Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 octobre 2023, N° 2023;F21/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03609 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 octobre 2023
RG:F 21/00194
S.A.S. EDEIS AEROPORT NIMES
C/
[T]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 24 Octobre 2023, N°F 21/00194
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. EDEIS AEROPORT NIMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [T]
né le 15 Janvier 1960 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Edeis Aéroport [Localité 8] a pour objet la gestion et l’exploitation de l’aéroport de [Localité 8], dans le cadre d’une mission de service public, selon le cahier des charges signé avec l’état français, ainsi que la délégation de service public ainsi intervenue.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [T] est entré au service de la société d’exploitation de [Localité 8] Aéroport (SENA), qui gérait alors la plate-forme, à compter du 29 avril 2013, en qualité d’agent de maintenance (coefficient 215 en fonction de la grille de classification de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien qui régissait le rapport de travail).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel de base de 1 751,88 euros bruts, outre diverses majorations susceptibles d’intervenir en fonction de l’activité.
La société Edeis Aéroport de [Localité 8] est ensuite venue aux droits et obligations de l’employeur initial, sur le fondement de l’article L 1224-1 du code du travail.
M. [T] a été placé en arrêt de travail le 23 octobre 2020, lequel a été prolongé jusqu’au 10 décembre 2020.
Invoquant de graves manquements imputables au salarié entre le 15 octobre et le 25 novembre 2020, la société Edeis Aéroport [Localité 8] a convoqué M. [T] , par lettre du 11 décembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement fixé au 22 décembre suivant.
Par courrier du 19 janvier 2021, la société Edeis Aéroport de [Localité 8] a notifié à M. [M] [T] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
« Vous avez été embauché au sein de l’Aéroport de [Localité 8] [Localité 6] Camargue Cévennes en date du 24 avril 2013.
Vous occupez le poste d’agent de maintenance, coefficient 215, classification « employé-ouvrier » de la CCN du transport aérien-personnel au sol, en contrat à durée indéterminée.
Par lettre recommandée datée du 11 décembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article L.1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 22 décembre 2020 à 11h00, en vue de cette éventuelle mesure.
Entretien pour lequel vous avez été régulièrement convoqué et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [U] [I], salarié appartenant à l’entreprise et représentant du personnel. Cet entretien a eu lieu dans les locaux de l’aéroport de [Localité 8] situés à [Localité 10] avec Monsieur [D] [F], Directeur et moi-même.
En votre qualité d’agent de maintenance, les tâches qui vous incombent vous amènent à :
« Réaliser des opérations courantes de maintenance préventive et curative dans différents domaines d’intervention permettant la continuité de fonctionnement nécessaire à l’exploitation de l’aéroport ».
Il est évident que vous avez un rôle essentiel au maintien du plus haut niveau de sécurité au sein de notre infrastructure.
Depuis de nombreux mois, vous faites preuve d’un comportement non approprié dans le cadre de ce qui est attendu d’un collaborateur occupant des fonctions telles que les vôtres. En effet, à plusieurs reprises vous avez fait preuve d’une attitude venant à l’encontre de la sécurité de l’exploitation aéroportuaire et, par conséquent des intérêts de l’entreprise.
Lors de cet entretien du 22 décembre 2020, nous vous avons exposé les éléments suivants :
En date du 13 octobre 2020, nous sommes informés de la visite sur site du Président de [Localité 8] Métropole. Afin de préparer cette visite, et suite au départ d’un locataire sur le bâtiment à l’entrée de la zone aéroportuaire, nous souhaitons faire nettoyer le bâtiment, la parcelle et la rue attenante.
L’entretien des espaces verts est confié à l’ESAT et les travaux plus lourds à une entreprise de travaux généraux.
Afin que ce chantier puisse être réalisé dans le calendrier serré et imposé, le Directeur vous demande par mail d’intervenir dès le 14 octobre pour nettoyer la parcelle et les fossés environnants pour que dès le 15 octobre au matin l’ESAT et l’entreprise puissent intervenir. Vous êtes programmés de 5h à 12h et de 13h à 15h avec un temps dédié au nettoyage de 6h.
