Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2022, N° 16/00952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05543 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOQW
Société [11]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 13 Juin 2022
RG : 16/00952
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
SOCIETE [5]
Mme [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 juin 2015, Mme [H] (l’assurée), intérimaire de la société [5] (l’employeur, la société), a adressé à la [6] (la caisse, la [7]) une déclaration de maladie professionnelle pour une 'rupture partielle de la face profonde du tendon supra-épineux épaule droite’ en joignant un certificat médical initial du 24 avril 2015 faisant état de cette pathologie et indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le 29 octobre 2014.
Après instruction médico-administrative, la caisse a notifié à la société, le 30 novembre 2015, sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H] comme étant inscrite et conforme aux conditions du tableau n° 57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail'.
La société a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, par requête du 11 avril 2016, a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [7] de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par l’assurée, le 9 juin 2015, au titre de la législation,
— rejette la demande d’inscription au compte spécial par la société des dépenses de la maladie professionnelle déclarée par l’assurée le 9 juin 2015,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 mars 2025 et par dépôt le 31 mars 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par Mme [H] le 14 août 2014,
A titre subsidiaire :
— se déclarer matériellement incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d’inscription au compte spécial.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [H], le litige relevant de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens,
— déclarer, en conséquence, irrecevable la demande formée à ce titre par la société [5],
— débouter l’employeur de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient alors à la caisse qui a pris en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles et qui invoque la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies.
En l’espèce, la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la salariée intérimaire réalisait les travaux limitativement listés au tableau des maladies professionnelles, ni d’ailleurs que l’exposition au risque de l’assurée, si tant est qu’elle soit avérée, était habituelle, lui reprochant également de s’être fondée exclusivement sur le questionnaire de l’assurée.
Elle prétend que dans le cadre de son activité, l’assurée réalisait des animations de vente de bouteilles de vins et du conseil aux clients, qui impliquait de manière ponctuelle et non répétitive, des mises en rayon de bouteilles à l’unité et considère qu’au regard des déclarations contradictoires ressortissant des questionnaires, la caisse se devait de procéder à une enquête sur les lieux du poste de travail de l’assurée.
La caisse rétorque qu’elle rapporte la preuve du caractère répétitif des gestes sollicitant l’épaule de l’assurée, lequel caractère ressort non seulement des déclarations de cette dernière mais également de celles de la société utilisatrice qu’elle a interrogée.
La cour relève que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [H] a été instruite au regard d’un certificat médical initial établi le 24 avril 2015 faisant mention d’une 'Rupture partielle de la face profonde du tendon supra-épineux de l’épaule droite objectivée par [9] », dont le diagnostic a été confirmé par le médecin-conseil et est mentionnée tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Ce tableau, intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ est ainsi rédigé :
— désignation des maladies : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9],
— délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois),
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Au cas présent, ni la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge ne sont contestés par les parties.
Contrairement à ce que soutient la caisse, ce n’est pas, au stade du contentieux l’opposant à l’employeur sur la reconnaissance même d’une maladie professionnelle, à ce dernier de démontrer que la maladie litigieuse a une cause étrangère au travail, mais d’abord à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assurée qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions de ce tableau dont elle invoque l’application sont remplies. (Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-22-013, 13 mars 2014, n°13-10.316).
Ensuite, si le caractère habituel de réalisation des travaux décrits dans les tableaux de maladies professionnelles n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité, la définition du risque au tableau 57 exige en revanche, pour qu’il soit acquis, de caractériser une stricte fréquence quotidienne de réalisation.
Il est en outre jugé que l’exposition au risque s’analyse à la date de première constatation de la maladie et que c’est donc l’activité exercée à cette date qui permet de caractériser ou non une exposition.
Enfin, le critère de l’exposition au risque tel que défini par le tableau 57 A ne suppose pas la réalisation habituelle de travaux impliquant des gestes répétés mais l’exécution de travaux comportant des mouvements ou de maintien de l’épaule sans soutien en abduction selon un angle et une durée précisée par ce tableau.
Dans le cadre de l’enquête, Mme [H] a expliqué être devenue animatrice commerciale dans le vin en 2013, s’occupant de la gestion et de la réception des commandes, de la mise en rayon des cartons de vin puis de la présentation du vin aux clients. A compter de 2014, elle a conservé cette activité avec plus de références. Elle a déclaré manipuler en moyenne 20 cartons par jour et entre 50 et 100 cartons durant les mois de juillet et août. Elle a estimé avoir 'effectué quotidiennement des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle d’au moins 60° plus de 2 heures/jour et plus d’une heure/jour avec un angle de 90°'.
Pour parvenir à la conclusion que la condition relative aux travaux était remplie, l’agent assermenté de la caisse ne s’est pas contentée des déclarations de l’assurée puisqu’il a également contacté l’entreprise utilisatrice qui a explique que Mme [H] 'fait du merchandising et de la dégustation de vins. Elle s’occupe de 40 références. Son travail consiste à sortir les produits des cartons et les mettre en rayon. Le nombre de cartons est variable selon la saison. La période la plus intense est juillet-août, où elle manipule 50 à 100 cartons/jour. Le reste de l’année, elle manipule en moyenne une vingtaine de cartons par jour. Le jeudi est le jour de livraison, ce jour-là, elle peut en manipuler un peu plus. Elle déplace les cartons avec un transpalette manuel. Pour la dégustation, elle place les bouteilles sur la banque, haute d’environ 1m30. (…)'
Il ressort de ces éléments que la caisse justifie que Mme [H] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dès lors, la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n° 57 A susceptibles de provoquer la maladie est remplie. De son côté, la société qui n’a pas daigné répondre aux sollicitations de l’enquêteur, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les éléments d’information concordants recueillis par la caisse sont inexacts
Les autres conditions prévues par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles n’étant pas contestées, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et la société ne rapporte pas la preuve contraire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit les conditions du tableau réunies.
SUR L’INCOMPÉTENCE AU PROFIT DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Ainsi que le rappelle la société, les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Les parties conviennent de la compétence de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.
La cour se déclare donc incompétente et renvoie le dossier devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnées au 7° de l’article L. 142 -1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est infirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [H],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour connaître du litige relatif à l’inscription des dépenses liées à la maladie de Mme [H] au compte spécial,
Renvoie cette question à la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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