Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 févr. 2026, n° 24/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2023, N° 21/04093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01441 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/04093
APPELANT
Monsieur [I] [E]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Michel LACORNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [T] [F], Notaire
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (13)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
ayant pour avocat plaidant Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [Z] [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18] (COLOMBIE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée et plaidant par Me Fabrice LAFFON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-002481 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Madame [J] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 19] (92)
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Alexandra SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : D356
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant Mme [J] [E] à M. [I] [E], Mme [R] [U] [M] et Me [T] [F].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur la validité du testament olographe du 19 septembre 2020, par lequel [D] [E], frère de Mme [J] [E] et de M. [I] [E], en l’absence d’héritier réservataire, a désigné comme « légataire universel » sa concubine, Mme [U] [M].
Ce testament a été adressé le 28 septembre 2020 par Me [H], avocat de [D] [E], à Me [T] [F], notaire, suivant un courrier mentionnant : « Selon les instructions de M. [D] [E], mon client, je vous prie de trouver sous ce pli, annexé à la présente, le testament en original de celui-ci établi et rédigé à la main le 19 septembre 2020. Je vous remercie de m’en accuser réception et de l’enregistrer en votre étude ».
Le 21 octobre suivant, un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre [D] [E], Mme [J] [E] et M. [I] [E] concernant la succession de leurs parents, [P] et [O] [E], en l’étude de Me [T] [F]. A cette occasion, [D] [E], assisté par Me [H] et en présence de Mme [R] [U] [M], a accepté qui lui soit attribuée dans cette succession une part d’un montant de 1 800 000 euros.
[D] [E] est décédé moins d’un mois après, le [Date décès 2] 2020.
Il dépend de sa succession, outre sa part dans la succession de ses parents, des avoirs bancaires et des biens immobiliers à [Localité 21] issus de donations-partage faites par ses parents :
— un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 22] qui constituait sa résidence principale,
— un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 22] dans lequel il a exercé sa profession de psychologue psychanalyste,
— des locaux commerciaux situés [Adresse 11] et [Adresse 9]) loués à la banque [16].
A la demande de Mme [J] [E], une expertise graphologique du testament olographe du 19 septembre 2020 a été effectuée par Mme [V], expert en écriture agréée par la Cour de cassation, qui a conclu le 1er mars 2021 que le document n’était pas écrit de la main de [D] [E].
M. [I] [E], a sollicité également une autre expertise graphologique du testament auprès de Mme [N], expert en écriture près la cour d’appel de Paris, qui a conclu également en ce sens le 16 mars 2021.
3. Par actes introductifs d’instance des 8 et 9 mars 2021, Mme [J] [E] a assigné M. [I] [E], Mme [R] [U] [M] et Me [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, principalement aux fins de voir annuler le testament olographe de [D] [E] du 19 septembre 2020.
4. Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
' Rejeté la demande d’annulation du testament olographe de [D] [E] en date du 19 septembre 2020, pour insanité d’esprit ;
' Sursis à statuer sur la demande d’annulation du testament olographe de [D] [E] en date du 19 septembre 2020, déposé au rang des minutes de Me [T] [F] en date du 24 novembre 2020 ;
' Ordonné la vérification d’écriture du testament olographe du 19 septembre 2020 déposé au rang des minutes de Me [T] [F], notaire ;
' Rejeté la demande tendant à condamner Me [T] [F] au titre des préjudices subis du fait de ses fautes professionnelles et, dans l’attente de la fixation de leur montant à titre définitif, une provision de 10 000 euros à valoir sur celui-ci ;
' Sursis à statuer sur la demande de production de l’original du testament olographe de [D] [E] en date 19 septembre 2020, déposé au rang des minutes de Me [T] [F] en date du 24 novembre 2020 ;
' Renvoyé l’affaire à l’audience de collégiale du 7 décembre 2023 à 15 h 00 pour remise au greffe en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées et pour production au greffe par Me [T] [F] d’une expédition de son procès-verbal de dépôt et de description de testament du 24 novembre 2020.