Ce même jour à 19h en quittant l’aéroport, [7] se rend compte que le travail n’est pas fini :
les fossés ne sont pas nettoyés et le CAT ne pourra pas intervenir. Le Directeur et votre Responsable ont dû aller nettoyer les fossés pour permettre le passage de l’équipe d’entretien des espaces verts ce qui leur a pris en tout 1 heure de travail à 2.
Il s’agit de la première visite sur site du nouveau président de [Localité 8] Métropole. Cette attitude désinvolte remet en cause tout le planning prévu dans le cadre de la préparation de cet événement important qui entre totalement dans les enjeux de renouvellement de la DSP que nous vivons actuellement. De plus vous, nous avez soutenu que vous pouviez terminer ce travail plus tard et qu’il y avait le temps avant ladite visite. Ce à quoi nous vous avons expliqué qu’il n’était pas de votre ressors de juger du temps impartis pour faire une tâche demandée et que s’il y a avait eu un problème de manque de temps vous auriez dû le faire remonter pour que nous puissions nous organiser autrement. Malgré l’énervement dont vous avez fait preuve lors de cet échange, et vu de l’explication fournie, nous considérons que nous sommes très clairement face à une volonté de nuire à l’image de l’entreprise.
En date du 14 novembre 2020, une FNE est faite par le SSLIA lors de l’inspection de piste (IP) car une lampe de la mauvaise couleur est posée au seuil (vert au lieu de rouge) Malgré une inspection de piste toutes les semaines (3h à deux collaborateurs de nuit), ce problème n’a pas été diagnostiqué. De plus cela signifie que lors d’une intervention, la balise a été posée dans le mauvais sens. Cette négligence montre que les IP sont effectuées sans sérieux ni rigueur. De plus il s’agit d’une information incohérente donnée aux pilotes de surcroit, la nuit, qui est un facteur aggravant en matière de gestion du facteur humain. Vous avez très clairement rejeté la faute sur votre responsable, avec moulte marques de dénigrement à son sujet. Allant jusqu’à nous certifier que la lampe ne pouvait être positionnée à l’envers. Ce qui est très surprenant car votre collègue qui était avec vous nous a affirmé le contraire.
Vous avez fait preuve d’une négligence caractérisée mettant en péril la sécurité des usagers.
En date du 25 novembre 2020, lors d’une intervention dans le local informatique pour récupérer un câble HDMI, Le directeur voit un écran d’ordinateur avec des alertes clignotant en rouge et le signale au responsable de maintenance qui découvre que ces alertes sont celles relatives au dépassement des temps de fonctionnement des équipements de balisage lumineux PAPI. Le seuil de remplacement est fixé à 1200 heures. Au-delà de cette durée, les équipements doivent être remplacés (préventif > curatif sur le balisage).
Au 25 novembre 2020 : – PAPI 18 : dépassement de 589 heures – PAPI 36 : dépassement de 265 heures
Toutes les semaines vous et votre collègue de travail consacrez la vacation du mercredi de 5h à 8h à l’inspection du balisage. La surveillance de cet équipement a toujours été effectué dans ce cadre -là.
La maintenance préventive sur cet équipement est la garantie de la minimisation du risque sur cet équipement prioritaire. Son suivi doit donc être régulier. Au-delà du risque lié à la dégradation du service de navigation aérienne, du risque pour les pilotes, l’intervention curative sur les PAPI nécessite d’engager les servitudes de piste. Vous avez reconnu ne plus prendre le temps de faire ce contrôle car vous estimez que ce n’est pas important, encore une fois vous ne respectez pas les consignes de travail qui vous sont données et mettez en péril le bon fonctionnement de l’aéroport. Ici encore vous avez mis la faute sur votre responsable hiérarchique et avez fait preuve de beaucoup de mépris et de dénigrement à son encontre, et il vous semble normal de vous affranchir des consignes de celui-ci. Nous vous rappelons que nous sommes dans un environnement de travail et que les consignes de travail et de sécurité doivent être scrupuleusement respectées, au-delà même de la relation interprofessionnelle que vous pouvez avoir avec les salariés de l’aéroport et encore plus votre responsable hiérarchique.
