Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 sept. 2025, n° 23/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 septembre 2023, N° 21/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02884 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WENI
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
S.A.S.U. 3M FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/00633
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 2],
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANT
****************
S.A.S.U. 3M FRANCE
N° SIRET : 542 07 8 5 55
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – substitué par Me Nicolas LEGER avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [E] [H], greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [W] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 juin 1978, en qualité de chauffeur livreur poids lourd par la société par actions simplifiées 3M France, qui intervient dans la fabrication et la commercialisation des produits dans un certain nombre de secteurs d’activité (fourniture de bureau, papeterie, entretien ménager, produits abrasifs pour l’industrie, nettoyage professionnel etc'), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries chimiques.
En dernier lieu, M. [W] occupait le poste d’agent expédition au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 7].
Un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives le 4 décembre 2017.
Le salarié a adhéré au dispositif de départ volontaire en retraite immédiat et a quitté les effectifs le 31 octobre 2018.
Le salarié a perçu une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 107.265 euros.
La société 3M France a saisi, le 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency, en remboursement par M. [W] du surplus de la somme versée à l’occasion de son indemnité de départ en retraite ainsi que la condamnation au paiement de sommes de nature indemnitaire, ce à quoi M. [W] s’est opposé.
Par jugement de départage rendu le 5 septembre 2023, notifié le 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit non prescrites tant l’action que les demandes présentées par la SAS 3M France dans le cadre du litige l’opposant à M. [W]
Constate que M. [W] a perçu au titre de son indemnité de départ volontaire à la retraite une somme excédant ce qui lui était dû
Condamne M. [W] à restituer à la SAS 3M France la somme de 7.512,59 euros nets, indûment perçue au titre de l’indemnité précitée
Dit que la somme susvisée sera majorée, conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil, des intérêts légaux, lesquels courront à compter du 09 décembre 2020, date de réception du premier courrier à lui adresser par la SAS 3M France portant demande de restitution
Déboute la SAS 3M France de sa demande tendant à voir la restitution ici accordée d’une astreinte
Accorde à M. [W] des délais de paiement dans la limite des 24 mois, légalement ouverts, aux fins de se libérer de sa dette
Dit que la SAS 3M France devra remettre à M. [W] un bulletin de paie rectifié, portant indication d’un coefficient 205
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [W] aux entiers dépens
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le 17 octobre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer M. [W] recevable en appel et ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement de départage du 05 septembre 2023 en ce qu’il a :
Dit non prescrites tant l’action que les demandes présentées par la SAS 3M France dans le cadre du litige l’opposant à M. [W]
Constaté que M. [W] a perçu au titre de son indemnité de départ volontaire à la retraire une somme excédant ce qui lui était dû
Condamné M. [W] à restituer à la SAS 3M France la somme de 7.512,59 euros nets, indûment perçue au titre de l’indemnité précitée
Dit que la somme susvisée sera majorée, conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil, des intérêts légaux, lesquels courront à compter du 09 décembre 2020, date de réception du premier courrier à lui adressé par la SAS 3M France portant demande de restitution
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Déclarer prescrites l’action et les demandes de la société 3M France
Sur le fond,
Si l’action et les demandes de la société 3M France n’étaient pas déclarées prescrites,
Déclarer que la société 3M France a commis une faute en procédant au paiement et réduire son droit à restitution en considération de cette faute
Condamner la société 3M France au paiement de la somme de 7.512,59 euros en indemnisation du préjudice de M. [W]
Déclarer par conséquent n’y avoir lieu à restitution de la somme de 7.521,59 euros à la société 3M France
Débouter la société 3M France de sa demande de restitution en considération de la faute commise à l’encontre de M. [W]
Subsidiairement :
Réduire en totalité et a minima de 80% le montant de la restitution en considération de la faute commise à l’encontre de M. [W]
En tout état de cause,
Débouter la société 3M France de sa demande de fixation d’une astreinte à l’encontre de M. [W]
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus
Condamner la société 3M France à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2025, la société 3M France demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 5 septembre 2023 et déclarer l’appel de M. [W] mal fondé
En conséquence :
Déclarer l’action de la société 3M France recevable et non prescrite
Condamner M. [W] à verser à la société 3M France la somme de 7.512,59 euros au titre du remboursement de l’indu, majorée des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2020, soit la date de réception du courrier aux termes duquel la société 3M France a demandé au salarié, pour la première fois, de restituer l’indu
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau, réformant le jugement entrepris :
Rejeter la demande d’irrecevabilité de la fixation d’une astreinte formée par M. [W] en appel
Fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30e jour suivant la notification ou signification de l’arrêt au salarié
Juger que la Cour se réserva la liquidation de l’astreinte
Condamner M. [W] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande de la société 3M France :
Sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture, M. [W] considère que la demande de la société relative au versement de l’indemnité de départ en retraite est prescrite. M. [W] fait valoir que l’indemnité de départ en retraite n’a pas la nature juridique d’un salaire mais d’une indemnité versée en compensation de la rupture du contrat de travail.
