Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 août 2023, N° 19/05919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03118 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6WR
AG
TJ DE [Localité 27]
31 août 2023
RG:19/05919
[E]
C/
[A]
[T]
SDC [Adresse 22]
SAS [26]
Copie exécutoire délivrée
le 03 juillet 2025
à :
Me Jean-Marie Chabaud
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 août 2023, N°19/05919
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE A TITRE INCIDENT :
Mme [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
Copropriété '[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
APPELANT A TITRE INCIDENT :
M. [D] [A]
pris à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de [K] [U] veuve [A], née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 14] (62), décédée le [Date décès 5] 2021,
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 24] (59)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & associes, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Kathia Beulque de la Selarl Vivaldi-avocats, plaidante, avocate au barreau de Lille
INTIMÉS :
Me [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
La Sas [26] anciennement Scp [26], notaires associés
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 12]
représenté par son syndic en exercice, la Sàs [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 03 juillet 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 septembre 2014, confirmé par arrêt de cette cour du 28 avril 2016 le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :
— dit que le [Adresse 28] (et la Sci [20]) devront entretenir, élaguer et débroussailler la longueur du talus leur appartenant dominant la propriété de Mme [B] [M] épouse [C] de façon à supprimer tout risque d’incendie, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée,
— condamné ce syndicat
— à effectuer sur son terrain les travaux préconisés par l’expert judiciaire à concurrence de 57 581,42 euros dans un délai de 6 mois, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard,
— à payer à Mme [C] les sommes de
— 15 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, – 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation.
Par acte authentique reçu le 24 octobre 2018 par Me [G] [T], notaire associée au sein de la Scp Patrick Martinel, [G] [T] et Laurent Gigoi, M. [D] [A] et son épouse [K] née [U] ont vendu à Mme [S] [E] les lots n°5, 12 et 19 de la copropriété.
Il a été mentionné à l’acte de l’existence d’une procédure : « [C] en cassation » en cours.
Estimant ne pas avoir été informée de l’importance de ce contentieux remontant à l’année 2010 et de ses conséquences financières, Mme [E] a par acte du 2 décembre 2019 assigné Me [T] et l’office notarial Martinel, [T] et Gigoi ainsi que les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Nîmes en réparation de ses préjudices de perte de chance de ne pas contracter, financier et moral.
Par acte du 16 septembre 2020, la Scp Martinel, [T] et Gigoi et Me [T] ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires.
Les procédures ont été jointes.
[K] [U] est décédée le [Date décès 5] 2021 et la procédure a été reprise par son fils M. [D] [A].
Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal
— a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à M. [A], la Scp Martinel, [T] et Gigoi et au syndicat des copropriétaires.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 avril 2024, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
— de condamner in solidum Me [T], la Scp Martinel [T] et Gigoi et M. [A] à lui payer les sommes de :
— 30 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— de les débouter ainsi que le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre
— de les condamner in solidum à lui payer les sommes de
— 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2025, M. [D] [A] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— de l’infirmer en ce qui concerne le quantum de la somme qui lui a été allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [E] à lui verser tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [K] [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— de la condamner à lui verser tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [K] [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, la Scp [25] [T] Gigoi et Me [T] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
— de la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter Mme [E], Me [T] et la Scp Martinel, [T] et Gigoi de toutes leurs demandes
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est relevé qu’en cause d’appel, aucune demande n’est formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, que soit par l’appelante, le vendeur ou les notaires qui l’ont attrait dans la cause en première instance.
*responsabilité du notaire
Pour retenir qu’aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil ne pouvait être imputé au notaire et à l’étude notariale, le tribunal a jugé qu’il ressortait des mentions figurant dans l’acte authentique d’achat et des procès-verbaux d’assemblée générale figurant en annexe que l’acheteuse était parfaitement informée au moment de la signature de l’acte de l’existence de la procédure en cours opposant la copropriété à Mme [C] comme de son état d’avancement.
L’appelante soutient que le notaire a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne s’assurant pas qu’elle avait eu connaissance des décisions de justice rendues concernant le contentieux évoqué à l’acte et de leurs conséquences, alors que ces éléments lui étaient facilement accessibles et compréhensibles ; que les procès-verbaux d’assemblée générale joints à l’acte de vente ne suffisaient pas à lui fournir une information utile sur les procédures en cours.