Lors de l’entretien du 22 décembre 2020, nous avons eu les plus grandes difficultés à échanger avec vous. Plusieurs fois nous avons évoqué la possibilité d’écourter l’entretien face à votre emportement manifeste. Vos énervements successifs ont nui à un échange constructif.
Et à titre d’exemple, nous avons dû vous rappeler les obligations sanitaires et la nécessité de porter correctement votre masque dans la salle de réunion puisqu’il était sous votre nez. A cette occasion vous avez encore une fois perdu votre sang froid, alors qu’il s’agit d’un simple respect de consignes sanitaires. Cet exemple illustre parfaitement votre comportement vis-à-vis du respect des normes, consigne set hiérarchie.
Cependant, nous avons écouté vos explications et avons pris le temps de la réflexion, et néanmoins, vos explications, les éléments en notre possession et l’attitude totalement inadaptée dont vous avez fait preuve lors de l’entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous considérons que ceci constitue une infraction grave à vos obligations contractuelles, entrainant une perte totale de confiance dans nos relations professionnelles et ne nous permettant plus de poursuivre notre relation de travail sereinement.
En conséquence, et après avoir réétudié votre dossier nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave caractérisée par les nombreuses négligences en matière de sécurité pouvant mettre en péril l’exploitation aéroportuaire, qui rappelons-le assure le transport de personnes donc de vies humaines, que ce soit des équipages ou des passagers. Mais aussi votre non-respect des consignes de travail qui vous sont données et à travers le comportement totalement inapproprié dont vous faites preuve face à votre hiérarchie.
Notre décision prend effet à la date d’envoi de ce courrier, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. ».
Par acte du 30 avril 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une contestation de son licenciement, sollicitant la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 24 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
« Dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné 1a Société EDEIS AÉROPORT [Localité 8] à lui payer :
— 3 744,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 374,49 euros bruts congés payés sur préavis
— 3 744,96 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 14 979,84 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause elle et sérieuse
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeté la demande de la Société EDEIS AÉROPORT [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 ;
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1 872,48 euros ;
Ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi de la somme de 5 617,44 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (Art. L.1235-4 du code du travail) ;
Ordonné qu’une copie du présent jugement soit transmise à Pôle emploi, le licenciement ne résultant pas d’une faute grave ou lourde (Art. R1235-2 du code du travail) ;
Mis les dépens à la charge de la société EDEIS AÉROPORT [Localité 8]. ».
Par acte du 24 novembre 2023, la société Edeis Aéroport [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 février 2025, la Société Edeis Aéroport [Localité 8] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Juger les faits caractérisant une faute grave et, en tout état de cause, un motif réel et sérieux de licenciement,
— Juger les demandes présentées par M. [M] [T] dépourvues de justification.
En conséquence,
— Débouter M. [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [M] [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 13 février 2025, M. [M] [T], demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de la société Edeis Aéroport de [Localité 8]
— Le dire mal fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 24 octobre 2023 en ce qu’il reconnaît l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave
— Confirmer le jugement en ce qu’il fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement
— Confirmer le jugement en ce qu’il fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais
— Réformer sur le montant attribué et faire droit à la demande à hauteur de 30000 euros
En conséquence,
— Juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 3744.96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 374.49 euros au titre des congés payés y afférents
* 3744.96 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que M. [T] a été licencié pour faute grave, aux motifs suivants:
1°) absence d’exécution en temps utile d’un travail demandé:
Il s’agit du nettoyage d’une parcelle programmé à la date du 14 octobre 2020, suivant deux créneaux, de 5h à 12h et de 13h à 15 h, pour deux salariés, M. [T] et M. [C].