La société conteste toute prescription de sa demande et soutient que l’action en répétition du salaire se prescrit par 3 ans.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
Selon l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en répétition de l’indemnité de départ à la retraite a la nature d’une créance salariale soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail ( C.Soc. 12 février 2025, n° 23-15.667).
L’indemnité de départ à la retraite ayant été versée à M. [W] le 31 octobre 2018 et la société ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 octobre 2021 d’une demande en répétition de l’indu, son action engagée dans le délai triennal n’était pas prescrite.
L’action de la société 3M France est donc recevable. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Selon l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
Selon l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
Aux termes de l’accord fondant le PSE (pièce n° 2 de l’intimée), le montant de l’indemnité de départ à la retraite de M. [W] ne pouvait excéder 30 mois de salaire, soit la somme de 98 180,60 euros bruts ( 30 mois x 3 272,69 euros).
La société plaide avoir versé par erreur à M. [W] la somme de 107 265 euros bruts, le trop-perçu ayant été constaté lors d’un audit de contrôle ( pièce n°4 de l’intimée).
M. [W] qui ne conteste pas le versement d’un trop-perçu, oppose vainement que le montant de l’indemnité de départ à la retraite n’était pas précisé dans le cadre de la convention de rupture, dès lors que l’accord fondant le PSE vise explicitement au titre du montant de l’indemnité, un plafond de salaire de 30 mois.
L’objection de M. [W] selon laquelle le trop-perçu relève de la faute de la société qui a procédé à un mauvais calcul est inopérante, M. [W], étant parfaitement informé du plafond de l’indemnité à 30 mois de salaire, l’erreur de calcul de la société est dénuée de toute faute.
Contrairement à ce que soutient M. [W], il est de droit, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil que l’erreur de la société ne fait pas obstacle à l’exercice par cette dernière de l’action en répétition.
En l’espèce, aucun dommage lié au versement du trop-perçu n’étant par ailleurs objectivé par M [W], ce dernier sera débouté de sa demande de réduction du montant de l’indu et de sa demande d’indemnisation en compensation du préjudice subi.
Il suit de ce qui précède que la société est bien fondée en sa demande de remboursement par le salarié de la somme de 7 512,59 euros au titre du trop-perçu sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’exécution de cette obligation de la fixation du montant d’une astreinte.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur la demande de délai de paiement :
M. [W] demande l’étalement de la dette en 24 mensualités en faisant valoir qu’il est à la retraite depuis quatre ans, que son épouse est en situation d’invalidité et qu’il ne dispose plus des sommes perçues au titre de son départ en retraite.
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. [W] a déjà bénéficié d’un tel délai en ne remboursant pas volontairement la somme due.
Selon l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
M. [W] justifie percevoir une pension de retraite d’un montant de 1 442,80 euros, son épouse percevant au mois de mars 2022 une pension d’invalidité de 1 332,06 net. Il justifie également de ses charges fixes ( pièce n° 6).
Au vu de la situation de M. [W] l’octroi de délai de paiement à hauteur de 24 mensualités est justifié par voie de confirmation du jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [I] [W] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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