Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 nov. 2024, n° 22/09854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2022, N° 21/09720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AGS CGEA IDF OUEST, S.A.R.L. LINDER |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09854 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09720
APPELANT
Monsieur [F] [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par M. [E] [L], défenseur syndical muni d’un pouvoir
INTIMÉS
SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE ATRIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 8 février 2023
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 8 février 2023
S.A.R.L. LINDER
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 13 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] [P] a été embauché par la société Groupe Atria qui exploitait un fonds de commerce de bar restauration situé [Adresse 3], propriété de la société Linder, à compter du 18 novembre 2019 en qualité de chef barman, sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été formalisé entre les parties.
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Groupe Atria et a désigné la SELARL FIDES en la personne de M. [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par lettre du 25 août 2021, M. [K] ès qualités a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, puis par lettre du 7 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour motif économique, en précisant que le licenciement était effectué à titre conservatoire dans l’ignorance actuelle de sa reprise par le propriétaire du fonds.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2021 avec accusé de réception, le salarié a mis en demeure la société Linder de lui verser ses salaires depuis cette date en lui indiquant que le liquidateur de la société Groupe Atria avait considéré qu’étant propriétaire du fonds de commerce, la société Linder était son employeur depuis août 2021.
Le 3 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en formant des demandes à l’encontre de la société Linder, des organes de la procédure collective de la société Groupe Atria et de l’AGS. En dernier lieu, il a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Linder et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement mis à disposition le 7 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont mis hors de cause la SELARL FIDES en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Atria et l’AGS, ont débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et ont laissé les dépens à sa charge.
Le 5 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2023 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant, par la voie de son défenseur syndical, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire que la ruine du fonds de commerce n’est pas avérée et donc que le contrat de travail le liant à la société Groupe Atria a été transféré par application de l’article L. 1224-1 du code du travail à la société Linder le 8 septembre 2021, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 avril 2022, condamner la société Linder à lui payer les sommes suivantes :
* 7 958,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 547,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 454,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 1 468,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 16 756,79 euros à titre de rappel de salaires du 8 septembre 2021 au 18 avril 2022,
* 1 675,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre des frais de procédure,
d’ordonner à la société Linder de lui remettre les documents légaux (bulletins de salaire, lettre de licenciement, certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte journalière de 50 euros par document à partir du quinzième jour suivant la notification du jugement,
— à titre subsidiaire, dire que la ruine du fonds s’oppose au transfert du contrat de travail, par conséquent, ordonner à la 'SELARL FIDES’ de lui payer :
* 2 273,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 227,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 042,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
et d’ordonner à la 'SELARL FIDES’ de lui remettre les documents légaux (bulletins de salaire, lettre de licenciement, certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte).
Par actes de commissaire de justice, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel :
— le 8 février 2023, à M. [K] en qualité de liquidateur de la société Groupe Atria (acte remis à personne morale),
— le 8 février 2023, au CGEA AGS Ile de France Ouest (acte remis à personne morale),
— le 13 février 2023, à la société Linder (acte remis à étude).
Ces parties n’ont pas constitué avocat devant la cour, ni remis de conclusions. En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le transfert du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu’il a été en chômage partiel de la mi-mars 2020 du fait de la pandémie de Covid-19 jusqu’à la liquidation de la société Groupe Atria le 24 août 2021, l’établissement du [Adresse 3] étant fermé depuis dix-sept mois, que l’établissement avait évolué vers un concept associant au club d’origine un restaurant 'plutôt chic’ mais que ce projet a été percuté de plein fouet par la pandémie de Covid-19, qu’il ne peut être écartée l’hypothèse que les investissements importants réalisés à l’aube de la pandémie n’ont pu être rentabilisés et ont conduit à la ruine du fonds, que le liquidateur et le propriétaire du fonds sont en désaccord à ce sujet, qu’il a trouvé un accord avec le liquidateur de la société Groupe Atria et l’AGS sur la prise en charge de ses créances salariales échues au jour de la résiliation du contrat de location gérance (salaires d’août et du 1er au 7 septembre 2021 et indemnité compensatrice de congés payés du 18 novembre 2019 au 7 septembre 2021) ; il soutient à titre principal que son contrat de travail a été transféré à la société Linder en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, alléguant l’absence de ruine du fonds.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Aux termes de l’article L. 1224-2 du même code :
'Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux".
S’il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail, force est cependant de constater qu’il n’est produit aux débats aucun élément précisant l’objet du lien contractuel entre la société Linder et la société Groupe Atria et la fin de leurs relations, ce qui ne permet pas à la cour de retenir la matérialité d’un contrat de location-gérance, de sa résiliation et de l’absence de ruine du fonds.
Par ailleurs, alors que l’article L. 1224-1 ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, le liquidateur de la société Groupe Atria mentionne expressément dans la lettre de notification du licenciement pour motif économique la cessation totale et immédiate de toute activité, la fermeture de l’entreprise et le licenciement collectif de la totalité du personnel, ce qui, en l’absence de toute démonstration contraire, ne permet pas de considérer que le contrat de travail du salarié a été repris par la société Linder en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail du salarié
Dans la mesure où la société Groupe Atria était l’employeur de M. [P], le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur de cette société le 7 septembre 2021, lui ouvre droit à des indemnités de rupture.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la procédure collective de la société Groupe Atria les créances du salarié aux sommes suivantes :
* 2 273,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire,
* 227,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 042,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il met hors de cause le liquidateur judiciaire de la société Groupe Atria et l’AGS et déboute le salarié de ses demandes d’indemnités de rupture.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur la remise de documents
Au vu de la solution du litige, il sera ordonné au liquidateur de la société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il laisse les dépens à la charge du salarié.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Groupe Atria.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il met hors de cause la SELARL FIDES en qualité de liquidateur de la société Groupe Atria et l’AGS, en ce qu’il déboute M. [F] [J] [P] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [F] [J] [P] au passif de la procédure collective de la société Groupe Atria aux sommes suivantes :
* 2 273,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 227,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 042,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la SELARL FIDES prise en la personne de M. [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Atria de remettre à M. [F] [J] [P] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Groupe Atria,
DÉBOUTE M. [F] [J] [P] des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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