Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 oct. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 avril 2025, N° 24/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son maire en exercice, Commune DE [ Localité 10 ], COMMUNE DE [ Localité 10 ] c/ S.N.C. ATC FRANCE, S.A. ORANGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSDT
SD
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 6]
17 avril 2025
RG:24/00272
Commune DE [Localité 10]
C/
S.A. ORANGE
S.N.C. ATC FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl LX
Me Mendez
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 6] en date du 17 Avril 2025, N°24/00272
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 10] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me GEOFFRET de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. ORANGE
assignée à personne habilitée le 22/05/2025
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me GURANNA de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. ATC FRANCE
assignée à personne habilitée le 22/05/2025
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me GURANNA de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Statuant en matière d’assignation à jour fixe sur incompétence – Requête N°25/38 du 06/05/2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, la SA Orange a déposé un dossier de déclaration préalable sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] en vue de procéder à la réalisation d’une antenne de radiotéléphonie Orange auprès de la commune de [Localité 11]. Par arrêté du 15 février 2022, le maire de la commune de [Localité 11] s’est opposé à cette déclaration.
La SA Orange déposait ainsi une requête en annulation de l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable du 15 février 2022 devant le tribunal administratif de Nîmes qui a été, par la suite, assorti d’un référé suspension le 3 mai 2022.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 février 2022 et par jugement en date du 4 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce même arrêté et fait injonction au maire de la commune de Saint-Christol-Lez-Alès de délivrer une décision de non-opposition au projet de la SA Orange.
Par arrêtés des 17 juin 2022 et 10 juin 2024, le maire de la commune de [Localité 11] a délivré à la SA Orange l’autorisation d’urbanisme qu’elle sollicitait.
La SA Orange a donc procédé, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 11], à la réalisation d’une antenne de radiotéléphonie Orange comprenant notamment un pylône de télécommunication.
Considérant que cette installation constituait un trouble manifestement illicite, la commune de Saint-Christol-Lez-Alès a, par exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, fait assigner la SA Orange par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès en vue d’enjoindre la SA Orange de procéder à la remise en état de la parcelle dans son état antérieur à l’installation du pylône et ce, sous astreinte sous astreinte de 200 € par jour de retard.
La société Atc France est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Atc France, venant aux droits de la SA Orange, à la présente procédure ;
— Constaté que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la demande formulée par la commune de [Localité 11] ;
— Constaté que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès n’est pas compétent pour connaître de la demande formulée par la commune de Saint-Christol-Lez-Alès ;
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— Condamné la commune de [Localité 11] aux dépens ;
— Condamné la commune de [Localité 11] à verser la somme de 2 000 € à la SA Orange ainsi qu’à la société Atc France au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La commune de [Localité 11] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2025.
Par requête en date du 2 mai 2025, la commune de [Localité 11] a sollicité l’autorisation du premier président d’assigner la SA Orange et la société Atc France à jour fixe.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a autorisé la commune de Saint-Christol-Lez-Alès à assigner la SA Orange et la société Atc France à jour fixe à comparaître le 02 juillet 2025 à 9h00.