5. M. [I] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 janvier 2024.
Selon la déclaration d’appel, l’appel tend à « l’annulation ou à la réformation du jugement » en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] [E] aux fins de :
' Juger que l’acte de dépôt du testament du 24 novembre 2020 au rang des minutes de Me [T] [F] notaire associé à [Localité 21], est nul de plein droit et qu’il ne peut y avoir de délivrance de legs au bénéfice de Mme [R] [U] [M] ;
' Annuler les formalités de délivrance du legs accomplies par Me [T] [F] ;
' Annuler tous les actes établis pour permettre à Mme [R] [U] [M] d’entrer en possession du patrimoine de feu [D] [E] ;
' Condamner Mme [R] [U] [M] à restituer tout le patrimoine qu’elle a déjà reçu de feu [D] [E] ;
' Juger que la succession de feu [D] [E] s’ouvrira dans les formes légales ;
' Juger Me [T] [F] solidairement responsable avec Mme [R] [U] [M] de la restitution de tout le patrimoine déjà dévolu à Mme [R] [U] [M];
' Rejeté la demande tendant à condamner Me [F] au titre des préjudices subis du fait de ses fautes professionnelles et, dans l’attente de la fixation de leur montant à titre définitif, une provision de 10 000 euros à valoir sur celui-ci.
6. Mme [R] [U] [M] et Me [T] [F] ont constitué avocat le 30 janvier 2024. Le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21] a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [R] [U] [M] le 5 février 2024. Mme [J] [E] a constitué avocat le 4 mars 2024.
7. M. [I] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 22 mars 2024. Mme [R] [U] [M] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 20 juin 2024. Mme [J] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 21 juin 2024, formant appel incident et Me [T] [F] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 24 juin 2024.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
9. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
10. Par ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 13 octobre 2025, M. [I] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à condamner Me [T] [F] au titre des préjudices subis du fait de ses fautes professionnelles et, dans l’attente de la fixation de leur montant à titre définitif, une provision de 10 000 euros à valoir sur celui-ci ;
Et statuant à nouveau,
' Juger que l’acte de dépôt du testament du 24 novembre 2020 au rang des minutes de Me [T] [F], notaire associé à [Localité 21], est nul de plein droit et qu’il ne peut y avoir de délivrance de legs au bénéfice de Mme [R] [U] [M] ;
' Annuler les formalités de délivrance du legs accomplies par Me [T] [F] ;
' Annuler tous les actes établis pour permettre à Mme [R] [U] [M] d’entrer en possession du patrimoine de [D] [E] ;
' Condamner Mme [R] [U] [M] à restituer tout le patrimoine qu’elle a déjà reçu de [D] [E] ;
' Juger que la succession de [D] [E] s’ouvrira dans les formes légales;
' Juger Me [T] [F] solidairement responsable avec Mme [R] [U] [M] de la restitution de tout le patrimoine déjà dévolu à Mme [R] [U] [M];
' Condamner Me [T] [F] au titre des préjudices subis du fait de ses fautes professionnelles et, dans l’attente de la fixation de leur montant à titre définitif, à une provision de 10 000 euros à valoir sur celui-ci ;
' Condamner Me [T] [F] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
' Condamner Mme [R] [U] [M] et Me [T] [F] solidairement aux dépens.
