Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 oct. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/476
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Octobre 2025 à 10h55 par :
M. [W] [T]
né le 28 Janvier 1994 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Octobre 2025 à 15h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 18 octobre 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 20 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence [W] [T] (refus de se présenter), représenté par Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Octobre 2025 à 10 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations et en présence de M. [D] [C], interprète en langue arabe convoqué pour les besoins de la procédure,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [T], né le 28 janvier 1994 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias [B] ou [Y] [W], né le 28/01/1994 à [Localité 7] (ALGERIE), alias [K] [W], né le 28/01/199X, alias [N] [J], né le 28/01 à [Localité 2] (LYBIE), alias [N] [W], né le 10/11/2001 à [Localité 1] (LYBIE), alias [N] [D] [J], né le 28/01/2001 à [Localité 2] (LYBIE), alias [E] [D] [I], né le 10/01/1996 à [Localité 2] (LYBIE), alias [D] [I] [A], né le 28/01/2001 à [Localité 2] (LYBIE), alias [G] [X], né le 08/02/1997 à [Localité 3] (FRANCE), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 19 août 2025 à sa levée d’écrou après avoir été condamné le 06 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes à la peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale, conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive légale, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste en état de récidive légale, refus par un conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique en état de récidive légale, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en état de récidive légale. Il fait en outre il est l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 08/07/2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.
Il a été placé en Centre de rétention administrative à l’issue de sa peine.
Par ordonnance du 24 août 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« CESEDA ») du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes celui-ci a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours jusqu’au 18 octobre 2025.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique du 17/10/2025, reçue le 17/10/2025 à 08h55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [T] a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-l et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile.
Par ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes celui-ci a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours à compter du 18 octobre 2025 à 24h00.
M. [W] [T] a interjeté appel de la décision du 18 octobre 2025 par déclaration au greffe de la cour d’appel reçue le 20 octobre 2025 à 10h54.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 21 octobre 2025 M. [W] [T] était non comparant représenté par son conseil qui a plaidé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L’appel a été interjeté dans le délai et la forme, il sera déclaré recevable.
Au fond
Sur le non-respect soulé des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de Monsieur [W] [T], demande le rejet de la requête du préfet de Loire-Atlantique, au motif que les conditions légales permettant d’autoriser une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas réunies.
L’article L. 742-5 du CESDA dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 0 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 0 , 20 ou 3 0 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Conformément aux dispositions précitées, une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Or, il n’ est pas allégué que M. [W] [T] aurait fait obstruction à l’exécution d 'office de la mesure d’éloignement ni qu’il aurait, au cours des quinze derniers jours, présenté une demande de protection ou une demande d’asile, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement.
Dès lors, s’agissant d’une demande de troisième prolongation, celle-ci ne peut être accordée que si l ' autorité administrative fait la démonstration d’une délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou si l’intéressé représente une menace pour l’ ordre public.
Concernant la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’éloignement, cette délivrance ne saurait être hypothétique, la Cour de cassation censurant la formulation suivante « rien ne permet de douter d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire » (Cass. Civ. 1ère 14 juin 2023, 11022-15.531).
Ainsi, il appartient à l’administration de faire la démonstration d’une délivrance prochaine des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard notamment de l’avancement des démarches entreprises auprès des autorités consulaires étrangères.
Il ressort de la procédure que M. [W] [T] a été placé en rétention administrative le 19 août 2025 et le Préfet de la Loire Atlantique a informé les autorités consulaires algériennes le jour même du placement de l’intéressé en rétention administrative et avait sollicité par anticipation la délivrance d’un laissez-passer consulaire la veille.
Le routing prévu pour le 22 août 2025 a été annulé en l’absence de réponse des autorités algériennes. Une nouvelle demande de routing a été programmé et une relance adressée le 14 octobre 2025 sans réponse de ces mêmes autorités.
Ce motif n’est donc pas satisfait.
Cependant, cette prolongation peut encore être accordée dès lors que l’étranger représente une menace pour l’ ordre public, s’ agissant d’un critère alternatif dont la seule caractérisation permet d’autoriser cette prolongation exceptionnelle.
Il y a lieu d’observer que le texte précité n’impose pas que la menace pour l’ordre public soit caractérisée dans les quinze derniers jours précédant la demande de troisième prolongation.
La notion de trouble à l’ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Concernant l’intéressé, la menace à l’ordre public a été caractérisée dans les précédentes ordonnances puisque M. [W] [T] est très défavorablement connu des services de police pour les faits suivants :
le 05/06/2018 au [Localité 4] pour des faits de vol à l’étalage,
le 19/08/2018 à [Localité 5] pour des faits de vol aggravé par trois circonstances sans violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
le 28/10/2018 à [Localité 5] pour des faits de vol à la roulotte,
le 06/07/2019 à [Localité 5] pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours et vol en réunion avec violences,
le 14/11/2019 à [Localité 5] pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement,
le 26/11/2019 à [Localité 5] pour des faits de vol en réunion sans violence,
le 20/12/2019 à [Localité 5] pour des faits de vol à la roulotte,
le 05/02/2020 à [Localité 5] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence,
le 21/06/2021 à [Localité 6] pour des faits d’agression sexuelle,
le 09/11/2021 à [Localité 6] pour des faits de viol, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire,
le 03/02/2022 à [Localité 6] pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants,
Le 07/02/2022, il a été condamné par leTribunal correctionnel de Saint-Nazaire à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Le 08/07/2024, il a été condamné par tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en étant d’ivresse manifeste, récidive de refus, par un conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, vol aggravé par deux circonstances (récidive) et conduite d’un véhicule sans permis ;
Dès lors, il y a lieu de considérer au regard de ces éléments que la menace pour l’ordre public persiste à ce jour et justifie ainsi que soit autorisée la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, sans que ne soit exigée la survenance d’un élément nouveau dans les quinze derniers jours (Cass. Civ. 1 ere, 9 avril 2025, 11024-50.023).
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement,
Le conseil de M. [W] [T] soutient qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement compte tenu de la détérioration des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France à la suite de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidentale.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 § I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce M. [W] [T] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 08/07/2024 par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.
Concernant l’éloignement de l’intéressé, les autorités algériennes, qui ont reconnu le 23/06/2020 1'intéressé comme étant ressortissant algérien ont été sollicitées le 19 août 2025 mais n’ont pas encore répondu, ni délivré le document de voyage.
Si les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la cour d’appel de Rennes (RG 21/141 le 28 mars 2021) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Par ailleurs la frontière avec l’Algérie n’est pas fermée et l’obligation faite à un État de réadmettre ses nationaux relève en l’occurrence de l’évolution des relations diplomatiques par essence fluctuantes.
Enfin, si des tensions diplomatiques perdurent entre l’Algérie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par la préfecture n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les pays étant par nature fluctuantes et évolutives.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’Algérie est un pays ami avec lequel la France entretient des liens commerciaux et diplomatiques étroits depuis 1962, ayant même accordé un statut exorbitant du droit commun à ses nationaux et qu’un éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment.
Enfin, il n’ appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’ administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, le Préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé, était par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [W] [T] conformément aux dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente Monsieur [W] [T] au regard des précédentes condamnations pénales dont il a fait l’ objet.
La décision du 18 octobre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 octobre 2025 concernant M. [W] [T]
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 21 Octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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