A la demande de la commune de [Localité 11] l’assignation a été délivrée le 22 mai 2025 à la SA Orange et la société Atc France.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 11], appelante, demande à la cour, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la commune,
Y faisant droit :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Alès, RG 24/00272, des chefs ayant :
o Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Atc France, venant aux droits de la SA Orange, à la présente procédure ;
o Constaté que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la demande formulée par la commune de [Localité 11] ;
o Constaté que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès n’est pas compétent pour connaître de la demande formulée par la commune de Saint-Christol-Lez-Alès ;
o Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
o Condamné la commune de [Localité 11] aux dépens ;
o Condamné la commune de [Localité 11] à verser la somme de 2 000 € à la SA Orange ainsi qu’à la société Atc France au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
o Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce faisant :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’elle a décliné la compétence de la juridiction judiciaire ;
— Juger que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès est compétent pour connaître du litige ;
— Renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès pour qu’il statue sur les demandes de la commune de Saint-Christol-Lez-Alès ;
— Condamner solidairement la société Orange et la société Atc France à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Orange et la société Atc France aux entiers dépens ;
— Débouter la société Orange et la société Atc France de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
A l’appui de son appel, la commune de Saint-Christol-Lez-Alès soutient que la jurisprudence du tribunal des conflits relative à la répartition des compétences en matière d’antennes-relais n’est pas applicable au présent litige dans la mesure où :
— Les décisions aux termes desquelles le partage de compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire a été effectué ne concernent que certains litiges relatifs à l’installation de réseaux de communications électroniques, et essentiellement les stations radioélectriques et non les infrastructures passives puisque ces décisions visent expressément les « stations radioélectriques » et la compétence des autorités publiques pour « déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences » alors que le litige qui a été soumis au juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès portait exclusivement sur la méconnaissance d’une obligation réglementaire visant à conditionner l’implantation d’un pylône, c’est-à-dire une infrastructure passive qui n’émet pas d’ondes radioélectriques,
— Cette jurisprudence ne s’applique qu’aux litiges liés à la protection de la santé publique ou aux brouillages, ce qui n’est pas le cas du présent litige puisque la commune invoque uniquement le non-respect de l’obligation de privilégier la mutualisation des infrastructures à des fins de protection de l’environnement et des paysages.
En outre, l’appelante fait valoir l’absence d’attribution expresse du contrôle du respect de l’obligation de privilégier la mutualisation des sites à une autorité administrative quelconque. Elle soutient qu’à supposer même que l’ANFR ou l’ARCEP soient compétentes pour contrôler le respect de l’obligation de privilégier la mutualisation des sites, cette compétence ne ferait pas nécessairement obstacle à l’intervention du juge judiciaire puisque la jurisprudence du tribunal des conflits prohibe l’intervention du juge judiciaire uniquement lorsqu’existe un contrôle administratif préalable dont la remise en cause porterait atteinte au principe de séparation des pouvoirs et qu’il n’existe pas de décision analogue vis-à-vis d’un simple pouvoir de sanction a posteriori.
S’agissant de l’incompétence de l’ARCEP en matière de contrôle de l’obligation en cause, elle soutient qu’aucun article ne lui attribue le soin de contrôler le respect par les opérateurs de leurs obligations de favoriser le partage des sites et des pylônes qui résulte des dispositions des articles L. 33-1 et D. 98-6-1 du CPCE.
S’agissant de l’incompétence de l’ANFR, elle fait valoir que cette agence n’a de compétence que pour les stations radioélectriques et non pour les infrastructures passives comme les pylônes et que l’article L. 43 du CPCE ne lui confère aucun pouvoir relatif à l’obligation de mutualisation des sites, sa mission consistant uniquement à assurer la compatibilité électromagnétique entre les différentes stations radioélectriques et à prévenir les brouillages.
Elle soutient également que conformément au principe d’indépendance des législations, une autorisation d’urbanisme n’a d’autre objet que de sanctionner le respect des règles d’urbanisme, raison pour laquelle le juge administratif, saisi d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, juge systématiquement que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des postes et télécommunications est inopérant, de sorte que c’est à tort que le juge judiciaire des référés a estimé que la demande consistant à sanctionner le non-respect par Orange de son obligation de favoriser les solutions de partage avec des sites et pylônes existants était susceptible interférer avec la décision prise au titre de la police de l’urbanisme.