11. Par ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 27 octobre 2025 formant appel incident, Mme [J] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à condamner Me [T] [F] au titre des préjudices subis du fait de ses fautes professionnelles et, dans l’attente de la fixation de leur montant à titre définitif, une provision de 10 000 euros à valoir sur celui-ci ;
Et statuant à nouveau,
' Annuler l’acte de dépôt du testament du 24 novembre 2020 au rang des minutes de Me [T] [F], notaire associé à [Localité 21] ;
' Annuler les formalités de délivrance du legs accomplies par Me [T] [F] ;
' Annuler tous les actes établis pour permettre à Mme [R] [U] [M] d’entrer en possession du patrimoine de [D] [E] ;
' Juger que Mme [R] [U] [M] ne peut se prévaloir de la saisine à l’endroit des héritiers légaux ;
' Condamner Mme [R] [U] [M] à restituer tout le patrimoine qu’elle a déjà reçu de [D] [E] ;
' Condamner Mme [R] [U] [M] à régler une indemnité d’occupation au titre des biens de la succession dont elle jouit sans droit ni titre, depuis le 19 novembre 2020, que ce soit à titre personnel ou par tout occupant de son chef ;
' Condamner Mme [R] [U] [M] à payer à la succession une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien sis [Adresse 6], d’un montant de 1 989 euros par mois depuis le [Date décès 2] 2020 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par Mme [R] [U] [M] ;
' Juger que la succession de [D] [E] s’ouvrira dans les formes légales;
' Condamner Me [T] [F] solidairement avec Mme [R] [U] [M] à la restitution de tout le patrimoine déjà dévolu à Mme [R] [U] [M] ;
' Condamner Me [T] [F] solidairement avec Mme [R] [U] [M] à payer à la succession une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien sis [Adresse 6], d’un montant de 1 989 euros par mois depuis le [Date décès 2] 2020 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par Mme [R] [U] [M] ;
' Condamner solidairement Me [T] [F] et Mme [R] [U] [M] à régler tous les frais, émoluments et honoraires attachés à la mission de Me [Y] [L], mandataire successorale, sur production des notes de frais, émoluments et honoraires, de celle-ci ;
' Condamner Me [T] [F] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
' Condamner Mme [R] [U] [M] et Me [T] [F] solidairement aux dépens avant dire droit sur le quantum du préjudice indemnisable ;
' Enjoindre Me [T] [F] à produire les relevés du compte-étude associé à la succession de [D] [E] dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir ;
' Enjoindre Me [Y] [L], mandataire successorale, à produire le détail de l’actif et du passif de la succession au jour de sa désignation, ainsi que les conditions d’occupation des biens immobiliers, dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir ;
' Condamner Me [T] [F] au titre des préjudices subis du fait de ses fautes professionnelles et, dans l’attente de fixation de leur montant à titre définitif, à une provision de 10 000 euros à valoir sur celui-ci ;
' Renvoyer devant la cour pour le chiffrage définitif du préjudice causé par la faute de Me [T] [F].
12. Par conclusions d’intimée déposées remises et notifiées le 24 juin 2024, Me [T] [F] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris ;
' Débouter Mme [J] [E] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
' Débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
' Condamner in solidum M. [I] [E] et Mme [J] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum M. [I] [E] et Mme [J] [E] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la SELAS Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
13. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 31 octobre 2025, Mme [R] [U] [M] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 26 septembre 2023 ayant jugé régulières les formalités d’envoi en possession ;
' Y ajoutant, vu l’appel incident formé par Mme [J] [E], juger les demandes nouvelles irrecevables de Mme [J] [E] énumérées devant la cour comme suit :
o « La condamner à régler une indemnité d’occupation au titre des biens de la succession dont elle jouit sans droit ni titre, depuis le 19 novembre 2020, que ce soit à titre personnel ou par tout occupant de son chef ;
o La condamner à payer à la succession une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien sis [Adresse 6], d’un montant de 1 989 euros par mois depuis le [Date décès 2] 2020 et ce jusqu’à sa libération effective des lieux;
o Condamner Me [T] [F] solidairement avec elle-même à payer à la succession une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien sis [Adresse 6], d’un montant de 1 989 euros par mois depuis le [Date décès 2] 2020 et ce jusqu’à sa libération effective des lieux
o Condamner solidairement Me [T] [F] et elle-même à régler tous les frais, émoluments et honoraires attachés à la mission de Me [Y] [L], mandataire successorale, sur production des notes de frais, émoluments et honoraires, de celle-ci ;
o Enjoindre Me [T] [F] à produire les relevés du compte-étude associé à la succession de [D] [E] dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir ;
o Enjoindre Me [Y] [L], mandataire successorale, à produire le détail de l’actif et du passif de la succession au jour de sa désignation, ainsi que les conditions d’occupation des biens immobiliers, dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir » ;
Étant rappelé que Me [Y] [L] n’est pas partie à la procédure ;
Pour le surplus,
' Débouter M. [I] et Mme [J] [E] en toutes leurs demandes ;
' Condamner M. [I] et Mme [J] [E], chacun, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens;
' Condamner M. [I] et Mme [J] [E], chacun, à verser lui la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de dépôt du testament au rang des minutes du notaire et la nullité des formalités de la délivrance du legs
15. Le tribunal saisi d’une demande d’annulation des actes établis pour permettre à Mme [U] [M] d’entrer en possession du legs, a considéré que la délivrance du legs était intervenue dans des conditions régulières, retenant pour l’essentiel que :
— l’établissement du procès-verbal d’ouverture du testament a été reçu au greffe du tribunal le 26 novembre 2020 qui en a accusé réception le 29 décembre suivant, de sorte que l’avis d’envoi en possession a été publié le 31 décembre 2020, dans le délai 15 jours ;
— le courrier adressé par Mme [J] [E] à Me [F] le 25 janvier 2021 ne constitue pas une opposition concernant l’exercice des droits de Mme [U] [M].