Le notaire et l’étude notariale répliquent qu’ils n’avoir commis aucune faute, l’acte comportant une clause faisant référence à la procédure en cours, et les procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que le pré-état daté du syndic lui ayant été communiqués ; que le notaire a recueilli les informations nécessaires et transmis tout ce qu’il avait reçu, mais n’avait pas connaissance des décisions de justice rendues ; que l’acheteuse a assisté à une assemblée générale avant la vente, et a donc eu connaissance du procès en cours et de ses enjeux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le devoir de conseil du notaire recouvre l’obligation, avant la signature de l’acte, d’éclairer les parties et d’attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique.
Le notaire est également tenu d’assurer la validité et l’efficacité des actes passés.
Il lui incombe, à l’occasion de l’établissement de ces actes, d’informer le client des conséquences qu’ils doivent emporter et, le cas échéant, d’en préciser les limites et les insuffisances.
Il doit également expliquer les effets des actes ainsi que les exigences particulières résultant des dispositions qui lui sont applicables.
Ainsi les parties doivent être clairement informées des limites et des inconvénients de l’opération instrumentée.
Il résulte du devoir de conseil du notaire une obligation d’investigation qui est une composante nécessaire de l’obligation d’efficacité.
Toutefois, l’exigence d’efficacité doit être adaptée à ses possibilités effectives de contrôle et de vérification.
Il incombe au notaire de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son devoir d’information et de conseil.
Pour démontrer avoir respecté leurs obligations à cet égard, les notaires s’appuient sur les termes de l’acte, deux procès-verbaux d’assemblée générale et un pré-état du syndic.
En page 28 de l’acte de vente, figure un paragraphe intitulé « convention des parties sur la procédure en cours » selon lequel « le vendeur déclare et l’acquéreur reconnaît avoir été informé qu’il existe actuellement une procédure en cours : [C] EN CASSATION.
Cette procédure n’est en l’espèce aucunement liée à une faute du vendeur.
L’acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l’effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à son égard. »
Le notaire justice avoir le 27 juillet 2018 préalablement à l’acte, adressé à l’acheteuse un courrier électronique auquel étaient joints deux procès-verbaux d’assemblée générale.
Le premier, daté du 4 mai 2017, est un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire dans lequel figure en point 16 un paragraphe intitulé « Affaire [Adresse 16]/[C]/[M]/[19] » ainsi rédigé :
« Point d’avancement sur cette affaire et planning à venir.
L’assemblée générale note l’avancement de cette procédure.
L’assemblée générale prend acte du rapport du conseil syndical et l’en remercie. »
Le deuxième, daté du 6 décembre 2017, est un procès-verbal d’assemblée générale spéciale dans lequel figure en point 5 une résolution intitulée « Protection de talus sur un linéaire de 9 mètres soit environ 81m2 (Devis et quote-part ci-joints) Article 24 » ainsi rédigée :
« L’assemblée générale propose la protection de talus sur un linéaire de 9 mètres soit environ 81 m2 pour un montant de 20.740,39 €uros.
Les travaux seront effectués au cours du premier trimestre 2018.
L’appel de fonds sera exigible au 1er janvier 2018 pour 30% et au 1er avril 2018 pour 70% ».
Le courriel du 27 juillet 2018 précise « comme l’a indiqué Monsieur [Y], il existe bien une procédure en cours ».
Le dernier procès-verbal d’assemblée générale ordinaire, daté du 19 septembre 2018, a annulé, par résolution n°14, la résolution n°5 de l’assemblée spéciale du 6 décembre 2017.
Il ne ressort pas des mentions qui y sont portées que l’acheteuse était présente à cette assemblée.
Le pré-état daté dont excipe le notaire, qui ferait selon lui mention de la procédure en cours, n’est en réalité qu’un formulaire vierge adressé au syndic.
Le pré-état rempli n’est pas versé aux débats, et il n’est pas établi qu’il a été annexé à l’acte de vente.
Ainsi, le premier procès-verbal d’assemblée générale fait bien état de la procédure en cours mentionnée dans l’acte de vente mais uniquement pour faire un point d’avancement et ne reprend pas les termes du rapport du conseil syndical, de sorte qu’il est impossible, à sa seule lecture, de connaître ses tenants et les aboutissants.
