Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 2 avr. 2026, n° 25/12958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2025, N° 25/08225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
N°2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 25/12958 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ55
S.A.S. [1] [2]
C/
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 AVRIL 2026
à :
Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 4-5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/08225.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR SUR DEFERE
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant déclaration du 7 juillet 2025, M. [X] a fait appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 2 juin 2025 dans une instance l’opposant à la société [3].
Le 9 octobre 2025, le greffe de la chambre 4-5 a transmis un avis de caducité de l’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile en invitant les parties à faire valoir leurs observations par courrier.
Suivant ordonnance rendue le 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à caducité de l’appel.
**************
Par requête reçue le 4 novembre 2025, la société [3] a déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par ses dernières conclusions du 22 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour de:
INFIRMER l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le Conseiller de la mise en état,
En conséquence,
DECLARER caduque la déclaration d’appel de Monsieur [X] à l’encontre de la
décision du 2 juin 2025,
LAISSER à la charge respective des parties les dépens.
Par ses conclusions du 28 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de:
CONFIRMER l’ordonnance de Monsieur le Magistrat de la mise en état en date du 23 octobre 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à caducité,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience de la cour du 2 février 2026.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose:
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
En l’espèce, la société [3] fait valoir à l’appui de son déféré que l’appel doit être déclaré caduc au visa de l’article 908 du code de procédure civile en l’absence de force majeure.
Mme [A], conseil de M. [X], se prévaut de la force majeure pour voir écarter les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— suivant déclaration d’appel établie le 7 juillet 2025, M. [X] a fait appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 2 juin 2025;
— le conseil de M. [X] a remis ses conclusions d’appelant au greffe le 9 octobre 2025.
Dès lors que le conseil de M. [X] a disposé d’un délai de trois mois expirant le 7 octobre 2025 pour remettre au greffe ses conclusions d’appelant, le délai imparti n’a pas été respecté.
La caducité de l’appel est donc encourue.
Sur la force majeure invoquée par Mme [A], conseil de M. [X], pour échapper à cette caducité, cette dernière indique avoir été victime de douleurs au dos à compter du 4 octobre 2025 qui l’ont empêchée d’exercer son activité professionnelle.
Elle justifie de son incapacité en produisant un compte-rendu de consultation en ostéopathie en date du 9 octobre 2025 indiquant que Mme [A] présente un état de tension générale nécessitant un temps de récupération et ne se trouve pas en mesure de reprendre son activité professionnelle.
Il s’ensuit que le conseil de M. [X] justifie de l’existence d’une circonstance non imputable à son fait et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
La force majeure de nature à écarter le délai de trois mois prévu par l’article 908 précité est donc établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de l’appel.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée.
Les dépens seront supportés par la société [3].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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