Moyens des parties
16. L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Me [F] n’a pas respecté les dispositions de l’article 1370-1 du code civil (sic), imposant de respecter un délai légal de 15 jours à partir de la date l’établissement du procès-verbal de « notoriété » (en réalité l’acte de dépôt du 24 novembre 2020), reçu au greffe du tribunal le 26 novembre 2020, pour en effectuer sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 31 décembre 2020 ;
— Mme [E] a formé une opposition à la saisine du légataire par courrier du 26 janvier 2021, soit dans le délai légal de moins d’un mois après la publication ;
— le tribunal a méconnu la portée de ce courrier, en estimant qu’il ne constituait pas une opposition aux droits de Mme [U] [M], alors que par cette lettre Mme [E] indiquait s’opposer à « tout règlement quel qu’il soit, à tout déblocage quel qu’en soit l’origine, au profit de toute personne se disant héritier ou légataire de mon frère [D] »;
— ce jugement est contredit par l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge commis dans le cadre de la succession de [P] et [O] [E], par laquelle le juge commis relève que « il n’est pas établi que l’opposition formée par Mme [J] [E] était tardive ».
17. Mme [J] [E] soutient, aux termes de son appel incident, les mêmes moyens que l’appelant, ajoutant que :
— malgré leurs sollicitations et leur qualité d’héritiers ab intestat, Me [F] a établi l’acte de « notoriété » (en réalité l’acte de dépôt du 24 novembre 2020) hors sa présence et celle de M. [I] [E] ;
— le notaire n’a pas respecté les dispositions des articles 1006 et 1007 du code civil, permettant à tout intéressé de faire opposition à l’exercice des droits du légataire universel dans le délai d’un mois suivant la réception par le greffier du tribunal du procès-verbal de notoriété.
18. L’intimé répond que le notaire chargé de la succession n’a pas le pouvoir de séquestrer l’actif héréditaire, mais a l’obligation de déposer le testament au rang de ses minutes.
19. Mme [U] [M] conclut, quant à elle, que :
— Me [F] a respectueusement appliqué la procédure édictée aux articles 1006 et 1007 du code civil, en adressant au greffe le procès-verbal d’ouverture du testament et la copie de celui-ci au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 26 novembre 2020 ;
— le courrier dont se prévaut Mme [E] comme faisant opposition a été transmis deux mois après les premières formalités d’envoi en possession ;
— ce courrier ne mentionne pas son opposition à la délivrance du legs.
Réponse de la cour
20. S’agissant du legs universel, l’article 1006 du code civil énonce que lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Les conditions de délivrance du legs sont précisées aux dispositions de l’article 1007 du même code, selon lesquelles :
« Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
« Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
« Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Ces dispositions, issues de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, sont applicables aux successions ouvertes postérieurement au 1er janvier 2020.
L’article 1378-1 du code de procédure civile précise, quant à lui, notamment que dans les quinze jours suivant l’établissement du procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament mentionné à l’article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l’insertion d’un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l’existence d’un legs universel, au BODACC et dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Il est enfin précisé à l’article 1378-2 suivant que : « L’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession.
« Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition ».
21. [D] [E] est décédé le [Date décès 2] 2020, de sorte que les dispositions précitées trouvent application en l’espèce.
