Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 29 novembre 2024, N° 22/245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DE L' AUBE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/02621 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPJ4
Pole social du TJ de TROYES
22/245
29 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [W], juriste FNATH, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [Z], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 12 avril 2022, M. [O] [M], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour 'Rachis lombaire ' Discopathie L5-S1 + prothèse intervertébrale pour L5-S1 ' Pincement des disques L2-L3 ' Mal au dos + sciatique', accompagnée par un certificat médical du 8 avril 2022 du docteur [T] [E], faisant état de 'discopathie lombaire L5-S1. Pose de prothèse intervertébrale + recalibrage canalaire’ et d’une première constatation médicale de la maladie au 7 septembre 2010.
Cette maladie n’étant pas référencée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 24 mai 2022, la caisse, sur avis défavorable de son médecin-conseil du 20 mai 2022 fixant son taux d’incapacité prévisible à moins de 25 %, a informé M. [O] [M] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juin 2022, M. [O] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 octobre 2022, a rejeté son recours.
Le 5 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [O] [M] inapte à la reprise de son emploi.
Le 4 octobre 2022, la S.A.R.L. [4] l’a licencié pour inaptitude professionnelle.
Le 8 décembre 2022, M. [O] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une expertise aux fins de fixer le taux d’incapacité prévisible de M. [O] [M].
Selon rapport du 2 mai 2024, le docteur [N] [C], expert désigné, a fixé à 10 % le taux de handicap de M. [O] [M] en lien avec ses lombalgies chroniques.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [N] [C] en date du 2 mai 2024,
— débouté M. [O] [M] de sa demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [M] par lettre recommandée dont l’accusé réception est signé du 2 décembre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 17 décembre 2024, M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, M. [O] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Troyes,
— homologuer l’expertise du Docteur [N] [C] d’un point de vue médical en ce qu’il a fixé un taux d’IPP de 10 %,
— y ajoutant, un taux socio professionnel de 15 %,
— constater qu’il remplit bien les conditions de l’article L. 434-2,
— juger que son taux d’incapacité doit être porté à 25 % (10 % médical et 15 % professionnel),
— le renvoyer devant la CPAM de l’Aube pour transmission du dossier au CRRMP,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
— Prendre connaissance de son entier dossier médical,
— Décrire les lésions dont il souffre,
— fixer le taux d’incapacité permanent et partielle consécutif à sa maladie professionnelle sur le plan médicale et l’incidence professionnelle,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 29 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [M],
— condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l’instance,
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que le litige ne porte que sur l’étendue du taux d’incapacité prévisible, à savoir s’il englobe le coefficient professionnel, M. [M] ne remettant pas en cause le taux médical de 10 % fixé par l’expert.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (C. Cass. 2e Civ. 19 janvier 2017, n° 15-26.665)
Selon les dispositions du guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles concernant le rôle du service médical des caisses pour l’instruction des dossiers dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du CSS : 'Dans le cas où la pathologie n’est pas encore stabilisée, le médecin-conseil doit estimer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible à l’issue du stade évolutif de la pathologie.
Ce taux d’incapacité permanente prévisible doit être évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et relever de la seule maladie suspectée d’origine professionnelle et non d’un ensemble morbide, complexe associant différentes affections.
Il est à noter que ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP ; il est à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure'.
Le médecin-conseil se place à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pour apprécier ce taux prévisible.
Dès lors, il ne peut être inclus dans l’appréciation du taux d’incapacité prévisible le taux professionnel, appelé coefficient professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Dans son rapport, le docteur [C], expert commis, retient que M. [M] était carrossier peintre automobile dans un garage et qu’il s’agit d’un travail à dominante physique.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et le jugement sera confirmé.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [M] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [O] [M] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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