L’employeur reproche au salarié de:
— ne pas avoir terminé cette tâche en temps utile, ce qui a contraint ses supérieurs hiérarchiques en la personne de M.[F], directeur et de M. [E], à terminer le travail non exécuté;
— avoir adopté un comportement ostensiblement léger et désinvolte et ce dans un climat de non respect régulier des consignes de travail de sa hiérarchie;
2°) négligence concernant un équipement de sécurité aérienne:
Il est reproché au salarié le positionnement d’une balise de piste dans le mauvais sens, ce dont il résulte que les inspections de piste réalisées chaque semaine par les seuls M. [T] et M. [C], l’ont été sans le moindre sérieux.
L’employeur soutient qu’il s’agit d’un manquement grave dés lors que l’inversion des couleurs a pour effet de donner une information incohérente aux pilotes en approche, de surcroît, de nuit.
L’employeur ajoute que la seule intervention recensée sur la balise en cause remonte au 12 août 2020, et que les documents de suivi du balisage n’ont pas été remplis avec le sérieux requis.
3°) manquements dans l’inspection d’un équipement de sécurité aérienne et défaut de maintenance préventive:
Ce grief concerne un équipement de piste, soit un indicateur de pente d’approche appelé « Precision Approach Path Indicator » ou 'PAPI', qui est un instrument de guidage visuel situé sur le côté d’une piste d’aéroport en vue d’aider les aéronefs à effectuer une approche correcte dans le plan vertical, en indiquant si la pente de descente est ou non adéquate.
M. [T] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont caractéristiques d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute grave, l’employeur ne démontrant pas sa mauvaise volonté.
Le salarié soutient qu’il n’a commis aucune faute et fait valoir que:
— l’employeur n’hésite pas à produire un état des lieux du balisage au 22 juillet 2021 soit six mois après son départ, alors même que les éléments détectés ne peuvent être imputés au salarié;
— en date du 22 décembre 2020, tout le balisage était opérationnel, y compris les feux à éclat dénommés flash 18 et flash 36;
— de surcroit, un compte rendu balisage a été établi le 13 janvier 2021 prévoyant des travaux sur des équipements et notamment le taxiway ECO relatif à une balise hors sol et sur le coté latéral de la piste sur une balise encastrée;
— tout ce qui relève de travaux doit être organisé par le responsable maintenance. Ainsi, le 15 janvier 2021, il a informé par email le 'service gestion sûreté’ concernant l’accumulation de travaux sur la piste et faisait suivre les deux derniers comptes rendus du balisage;
— la société Edeis soutient que la maintenance relève de règles extrêmement précises qu’elle même ne respecte pas.
S’agissant du premier grief, M. [T] soutient que:
— il a réalisé la prestation demandée en fonction du temps qui lui était imparti pour le faire;
— à cet effet, il a adressé un email au directeur pour lui montrer le travail effectué et au terme de cet email, il indiquait qu’il fallait plus de temps pour réaliser certaines prestations;
— en tout état de cause, l’employeur n’apporte pas la justification de lui avoir donné l’ordre, ainsi qu’à son collègue de travail, de finir ce nettoyage pour le 14 octobre, dernier délai.
S’agissant du deuxième grief, M. [T] fait valoir que:
— il était en arrêt maladie pour la période du 23 octobre 2020 au 15 décembre 2020;
— dès lors, la présence d’un élément défectueux constaté sur les pistes le 14 novembre 2020, ne saurait lui être imputable;
— l’employeur continue de faire fi de l’inspection des pistes effectuée trois fois par jour par les pompiers (SSLIA), de sorte que si cet élément défectueux était constaté uniquement en date du 14 novembre 2020, cet événement était forcément très récent et donc ne lui était pas imputable.
S’agissant du grief lié à des manquements dans l’inspection des balisages et un défaut de maintenance préventive, le salarié soutient que:
— la présence des balises dont la maintenance n’aurait pas été assurée dans les délais requis, à savoir le dépassement de validité de très nombreuses heures, ne relève pas de sa seule responsabilité dés lors que son travail est contrôlé par le technicien de maintenance, lui-même contrôlé par le responsable de maintenance;
— en août 2020, le responsable recevait d’ailleurs un email de la part de son équipe indiquant que les lampes 'PAPI 36« et 'PAPI 18 » avaient été remplacées, étant précisé que ces lampes sont changées tous les six mois et que le prochain remplacement devait intervenir courant février 2021;
— après avoir été finalement alerté du dépassement d’utilisation des lampes, en décembre 2020, aucun remplacement des dites lampes 'PAPI’ n’était encore organisé par son responsable’ étant encore une fois précisé que ce n’est ni lui ni son collègue de travail qui se devaient d’organiser leur planning de travail;
— ce dernier email est resté sans réponse.