Conformément au premier alinéa de l’article 1007 susvisé, Me [F] a dressé le 24 novembre 2022 l’acte de notoriété de [D] [E], constatant l’absence d’héritiers réservataires, et a établi le même jour le procès-verbal de dépôt et de description du testament.
L’attestation du directeur des services du greffe du tribunal judiciaire de Paris produite aux débats établit que le procès-verbal portant ouverture du testament olographe de [D] [E] et la copie de ce testament, accompagnée de son enveloppe, ont bien été remis au greffe le 26 novembre 2022. Le greffe n’en a accusé réception auprès du notaire que le 29 décembre suivant. Ainsi l’opposition à l’exercice des droits du légataire universel ne pouvait donc être réalisée que jusqu’au 26 décembre 2022.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], le point de départ du délai d’opposition ne court pas à compter de la date d’insertion de l’avis de l’existence d’un legs universel au BODACC et dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Ces dispositions de nature règlementaire ne peuvent déroger au délai d’opposition fixé dans un texte de nature législative. Ainsi, le fait que l’insertion de cet avis n’ait été réalisée que le 31 décembre 2020 est sans conséquence sur l’exercice du délai d’opposition.
Le courrier de Mme [E] adressé au notaire le 25 janvier 2021 n’a donc pas été transmis dans le délai légal, de sorte que Mme [U] [M] n’avait pas à solliciter un envoi en possession judiciaire, ainsi que le précise l’article 1378-2 du code de procédure civile.
Partant, il n’y a pas lieu à apprécier à ce stade, comme l’a fait le tribunal, la teneur du courrier pour dire si celui-ci emportait opposition à la saisine de la légataire universelle.
Les consorts [E] qui se prévalent d’une ordonnance du juge commis rendue dans le cadre du règlement de la succession de [P] et [O] [E], omettent de mentionner que cette décision, qui n’a pas autorité de la chose jugée, s’est contentée de relever que faute pour les parties de produire l’accusé de réception par le greffe du procès-verbal d’ouverture de testament, il n’était pas démontré que l’opposition formée par Mme [E] était hors délais. Or, cette attestation est désormais produite aux débats.
Enfin, si Me [F] n’a pas procédé aux mesures de publicité au BODACC et dans un journal d’annonces légales dans les quinze jours de l’ouverture du testament, au mépris des dispositions de l’article 1378-1 du code de procédure civile, ce délai n’est cependant assorti d’aucune sanction. D’ailleurs, le droit d’opposition préexistait à ces mesures de publicité qui n’ont été introduites que par le décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale. Cette publicité, qui ne fait état que de l’existence d’un testament déposé en l’étude d’un notaire, sans apporter d’autres informations que celles qui sont accessibles à tous par le fichier des dernières volontés, n’est donc pas consubstantielle à l’exercice du droit d’opposition. Le non-respect du délai de 15 jours édicté par l’article 1378-1 précité n’est donc pas susceptible de mettre en cause la validité des formalités d’envoi en possession d’un legs.
22. La cour retient par conséquent qu’aucune opposition à l’exercice des droits de la légataire universelle, telle que désignée dans le testament du 28 septembre 2020, n’a été réalisée dans le délai légal, et que les formalités d’attribution du legs au profit de Mme [U] [M] ne sont affectées d’aucune irrégularité mettant en cause leur validité.
Ainsi, ajoutant à la décision du tribunal, la demande en annulation de l’acte de dépôt du testament du 24 novembre 2020 et des actes de délivrance du legs sera donc rejetée, ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes en restitution des biens de la succession, en paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de ces biens depuis la prise de possession du legs, et aux fins de voir juger que la succession de [D] [E] s’ouvrira dans les formes légales.
Sur le comportement fautif du notaire
23. Le tribunal a rejeté la demande de provision sur l’indemnité à valoir en réparation des fautes commises par le notaire, estimant notamment que :
— il n’y avait pas à convoquer [D] [E] à réception du testament envoyé par son conseil ;
— le notaire n’est pas tenu d’un devoir de conseil sur le contenu des testaments qu’il reçoit;
— le notaire n’a commis aucune faute en n’envoyant pas le légataire en possession devant le juge.