La seule lecture des deux autres ne permet pas de savoir que les travaux de protection de talus votés puis annulés résultent d’une procédure judiciaire et en particulier de la procédure mentionnée comme « en cours » dans l’acte.
Le notaire et l’étude ne peuvent se retrancher derrière le fait qu’ils auraient transmis à l’acheteuse tous les éléments reçus de la part du syndic pour prétendre avoir satisfait à leurs obligations, dès lors que ces éléments ne pouvaient qu’attirer leur attention sur la nécessité d’investiguer plus avant.
En effet, disposant d’éléments incomplets concernant une procédure à laquelle le syndicat des copropriétaires était partie et sachant nécessairement, en tant que professionnels du droit, qu’un pourvoi en cassation est précédé d’un jugement et d’un arrêt, ils devaient se renseigner pour obtenir les éléments complémentaires nécessaire à l’information complète de l’acheteuse sur l’objet et les causes de cette procédure, et ainsi l’éclairer utilement sur la portée de son engagement en attirant son attention sur les conséquences, notamment financières, qu’elle pouvait engendrer pour le syndicat des copropriétaires et donc pour elle.
Ils ont par conséquent manqué à leur devoir d’information et de conseil envers elle, et le tribunal, en retenant que cette dernière aurait dû, au vu des éléments fournis, s’interroger et solliciter d’eux la remise des décisions de justice antérieures à la mise en 'uvre de la procédure en cassation, a inversé la charge de la preuve.
Le jugement est infirmé de ce chef.
*responsabilité du vendeur
Pour écarter la responsabilité du vendeur, le tribunal a retenu que la procédure judiciaire en cours concernait un litige de voisinage ne pouvant présenter un caractère déterminant pour l’acheteuse, que la mention de l’existence de cette procédure dans l’acte authentique et les procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété étaient suffisants pour l’informer et qu’elle n’avait pas manifesté à réception de ceux-ci d’interrogation particulière ni sollicité la remise des décisions de justice antérieures, de sorte qu’il ne pouvait être reproché au vendeur aucune mauvaise foi ni rétention fautive d’informations de nature à affecter le consentement de l’acheteuse.
L’appelante soutient que les vendeurs ont manqué à leur devoir de bonne foi et d’information, dès lors qu’ils avaient nécessairement connaissance des procédures en cours, eu égard à leur ancienneté ; que cette information qu’ils détenaient et lui ont caché était déterminante compte-tenu de ses conséquences financières pour une petite copropriété.
Le vendeur réplique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, sur le fondement extracontractuel ou contractuel, l’acheteuse ayant été informée de la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à Mme [C] dès avant la vente, qu’elle a régularisée en toute connaissance de cause ; qu’il est devenu propriétaire du bien immobilier par voie de succession et n’avait pas connaissance des procédures ; que le litige en cours ne présentait aucun caractère déterminant pour l’acheteuse et qu’elle disposait de tous les éléments lui permettant de contracter en pleine connaissance de cause.
Selon l’article 1104 du code civil, les doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1112-1 du même code dispose notamment que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il est rappelé que la propriétaire du bien acquis par l’appelante était [W] [A], décédée le [Date décès 7] 2017.
Celle-ci, présente à l’assemblée générale du 4 mai 2017 a donc eu connaissance de la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à Mme [C], ce d’autant plus qu’elle était membre du conseil syndical qui a fait le rapport sur son état d’avancement.
A son décès, sa mère [K] et son frère M. [D] [A], en sont devenus les propriétaires.
Aucun d’eux n’était présent aux assemblées générales des 6 décembre 2017 et 19 septembre 2018 qui se sont tenues avant la vente, le syndic n’ayant semble-t-il même pas été informé du décès de [W] [A], seulement mentionnée comme absente et non représentée.
Il n’est pas démontré que M. [A] qui a recueilli ce bien par voie de succession et ne l’a jamais occupé avait avant la vente eu connaissance de la teneur exacte de la procédure en cours et de ses implications.
La preuve de la rétention, par le vendeur, d’une information qu’il savait déterminante du consentement de l’acheteuse n’est pas rapportée, et sa responsabilité ne peut dès lors être engagée à ce titre.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
*indemnisation des préjudices
L’appelante soutient que les manquements du notaire lui ont fait perdre une chance de ne pas avoir contracté ou d’avoir contracté dans des conditions financières ne l’exposant pas à des dépenses n’ayant jamais été portées à sa connaissance ; que les décisions de justice dont elle n’a pas été informée engendrent pour elle des dépenses supplémentaires conséquentes ; que les problématiques rencontrées et l’absence de réponse à ses démarches amiables lui ont occasionné un préjudice moral.