****
Il ressort des éléments factuels du dossier:
1°) sur le premier grief relatif à une tâche de nettoyage réalisée de façon incomplète:
Le 13 octobre 2020, M. [T] et M. [C] ont été destinataires d’un email de M. [D] [F], libellé comme suit:
' Bonjour, nous avons lundi une importante visite à l’aéroport. Je souhaite que demain vous modifiez vos horaires
5-12
13-15
A l’issue de l’IP il faut nettoyer toute la parcelle autour du bâtiment INS pour jeter tout ce qui encombre. Idem sur la rue et les fossés entre INS, Sept, citer…
Vous évacuerez tout dans la benne DIB au sslia.
Merci.'
Le lendemain, 14 octobre à 19h24, les deux salariés recevaient le message suivant:
' Messieurs, je viens de m’arrêter et de constater que le nettoyage n’était pas fini. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi’ Car le CAT ne va pas pouvoir intervenir demain dans ces conditions pour nettoyer et tondre.'
Le 15 octobre 2020 à 9h32, M. [T] répondait à M. [F]:
' Bonjour M. [F],
je vous joins en pièces jointes le détail de notre activité du 14 oct.2020, espérent répondre à votre question cordialement. '
Enfin, le 15 octobre 2020, M. [F] écrivait aux deux salariés:
' Bonsoir, je vous avais bien précisé que le timing serré nécessitait que la prestation de nettoyage soit finie pour permettre l’entretien des espaces verts.
Nous avons été obligés de procéder nous-mêmes ( [A] et moi) ce jour au nettoyage des fossés de la rue des locataires. Ce travail nous a pris une heure.
Nous clôturons les échanges sur cela pour le moment’ Vous aurez probablement l’occasion de vous en expliquer plus formellement.
Cordialement.'
Au message du 15 octobre adressé par M. [T] à M. [F], était joint un tableau excel objet de la pièce n°7 du salarié indiquant pour la journée du 14 octobre plusieurs tâches telles que: inspection du balisage, élaboration du rapport de balisage, entretien Berlingot, recherche de panne chaufferie, ainsi que le nettoyage de toute la parcelle du bâtiment INS et le nettoyage partiel des fossés du secteur INS Sept Citer. Pour cette dernière tâche, le salarié indiquait la mention suivante: ' merci de prévoir plus de temps'.
L’employeur considère que cette justification est tardive et désinvolte et par conséquent irrecevable, mais force est de constater qu’aucun planning des travaux litigieux n’est fourni, ni aucune estimation du temps à consacrer au nettoyage commandé la veille, étant précisé que la mission de nettoyage n’était pas la seule de la journée. La cour observe aussi que les travaux en cause n’ont pas été supervisés par le supérieur hiérarchique direct, M. [A] [E], dés lors que c’est M. [F] lui-même qui déclare avoir constaté que les travaux n’étaient pas terminés.
Enfin, l’employeur affirme sans le démontrer, que si M. [T] se trouvait indisponible pour achever le lendemain 15 octobre, le travail qu’il aurait dû terminer la veille, c’est essentiellement en raison de l’insubordination dont il avait fait preuve quelques temps plus tôt, en stockant dans la chaufferie des déchets au lieu de les emporter à la déchetterie, déchets qu’il avait fallu évacuer précisément le 15 octobre.
En l’état des éléments du débat, et notamment en l’absence de tout élément objectif sur une initiative révélatrice d’insubordination relative au stockage de déchets dans le local de la chaufferie, l’employeur, qui ne justifie pas avoir donné à son salarié les moyens de réaliser l’intégralité de la tâche exceptionnelle et urgente qu’il lui a confiée dans le délai imparti, ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce premier grief.
