Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 août 2024, N° 23/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02943 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKHA
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
29 août 2024
RG:23/00486
GFA DU VERSANT NORD
C/
SELARL [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 29 août 2024, N°23/00486
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Le GFA DU VERSANT NORD pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me Guilhem Nogarede de la Selarl GN avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Selarl [O] [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb DIvisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Yves-Marie Le Corff de l’Association Fabre Gueugnot et associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sas Château [Localité 18] dirigée par M. [N] [F] exploitait à [Localité 16] et [Localité 19] en qualité de locataire plusieurs parcelles propriété de celui-ci ainsi que du GFA du Versant Nord et de la Sci Les Garrigues dont il était respectivement gérant et associé, et de Mme [J] [I].
Elle a été placée en redressement judiciaire le 8 août 2012, et a bénéficié d’un plan de redressement arrêté le 3 septembre 2013 pour une durée de 9 ans dont Me [H] [X] d’abord désigné en qualité de mandataire judiciaire est devenu commissaire à l’exécution.
Par ordonnance du 5 mars 2018 le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné un administrateur provisoire en la personne de la Selarl [E] & Associés, représentée par Me [O] [E] avec pour mission :
— d’administrer et gérer temporairement la Sas Château [Localité 18] en accomplissant les actes nécessaires à une poursuite d’activité dans les meilleurs conditions possibles,
— d’accomplir dans les meilleurs délais les actes et démarches proches à favoriser un redressement de l’entreprise et assurer sa direction administrative, comptable et technique,
— et le cas échéant de déposer au greffe une déclaration de cessation des paiements.
Excipant de la carence de la locataire et de son administrateur provisoire dans l’entretien des vignes objet de l’exploitation dont il est propriétaire à [Localité 16] et [Localité 19], le GFA du Versant Nord leur a fait délivrer le 31 mai 2018 un congé avec refus de renouvellement du bail rural qu’ils ont contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
La Sas Château [Localité 18] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2019 et il a déclaré le 8 avril 2019 entre les mains du liquidateur des créances de 522 407 euros à titre chirographaire au titre de la dégradation des biens loués et 40 892,33 euros à titre privilégié au titre de l’arriéré de loyer.
Par jugement aujourd’hui définitif du 15 avril 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes :
— a rejeté l’exception de nullité du congé délivré le 31 mai 2018 et l’a dit fondé et de plein effet,
— a rejeté la demande de nullité d’un rapport d’expertise du 25 mars 2019,
— a fixé au passif de la Sas Château [Localité 18] en l’état de sa liquidation les sommes de
— 522 407 euros au titre de l’indemnité due au GFA du Versant Nord pour défaut d’entretien,
— 40 892,33 euros au titre des fermages postérieurs à la date de liquidation,
— a rejeté la demande d’expertise avant-dire-droit de Me [H] [X] pour déterminer les améliorations apportées,
— a fixé les dépens au passif de la Sas Château [Localité 18].
Par actes du 25 janvier 2023 M. [N] [F], Mme [J] [I], le GFA du Versant Nord et la Sci Les Garrigues ont assigné la Selarl [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation de préjudices subis suite au défaut d’entretien des parcelles louées par la locataire.
Par conclusions d’incident du 11 avril 2024 la Selarl [O] [E] a saisi d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GFA du Versant Nord le juge de la mise en état qui par ordonnance du 29 août 2024
— a déclaré la demande indemnitaire de celui-ci irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— l’a condamné aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la Selarl [O] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le GFA du Versant Nord a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 septembre 2024 et au terme de ses conclusions d’appelant régulièrement signifiées le 3 décembre 2024 il demande à la cour
— de réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande indemnitaire pour défaut de qualité à agir, et l’a condamné aux entiers dépens et à payer à la Selarl [O] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
— de déclarer ses demandes recevables,
— de renvoyer les parties devant le tribunal judicaire pour qu’il soit statué au fond sur celles-ci,
— de condamner la Selarl [O] [E] aux dépens, outre paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d’intimée régulièrement signifiées le 31 janvier 2025 la Selarl [O] [E] demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevables les demandes du GFA du Versant Nord pour défaut de qualité à agir,
— de débouter celui-ci de toutes ses demandes,
Y ajoutant
— de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expréssement fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande indemnitaire du bailleur à l’encontre de l’administrateur provisoire au motif que le mandataire judiciaire ayant le monopole de la défense de l’intérêt collectif des créanciers il lui appartient d’engager les actions en recouvrement de créances ou en responsabilité contre les tiers qui ont pour finalité de réparer leur préjudice collectif ou une fraction de celui-ci et ainsi de protéger et de reconstituer leur gage commun ; que ceux-ci n’ont qualité à agir en responsabilité contre un tiers que lorsqu’ils demandent la réparation d’un préjudice qui leur est propre ou que leur action ne tend pas à reconstituer ce gage commun ; que le préjudice évalué par l’expert à 522 407 euros correspond au montant de la créance admise au passif de la Sas Château [Localité 18] par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 15 avril 2021 au bénéfice du GFA du Versant Nord qui ne peut s’affranchir du risque commun à tous les créanciers de non-remboursement de sa créance ; que de surcroît les autres actions de même nature engagées par la Sci Les Garrigues, M. [N] [F] et Mme [J] [I] démontrent que leur préjudice n’est que la fraction d’un préjudice collectif.