Moyens des parties
24. M. [I] [E] estime que la responsabilité de Me [F] est engagée :
— faute d’avoir procédé à des vérifications auprès de [D] [E] à propos du testament qu’il lui aurait transmis, malgré le caractère particulier de son mode de transmission, en dépit du silence de [D] [E] lors de la réunion du 21 octobre 2020, et sans considérer sa quasi-cécité l’empêchant de lire et d’écrire ou les troubles psychiques sévères dont il souffrait ;
— faute de vigilance lors du dépôt du testament, malgré le caractère particulier de l’écriture figurant sur cet acte ;
— pour avoir fait en sorte que les héritiers ab intestat ne soient pas au courant du testament en cause, en s’abstenant de répondre à leurs différentes sollicitations, tout en réalisant les formalités d’envoi en possession du legs avec une célérité inhabituelle, empêchant ainsi les consorts [E] d’exercer une opposition.
Il déplore enfin l’absence d’impartialité de Me [F], laquelle protègerait Mme [U] [M], et critique la décision du tribunal pour n’avoir pas pris en compte les agissements du notaire pour dissimuler l’envoi en possession du legs.
25. Mme [J] [E], à l’instar de l’appelant, invoque la responsabilité de Me [F] lui reprochant les mêmes faits, insistant par ailleurs sur la faute grave commise par le notaire d’avoir accepté le testament olographe d’un client dont elle connaissait la cécité, et pour ne pas avoir tenu compte de l’opposition qu’elle a formé le 25 janvier 2021. Elle estime que la prudence aurait dû conduire l’intimée à bloquer les formalités de saisine de la légataire au regard du contexte inhabituel entourant la réception du testament.
26. Me [F] conteste l’intégralité des fautes que lui reprochent les consorts [E], rappelant que l’obligation de déposer le testament n’est pas à la discrétion du notaire, lequel n’a pas à apprécier la validité de l’acte qui est venu entre ses mains. Elle soutient avoir scrupuleusement accompli les diligences que la loi lui impose pour déposer le testament litigieux et qu’aucune circonstance spécifique n’aurait dû l’amener à douter de l’authenticité de l’acte que ce soit au regard de la cécité de [D] [E], ou de problèmes psychiatriques allégués.
27. Mme [R] [U] [M] estime qu’aucun fait du notaire n’est susceptible d’engager la responsabilité de celui-ci, et développe une argumentation proche de celle de Me [F].
Réponse de la cour
28. Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
29. En l’espèce, il est tout d’abord reproché à Me [F] de n’avoir réalisé aucune vérification auprès de [D] [E] afin de s’assurer de ses intentions ou sa capacité à tester dès lors qu’elle avait été rendue destinataire du testament.
Cependant, les dispositions testamentaires contestées ont été prises par testament olographe, rédigé en l’absence de Me [F] et en dehors de son étude. Par suite, elle ne pouvait être tenue d’aucune obligation de conseil, ni d’aucun devoir de vigilance quant à l’expression de la volonté du testateur à l’occasion la rédaction de cet acte. Par ailleurs, ce testament lui a été remis par voie postale, accompagné d’une lettre de l’avocat de [D] [E] indiquant que ce pli était relatif aux dernières volontés de son client. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], l’intervention d’un auxiliaire de justice, dont la mission est de représenter ou de conseiller son client, n’est pas une circonstance de nature à alerter le notaire d’un quelconque détournement de la volonté du testateur. Au contraire, cela pouvait apparaitre comme une précaution prise par [D] [E] dans le contexte conflictuel qui l’opposait à ses frère et s’ur depuis l’ouverture de la succession de leurs parents. Par ailleurs, le silence de [D] [E] sur la transmission de son testament lors de la réunion du 21 octobre 2020 en l’étude de Me [F] n’était pas davantage de nature à faire douter le notaire de l’authenticité de cet acte, cette réunion étant consacrée à un tout autre sujet, le règlement des successions de [P] et [O] [E], dans un contexte conflictuel peu propice aux confidences.