2°) sur le deuxième grief tenant à la négligence concernant un équipement de sécurité aérienne:
L’employeur fait état de la pose d’une balise lumineuse dans le mauvais sens, révélatrice d’une inspection de piste défectueuse. Il s’appuie sur une FNE ( Fiche de Notification d’Evénement) en date du 14 novembre 2020 laquelle indique:
'Lors de l’IP du soir, nous avons constatés un problème de balisage au seuil 36 éclairage inversé sur une balise.'
Cette fiche FNE n’est pas signée et la nature du risque n’est pas précisée.
Le dernier compte-rendu d’inspection du balisage versé au débat est daté du 13 octobre 2020, et mentionne qu’à cette date, le salarié est en situation de chômage partiel.
Il résulte par ailleurs du recueil des consignes opérationnelles ( RCO), s’agissant de l’inspection de l’aire de mouvement de l’aérodrome, que le SSLIA ( Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs sur les aérodromes), effectue des inspections de l’aire de mouvement quotidiennes en fonction des vols, selon la fréquence suivante:
— la première débute avant l’ouverture de la tour de contrôle;
— la deuxième se tient en milieu de journée;
— la troisième a lieu avant la fermeture de la tour de contrôle.
M. [T] produit pour sa part le manuel de l’aérodrome de [Localité 8] lequel indique:
' (…)
Le SSLIA dans le cadre des inspections opérationnelles quotidiennes, réalise les inspections du balisage lumineux et vérifie son fonctionnement conformément au RCO. La liste de vérification est définie par l’arrêté en vigueur relatif aux inspections de l'[Localité 5] de Mouvement.
En cas de constat d’intervention nécessaire, il contacte le responsable du Service Maintenance par téléphone et l’inscrit dans le cahier 'balisage’ détenu au SSLIA.
*Contrôle des feux aéronautiques et des PAPI: la maintenance est à la charge de l’exploitant
* Contrôle du balisage diurne (panneaux de signalisation, balises et marquage au sol): le contrôle des panneaux de signalisation et balises est effectué par le SSLIA et entretenu par le personnel du service Maintenance qualifié courant fort. Le marquage au sol est sous-traité.
(…)
M. [T] produit par ailleurs les fiches de poste dont il résulte que l’agent de maintenance est hiérarchiquement rattaché au technicien de maintenance, lequel est hiérarchiquement rattaché au responsable technique ou responsable de maintenance, lequel est rattaché au directeur.
Dés lors, le contrôle du balisage repose sur une hiérarchie très précise dans laquelle l’agent de maintenance n’est qu’un exécutant subalterne dont la responsabilité ne peut être engagée que s’il est démontré que la chaîne des responsabilités hiérarchiques a été respectée, autrement dit que chacun a effectué les missions de contrôle qui lui incombent, conformément à une procédure préétablie.
Or, la cour observe qu’à l’exception de la pièce n°22 qui est un compte-rendu d’inspection du balisage au nom des deux salariés [M] [T] et [X] [C], la société Edeis Aéroport de [Localité 8] ne précise par aucun document la procédure relative aux inspections de l’aire de mouvement, que ce soit sur la fréquence des inspections, la rédaction et la transmission des comptes-rendus d’inspection ou encore le processus décisionnaire.
Il résulte par ailleurs des pièces sus-visées que M. [M] [T] n’était présent à son poste de travail ni le 13 octobre 2020 ( chômage partiel), ni au cours de la période du 10 octobre au 14 novembre 2020 où il a enchaîné une journée de chômage partiel ( le 19), un congé pour obsèques du 20 au 22 octobre et un congé maladie à compter du 23 octobre. Ainsi, le constat de l’inversion d’une balise lumineuse à la date du 14 novembre 2020 ne saurait en aucun cas être imputé à une défaillance d’un agent de maintenance absent depuis prés d’un mois.