Les notaires répliquent que les préjudices allégués sont inexistants, l’appelante ne sollicitant pas l’annulation de la vente.
**perte de chance de ne pas contracter
Le 14 janvier 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté les résolutions suivantes :
— résolution n°4 « réalisation de travaux de confortement en pied de talus (article 24) » : « Dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, l’assemblée générale propose la réalisation de travaux de confortement en pied de talus (devis et quotes-parts ci-joints) par l’entreprise [18] pour un montant de 52 140.00€ TTC à la charge de la copropriété.
Montant total du devis : 94 800.00€ TTC, quote-part de la SCI [20] (45%) : 42 660.00€ TTC.
L’appel de fonds sera exigible immédiatement pour 30% et le solde sera exigible le 14.03.2019.
Les travaux seront commandés dès réception de 30% des fonds. » ;
— résolution n°5 : honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l’objet de la résolution n°4 ;
— résolution n°6 : souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— résolution n°7 autorisant le syndic à mettre en place un emprunt collectif de copropriété.
La quote-part mise à la charge de l’acheteuse au titre de ces résolutions prises du fait des condamnations prononcées par le tribunal, confirmées en appel, s’élève à 4 547,56 euros selon les appels de fonds des 17 janvier et 4 mars 2019.
La quote-part mise à sa charge au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens s’élève à 428,57 euros selon l’appel de fonds du 29 janvier 2021.
Par jugement du 9 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par Mme [C], a liquidé l’astreinte prononcée le 8 septembre 2014 à la somme de 60 300 euros et condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer cette somme.
Par arrêt infirmatif du 25 juin 2020, cette cour a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 20 800 euros et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme.
La quote-part mis à la charge de l’acheteuse au titre cette condamnation s’élève à 2 100 euros selon l’appel de fonds du 27 juillet 2020.
La faute du notaire et l’étude notariale a fait perdre une chance à l’acheteuse de ne pas contracter à des conditions financières plus favorables, en négociant une baisse du prix de vente correspondant aux charges de copropriété supplémentaires engendrées par la procédure en cours (travaux à réaliser et frais de défense).
Ces charges supplémentaires s’élèvent pour elle à 7 076,13 euros.
La cour évalue la perte de chance à 95% des préjudices subis, compte-tenu du fait que le montant de la plupart des condamnations était connu au jour de la vente, le seul aléa subsistant tenant à l’issue du pourvoi en cassation et de l’appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution.
Par conséquent, les notaires sont condamnés à payer à Mme [E] la somme de 6 722,32 euros en réparation de son préjudice à ce titre.
**préjudice financier
Ce préjudice se confond avec celui indemnisé au titre de la perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses.
Elle est donc déboutée de cette demande.
**préjudice moral
L’appelante ne démontre pas que le non-respect du devoir d’information des notaires lui a occasionné un préjudice moral, non plus que le défaut de réponse à ses réclamations.
Cette demande est également rejetée.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les notaires, qui succombent, sont condamnés aux dépens de l’entière procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais engagés et non compris dans les dépens. Les notaires sont condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de M. [A] ces mêmes frais.
Mme [E], qui succombe dans ses demandes formulées à son encontre, est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Enfin, la demande de condamnation de Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, celle-ci ne l’ayant pas attrait à la procédure et n’ayant formulé aucune demande à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [E] de ses demandes à l’encontre de M. [D] [A], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de [K] [U],
— condamné Mme [S] [E] à payer à M. [D] [A], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de [K] [U], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne in solidum Me [G] [T] et la Scp Patrick Martinel, [G] [T] et Laurent Gigoi à payer à Mme [S] [E] la somme de 6 722,32 euros en réparation de son préjudice de perte de chance,
Déboute Mme [S] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Me [G] [T] et la Scp Patrick Martinel, [G] [T] et Laurent Gigoi aux dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Me [G] [T] et la Scp Patrick Martinel, [G] [T] et Laurent Gigoi à payer à Mme [S] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [E] à payer à M. [D] [A], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de [K] [U], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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