La commune de [Localité 11] en déduit que le juge judiciaire est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la violation d’une disposition réglementaire. Elle soutient l’existence de son intérêt à agir pour faire respecter une réglementation visant à limiter la prolifération inutile d’infrastructures de télécommunications sur son territoire tiré de sa qualité de collectivité territoriale concourant à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Orange et la société Atc France, intimés, demandent à la cour, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Alès en date du 17 avril 2025 (RG 24/00272) par laquelle le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande formée par la commune de Saint-Christol-Lez-Alès et a renvoyé la commune à mieux se pourvoir ;
— Débouter la commune de [Localité 11] de toutes ses demandes ;
— Condamner la commune de [Localité 11] à verser à la société Orange et à la société Atc France chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Mendez.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés intimées qui soulèvent l’incompétence du juge judiciaire soutiennent d’abord que la demande de la commune de Saint-Christol-Lez-Alès se heurte à la jurisprudence du tribunal des conflits puisqu’elle conduit à une immixtion du juge judiciaire dans la police spéciale des télécommunications alors qu’il avait rappelé, par six arrêts du 14 mai 2012 notamment au visa des articles L.32-1 et L.42-1 du CPCE, que le législateur avait organisé « une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat » et avait confié « aux seules autorités publiques qu’il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire », de sorte que la police spéciale des télécommunications s’étend aux conditions d’implantation des installations de téléphonie et le juge judiciaire ne peut s’immiscer dans cette police spéciale pour interrompre le fonctionnement des installations de téléphonie mobile. Les intimés précisent que la compétence de la police spéciale de l’Etat ne porte pas uniquement sur la question des émissions d’ondes électromagnétiques mais aussi sur l’implantation des installations, c’est-à-dire à la fois les points hauts à créer et les antennes à mettre en fonctionnement, étant rappelé que selon cette jurisprudence, seules les autorités publiques désignées par le législateur peuvent déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire.
Les intimées prétendent également que le contentieux engagé par la commune de [Localité 11], en ce qu’il tend à remettre en cause des décisions administratives à l’origine de la construction et de la mise en fonctionnement des antennes, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1790. Elles font valoir en ce sens que la commune demande au juge judiciaire de revenir sur deux autorisations que le maire a délivré comme représentant de la commune et ainsi, remettre en cause une autorisation d’urbanisme à la suite d’une décision du tribunal administratif de Nîmes et sur une autorisation d’émettre qui a été délivrée pour ce site particulier par l’Agence Nationale des Fréquences. Elles indiquent en ce sens que la commune de [Localité 11] ne peut justifier la saisine de la juridiction judiciaire pour faire sanctionner un prétendu manquement à une disposition du CPCE en l’espèce l’article D 98-6-1 qui n’impose « aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs » alors que ce contentieux doit viser l’autorisation d’émettre délivrée par l’ANFR.
Elles soutiennent en outre qu’il est inexact d’affirmer que la commune de Saint-Christol-Lez-Alès serait contrainte de s’adresser au juge judiciaire puisque d’une part le juge administratif contrôle l’application de l’article D 98-6-1 du CPCE comme retenu dans le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2024 qui reconnait qu’il y a une compétence de l 'Agence nationale des fréquences et qu’il y a la possibilité de contester devant lui la décision de l’agence sur la localisation d’une installation de téléphonie mobile. D’autre part, le code des postes et communications électroniques a mis en place un dispositif de contrôle des règles issues du code confié à l’ARCEP qui est une autorité administrative indépendante investie d’un pouvoir de sanction concernant les manquements dans l’application de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer. Ainsi, elles font valoir que la commune de [Localité 11] prétend à tort qu’il n’existe pas en l’état un contrôle juridictionnel des dispositions du code des postes et communications électroniques et qu’il est tout aussi inexact d’affirmer qu’il n’y aurait pas de possibilité d’intervention de l’ARCEP pour contrôler le déploiement des réseaux de téléphonie mobile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2025, est mis en délibéré au 2 octobre 2025.
Sur cela cour
Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
Le code des postes et communications électroniques prévoit :
En ses articles :
L 32 -1 I
« -Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :
1° Les activités de communications électroniques s’exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;
3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l’Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L 42-1
I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, notamment des besoins d’aménagement du territoire et de l’objectif de protection de l’environnement. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l’un des motifs suivants :
1° La sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l’une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique.