L’appelant soutient rechercher en qualité de bailleur la réparation d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers, consistant dans la perte d’une vigne lui appartenant, et dans la perte pour le futur des revenus en découlant, l’indemnisation fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux étant selon lui étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers.
L’intimée soutient que la somme demandée à titre de dommages et intérêts correspondant exactement au montant de la créance déclarée et fixée à titre chirographaire au passif de la société Château [Localité 18] par le jugement définitif du 15 avril 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes correspond à la fraction individuelle d’un préjudice collectif constitué par la somme de toutes les créances admises au passif, qui relève incontestablement de son monopole d’action, à charge pour elle d’en répartir le produit entre les créanciers selon leur rang ; que le GFA du Versant Nord ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct dont il serait seul recevable à solliciter la réparation.
Aux termes des 1er et dernier alinea de l’article L. 622-20 du Code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.(…) Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.
La préposition 'et’ de la première phrase de cet article implique que le monopole du mandataire judiciaire pour agir au nom d’un créancier tel qu’ici le bailleur des parcelles initialement exploitées par la société en liquidation ne s’applique que si l’action est engagée dans l’intérêt collectif des créanciers, soit la reconstitution de leur gage commun.
En l’espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux, initialement saisi de la contestation par la locataire du congé qui lui a été signifié par son bailleur, a, nonobstant le fait que cette contestation a été abandonnée et que la résiliation du bail était acquise, dit ce congé fondé et de plein effet, et statué sur les demandes d’expertise avant-dire-droit aux fins de préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par la locataire et déterminer l’indemnité due au preneur sortant, et de fixation au passif de cette société de la somme de 522 407 euros au titre de l’indemnité due au bailleur par suite du défaut d’entretien des parcelles louées.
Mais l’instance aujourd’hui engagée par le bailleur vise à l’indemnisation d’un préjudice personnel en lien de causalité avec une faute postérieure à l’ouverture de la procédure collective imputée à l’administrateur provisoire Me [O] [E], dont l’objet est de compenser dans son patrimoine propre l’éventuelle diminution de valeur des parcelles objet du bail initialement consenti.
N’ayant ni pour objet ni pour effet de reconstituer le gage commun des créanciers elle n’entre donc pas dans le monopole d’action du mandataire liquidateur et le fait que la demande est aujourd’hui fixée à la totalité du montant de l’indemnité fixée au passif de la société Château [Localité 18] ne préjuge ni de la responsabilité éventuelle de l’administrateur provisoire, ni de l’évaluation de l’indemnité qui sera éventuellement allouée au propriétaire bailleur à ce titre par le juge du fond.
L’ordonnance est en conséquence infirmée et l’action en responsabilité engagée par le GFA du Versant Nord en qualité de bailleur de la société Château [Localité 18] à l’encontre de la Selarl [O] [E] représentée par Me [O] [E] en qualité d’administrateur provisoire pour défaut d’entretien de ces parcelles déclarée recevable.
La Selarl [O] [E] qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance d’appel.
Elle est condamnée à payer au GFA du Versant Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance en date du 28 août 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes (n°RG 23.0486)
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée par le GFA du Versant Nord en qualité de bailleur de la société Château [Localité 18] à l’encontre de la Selarl [O] [E] représentée par Me [O] [E] en qualité d’administrateur provisoire pour défaut d’entretien des parcelles cadastrées à [Localité 16] section E n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] F1, F2 et F3 pour 6 ha 53 a et 50 ca, et à [Localité 19] section BO n° [Cadastre 2] J et K, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] A F1, A F2, A F3 et A F4, B et Z pour 7 ha 35 a et 10 ca,
Y ajoutant
Condamne la Selarl [O] [E] aux dépens de la présente instance
La condamner à payer au GFA du Versant Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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