Enfin, il a été jugé, par le tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2023, que la validité de l’acte ne saurait être remise en cause au regard de la prétendue insanité d’esprit du testateur, sans qu’il n’ait été fait appel de ce chef du jugement, le tribunal ayant retenu que [D] [E], bien que mal voyant lors de la rédaction du testament litigieux, était en capacité de rédiger en toute conscience un testament en faveur de sa concubine le 19 septembre 2020. Dès lors, la responsabilité du notaire ne saurait être retenue pour un défaut de vigilance au regard de l’état physique ou psychique du testateur. Seule reste à juger devant le tribunal la question de l’authenticité de l’écriture de ce testament olographe attribué à [D] [E]. Or, il n’appartient pas au notaire d’apprécier l’authenticité de l’écriture d’un acte qui lui a été transmis.
30. Il est également reproché à Me [F] d’avoir tenu à l’écart les consorts [E] lors de l’ouverture du testament, et de s’être abstenue de répondre à leur sollicitation quant à l’existence d’un testament, compromettant ainsi la faculté de faire opposition, en procédant à la saisine du légataire dans la précipitation.
Faisant une application combinée des dispositions de l’article 23 de la loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI) et des dispositions de l’article 1435 du code de procédure civile, selon lesquelles « les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit », il est généralement admis que la communication d’un testament ou de sa teneur par le notaire est, à compter du décès du testateur :
— interdite à ceux qui ne sont ni parties ou « personnes intéressées en nom direct » ni héritiers ou ayants cause de celles-ci, s’il n’en a pas reçu l’ordre de la justice,
— obligatoire aux légataires, qui sont à la fois les personnes nommément citées dans le testament et les ayants droit réservataires du testateur, ainsi que leurs héritiers légaux.
La pratique notariale interprète largement ces dispositions comme ne faisant peser aucune obligation au notaire de communiquer un testament exhérédant les héritiers non réservataires (Cridon [Localité 21], réponse 1er févr. 2011, dossier n° 764290).
Me [F] qui n’était donc pas tenue de faire connaître aux consorts [E] la teneur du testament laissé par leur frère, une fois celui-ci déposé au rang de ses minutes, n’a pas commis de faute en ne répondant pas immédiatement à leurs sollicitations.
Il ne peut davantage être fait grief au notaire d’avoir réalisé les formalités de dépôt de ce testament dans la précipitation, tandis que la loi lui impose de dresser un procès-verbal de dépôt dès l’ouverture du testament et de le transmettre dans le mois qui suit au greffe du tribunal judiciaire. Au contraire, tout retard dans l’accomplissement de ces formalités aurait été de nature à engager sa responsabilité.
Enfin comme il a été dit précédemment, les formalités de saisine de la légataire ont été régulièrement réalisées, sans que le notaire ait à considérer le courrier du 25 janvier 2021 de Mme [J] [E] comme étant une opposition régulière.
31. La cour qui ne retient aucune faute commise par Me [F] en l’espèce, confirme le jugement de ce chef et, y ajoutant, déboute M. [I] [E] et Mme [J] [E] de l’intégralité de leurs demandes en condamnation formées à ce titre à l’encontre de Me [F], ainsi que des demandes subséquentes formulées avant dire droit sur le montant de son préjudice.
Sur les frais du procès
32. M. [I] [E] et Mme [J] [E], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens.
33. Les demandes qu’ils forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
34. Ils seront en outre condamnés, chacun, à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais d’auxiliaire de justice, et qui sera recouvrée comme il est dit à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [J] [E] et M. [I] [E] de leurs demandes subséquentes aux demandes en annulation de l’acte de dépôt du testament du 24 novembre 2020 et aux formalités de délivrance, et en condamnation de Me [F] au titre de sa responsabilité personnelles, formulées pour la première fois en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mme [J] [E] et M. [I] [E] aux dépens ;
Déboute Mme [J] [E] et M. [I] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] et M. [I] [E] à payer chacun la somme de 2 500 euros à Mme [R] [U] [M], en indemnisation des frais d’auxiliaire de justice, et qui sera recouvrée comme il est dit à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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