de celui de l’appelante.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’ office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’ intérêt et du défaut de qualité.
En l’espèce, la cour observe que les intimés soulignent que leurs demandes reconventionnelles portant sur le déplacement du composteur et la réduction des bambous se trouvant sur le fonds de l’appelante n’ont plus de cause du fait de la vente de leur bien immobilier intervenue le 23 février 2023.
Il y a lieu de rappeler que la vente de l’immeuble entraînant la transmission des droits et actions à l’acquéreur fait perdre au vendeur son intérêt à agir et sa qualité à agir, sauf si ce dernier s’est réservé le droit d’agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard de la clause précitée contenue à l’acte de vente du 23 février 2023.
Il s’ensuit que les intimés, qui ne sont plus propriétaires du bien immobilier voisin de celui de l’appelante, ne maintiennent plus les demandes précitées, y renonçant ainsi implicitement mais de manière non équivoque.
Il convient dès lors et sans plus ample examen au fond, par voie d’infirmation, de débouter ces derniers de leurs prétentions formées à l’égard de l’appelante.
IV- Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive
Le tribunal a débouté les époux [E] de leur demande indemnitaire au motif que la malice ou la mauvaise foi de cette dernière n’est pas démontrée.
Les époux [E] font grief au juge d’avoir relevé, à tort, que la procédure engagée par Mme [G] relève de l’exercice de son droit d’agir en justice alors qu’il s’agit d’un véritable harcèlement judiciaire. Ainsi, ils estiment qu’ils étaient fondés à présenter une demande indemnitaire au titre de la procédure abusivement engagée contre eux par l’appelante, laquelle présente pour la quatrième fois les mêmes demandes en justice, cumulant ainsi douze années de procédure. Ils exposent que leur ancienne voisine ne supportait rien, pas même leurs enfants qui subissaient des insultes, cela rendant la situation très difficile à vivre. Ils lui reprochent de continuer à soutenir des aberrations, observant que les incivilités dont elle a été l’auteur les ont conduits, résignés, à vendre leur maison pour ne plus subir des vexations quotidiennes.
L’appelante n’a pas formulé d’observation relativement à la demande formée de ce chef par les intimés.
Sur ce, la cour
Selon l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
L’article 551 précise que l’appel incident est formé de la même manière que sont les demandes incidentes.
L’article 562 dispose que l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 909 dans sa version applicable à l’instance en cours, prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, l’article 954 alinéa 2 et 3 dans sa version applicable à l’instance en cours précise que 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Il résulte de ces textes que l’effet dévolutif attaché à un appel incident opère dès lors que sont expressément mentionnés dans le dispositif des conclusions déposées dans les délais de l’article 909 précité les chefs du jugement critiqués.
En l’espèce, les premières conclusions des intimés notifiées le 27 mai 2021, mais également les dernières, qui comportent dans la partie discussion le paragraphe suivant : 'il est demandé à la cour d’infirmer sur ce point le jugement entrepris et de condamner Mme [T] [G] à verser aux époux [E] une somme de 4.500 euros chacun soit 9.000 euros au total pour procédure abusive', ne mentionnent pas au dispositif cette demande d’infirmation, se limitant à solliciter la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 9.000 euros pour procédure abusive.
Dans ces conditions, l’effet dévolutif de l’appel incident formé par les intimés n’a pas opéré concernant ce chef du jugement et il n’y a donc pas lieu d’examiner les critiques formées par ces derniers contre la disposition les ayant déboutés de leur prétention indemnitaire.
V- Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La victime qui succombe en son appel, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance d’appel.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate que la demande de report de l’ordonnance de clôture est sans objet,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par M. [V] [E] et Mme [B] [E] relativement au chef du jugement déféré les ayant déboutés de leur demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive,
Confirme le jugement du 21 septembre 2020 du tribunal judiciaire d’Angers sauf en ses dispositions ayant débouté Mme [G] de sa demande tendant à entreprendre les travaux nécessaires pour éviter toute nouvelle prolifération de bambous et de leurs rhizomes sur sa propriété, ordonné l’éloignement du composteur installé par Mme [T] [G] sur son fonds, condamné Mme [T] [G] à procéder à une taille régulière annuelle des bambous présents sur sa propriété et situés à moins de deux mètres de la limite séparative et sauf à préciser que la disposition déclarant irrecevable Mme [T] [G] en ses demandes tendant à l’éradication des bambous porte également sur les rhizomes de ceux-ci,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable Mme [T] [G] en ses demandes de 'donner injonction aux intimés de procéder à l’arrachage des rhizomes issus de leur haie de bambous’ et de condamnation de M. [V] [E] et Mme [B] [E] à entreprendre les travaux nécessaires pour éviter toute nouvelle prolifération des bambous et de leurs rhizomes sur sa propriété,
Déboute M. [V] [E] et Mme [B] [E] de leurs demandes reconventionnelles portant sur l’éloignement du compost et sur l’élagage régulier des bambous se trouvant sur le fonds de Mme [T] [G],
Déclare recevable Mme [T] [G] en ses demandes de dommages et intérêts pour les désordres liés aux bambous et rhizomes, de condamnation des époux [E] au titre des frais de nettoyage et de remise en état de sa parcelle consécutivement à la propagation des rhizomes et pousses de bambous, de condamnation des époux [E] au paiement des travaux de suppression des bambous sur son fonds immobilier en actualisant le coût et les prestations tels que ceux-ci avaient été devisés le 24 mai 2019,
Déboute Mme [T] [G] de ses demandes de condamnation des époux [E] au titre des frais de nettoyage et de remise en état de sa parcelle consécutivement à la propagation des rhizomes et pousses de bambous, de condamnation des époux [E] au paiement des travaux de suppression des bambous sur son fonds immobilier en actualisant le coût et les prestations tels que ceux-ci avaient été devisés le 24 mai 2019,
Déboute Mme [T] [G], M. [V] [E] et Mme [B] [E] de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
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