II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines suivants :
''
9° Le cas échéant, les obligations de partage d’infrastructures et de réseaux radioélectriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.
.
L43
I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’Etat à caractère administratif.
L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3.
Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.
D 98 6-1 qui vient préciser des règles portant sur la protection de la santé et de l’environnement.
I. – Les opérateurs s’assurent qu’est mise à la disposition du public une liste actualisée d’implantation de leurs sites radioélectriques.
II. – L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :
— privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
— veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ;
— répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs.
Au terme de son autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques, l’opérateur démonte les antennes et les pylônes qu’il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.
Il résulte des textes susvisés que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat afin d’assurer sur l’ensemble du territoire national un fonctionnement optimal de ces réseaux par une couverture complète du territoire, il a notamment confié à ces seules autorités publiques le soin de déterminer de contrôler les conditions d’utilisation et les modalités d’implantation du réseau.
Les décisions rendues par le tribunal des conflits posent le principe d’une compétence des juridictions administratives de principe en l’état de l’organisation d’une police spéciale par les textes, laissant à l’autorité judiciaire le contentieux de l’indemnisation ou celui lié à une exploitation irrégulière.
Il résulte desdits textes que sont prévues aux termes des articles L 33-1 et L 43 du code des postes et télécommunications électroniques une obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la création d’une agence nationale des fréquences qui coordonnent l’implantation sur le territoire national des stations radio électriques afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences’ à cet effet les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du conseil supérieur de l’audiovisuel qu’après son avis'
Les textes prévoient non seulement un contrôle des infrastructures actives par le biais de l’ARCEP mais aussi de l’implantation desdites structures ce qui implique la structure active mais aussi la structure passive qui la soutient par le biais de l’obligation d’obtenir l’accord de l’ANFR.
Il existe donc à la fois une police spéciale des communications électroniques et l’organisation d’un contrôle préalable de la conformité des installations tant en termes de santé publique, que « ' de la meilleure utilisation des sites disponibles’ (article L 43 du code des postes et télécommunications électroniques) ».
La protection de l’environnement en ce qu’elle recommande la mutualisation des sites afin d’éviter leur multiplication inutile rentre dans le champ des dispositions de l’article L 43 du code des postes et télécommunications qui donne pour mission à l’ANFR dont l’accord est indispensable à toute implantation de veiller « à l’implantation sur le territoire national’ afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles' » et dont les décisions peuvent être critiquées devant les juridictions administratives.
Le législateur ayant organisé une police spéciale des communications électroniques attribuée à l’État et dont l’exercice est confié à des autorités déterminées l’ARCEP et l’ANFR dont les décisions sont susceptibles de contestation selon les règles applicables devant les juridictions administratives.
Il existe donc un contrôle possible a postériori.
En saisissant le juge judiciaire et en lui demandant de contrôler l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite, l’appelante veut l’amener à porter une appréciation sur les décisions prises par l’autorité administrative (en l’espèce sur les autorisations qui ont été délivrées aux intimées) ce qui est contraire à la séparation des pouvoirs le juge judiciaire ne pouvant s’immiscer dans les polices spéciales dévolues aux autorités publiques compétentes.
En conséquence de quoi il y a lieu de relever l’incompétence du juge judiciaire pour connaître du contentieux qui lui est soumis dans le cadre de la présente procédure et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 80 du code de procédure civile.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifie de voir condamner la commune de [Localité 10] prise en la personne de son maire en exercice à payer la somme de 1500 € chacune à la société Orange et à la société ATC France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formulée au même titre.
La commune de [Localité 10] prise en la personne de son maire en exercice qui succombe en cause d’appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 10] prise en la personne de son maire en exercice à payer la somme de 1500 € chacune à la société Orange et à la société ATC France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 10] prise en la personne de son maire en exercice de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 ;
Condamne la commune de [Localité 10] prise en la personne de son maire en exercice à supporter la charge des dépens. Article
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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