Enfin, l’employeur produit un email de M. [S] de la société CGB France libellé comme suit:
' En tant qu’expert en maintenance de système de balisage, Edeis nous a sollicité pour réaliser un audit de leur infrastructure de balisage suite au départ des collaborateurs en charge de son suivi et de sa maintenance. A l’occasion de cet audit, un grand nombre d’anomalies a été détecté et en conséquence Edeis nous a confié la maintenance mensuelle du balisage de l’aéroport de [Localité 8] depuis février 2021 afin de procéder à la remise en conformité de l’infrastructure.
Les opérations de maintenance réalisées depuis février et le nombre d’anomalies constatées, nous amène à penser qu’aucune maintenance ( ou très peu) n’a été réalisée auparavant, hormis le remplacement des lampes des feux
(…)
Par ailleurs, le suivi des comptes rendus des inspections traduit le peu de rigueur apporté à l’exercice et nous a obligé à réaliser des reprises significatives sur l’infrastructure pour solutionner des dysfonctionnements datant pour certains de plusieurs années.'
L’employeur intitule ce document 'audit balisage', mais il ne s’agit que d’un avis technique non contradictoire, exposé de façon excessivement sommaire au regard de la gravité du sujet, et rédigé le 22 juillet 2021, soit six mois après le licenciement de M. [T], en sorte qu’à supposer qu’un manque de rigueur puisse être établi par cet email, il n’est pas imputable à M. [T].
Ce deuxième grief sera par conséquent écarté.
3°) sur le troisième grief tenant au dépassement des temps de fonctionnement des équipements de balisage lumineux 'PAPI', soit le non respect des seuils de remplacement des équipements, l’employeur invoque à la date du 25 novembre 2020, un dépassement de 589 heures pour la balise 'PAPI 18« et un dépassement de 265 heures pour la balise 'PAPI 36 ».
Le salarié soutient que les lampes des deux balises en question ont été changées en août 2020, ce qui résulte effectivement d’un email adressé par M. [C] à M. [F] le 28 août 2020.
Le salarié verse par ailleurs au débat:
— l’email qu’il a adressé le 22 décembre 2020 à M. [F] dans lequel il indique:
' (…)
Pour concrétiser l’action entamée, j’ai remis les compteurs PAPI 36 et PAPI 18 à zéro dont je vous joins le relevé. Vous voudrez bien organiser le remplacement des lampes,
Bien sûr les compteurs seront remis à zéro lors du remplacement des lampes.', ainsi que
— le compte-rendu d’inspection du balisage du 13 janvier 2021 mentionnant au titre des actions/observations: ' Relampage complet PAPI 18 PAPI 36 remise à zéro des compteurs'.
Dans ces conditions, la défaillance invoquée à la date du 25 novembre 2020 n’est pas établie et la cour observe que les circonstances de découverte de la défaillance supposée révèle un manquement dans la chaîne hiérarchique dés lors que ce n’est ni le technicien de maintenance, ni le responsable de la maintenance qui aurait découvert le problème, mais le directeur lui-même lors d’une intervention incidente dans le local informatique.
Ce troisième et dernier grief sera également écarté.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté les trois griefs opposés au salarié comme non fondés et en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement. La société Edeis Aéroport de [9] qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. [T] au titre des indemnités de rupture, est condamnée à payer au salarié les sommes suivantes:
* 3 744, 96 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 374, 49 euros de congés payés afférents
* 3 744, 96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, par confirmation du jugement déféré.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [T] bénéficiant d’une ancienneté de 7 années complètes dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] âgé de 61ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu’il n’a pu retrouver un nouvel emploi avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement indemnisé par les premiers juges qui lui ont alloué la somme de 14 979, 84 euros, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 1 872, 48 euros. En conséquence, le jugement doit être confirmé tant sur le principe de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que sur le montant de l’indemnisation du préjudice en résultant.
M. [T] invoque par ailleurs un préjudice moral lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux, mais ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été entièrement réparé au titre de la perte de l’emploi. Aucune indemnité n’est due à ce titre.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Edeis Aéroport de [Localité 8] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Edeis Aéroport de [Localité 8] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société Edeis Aéroport de [Localité 8] à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel
Condamne la société Edeis Aéroport de [Localité 8] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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