Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 22/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 473/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02505 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZK
Décision déférée à la cour : 28 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10]
sis [Adresse 9] à [Localité 6]
représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement sis
[Adresse 2]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
plaidant : Me FAURE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
Madame [E] [M] veuve [R]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
Madame [U] [R] épouse [I]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 8]
Madame [G] [R] épouse [J]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
plaidant : Me DE PUINEUF, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, et Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10], sis [Adresse 9] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait procéder à la réhabilitation et à l’amélioration de ses immeubles.
A cet effet, il a confié à la SAS Isolation D. Palusci, selon acte d’engagement du 11 mars 2010, la réalisation du ravalement, de l’isolation thermique par l’extérieur et des peintures de ses façades, et à la SARL EPC la mission de maîtrise d’oeuvre de direction de l’exécution des contrats de travaux.
Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration de conformité et d’achèvement le 17 septembre 2011 et ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 2 décembre 2011.
Se plaignant de l’apparition et du développement, à partir de 2014, de traces noirâtres sur la façade, le syndicat des copropriétaires a, par assignation délivrée le 26 mai 2016, saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise.
L’expert, M. [N] [V], désigné par ordonnance du 5 juillet 2016, a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2018.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 3 et 4 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [L] [R], la SAS Isolation D. Palusci et la SARL EPC en paiement du coût des travaux de réparation des désordres affectant la façade.
Une ordonnance du 2 juin 2020 a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. [L] [R] intervenu le 20 février 2020.
L’instance a reprise par le syndicat des copropriétaires, par actes d’huissier de justice délivrés les 17 et 20 juillet 2020, à Mme [E] [M] ,épouse [R], Mme [G] [R], épouse [J], Mme [U] [R], épouse [I] et M. [P] [R] en leur qualité d’ayants-droit de M. [L] [R] (les consorts [R]).
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté les consorts [R] de leur demande avant-dire-droit tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de justifier des suites de la résolution n° 12 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2019,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— débouté la SARL EPC de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL EPC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir écarter des débats les appréciations juridiques fournies par l’expert judiciaire, le tribunal a retenu qu’aucune disposition ne prévoit de sanction en cas d’inobservation des obligations prévues par l’article 238 du code de procédure civile et qu’en application de l’article 246 dudit code, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert qu’il apprécie souverainement.
Pour rejeter les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires, le tribunal a, d’abord, retenu que le désordre relatif au noircissement des façades était apparu postérieurement à la réception et constituait des désordres intermédiaires qui relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
S’agissant des demandes dirigées contre M. [L] [R], le tribunal a retenu que le syndicat des copropriétaires, qui soutenait qu’il était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, n’établissait pas la nature et l’étendue des obligations contractuelles de celui-ci, indépendamment de sa qualité de membre du conseil syndical, et dès lors, aucun manquement contractuel.
S’agissant des demandes dirigées contre la SARL EPC, qui était en charge d’une mission de suivi des travaux, ne comprenant pas la mission de direction proprement dite, le tribunal a rappelé qu’elle était tenue d’une obligation de conseil.
Toutefois, il a retenu que l’expert avait indiqué ne pas être en mesure de préconiser et d’évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sans étude technique préalable et que, faire peser sur l’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre strictement limitée à une mission de suivi de chantier, une obligation de conseil relative aux choix des matériaux, à la faisabilité du projet et à la nécessité
d’une étude technique préalable par un bureau d’étude technique reviendrait à lui conférer une mission de maîtrise d’oeuvre de conception pourtant exclue du champ contractuel.
Il a ajouté qu’alors que le recours à une étude technique préalable n’est pas une obligation légale, que l’établissement de la cause des désordres avait nécessité d’importantes investigations et que les remèdes définitifs n’étaient pas connus, il n’était pas démontré que la SARL EPC ait été en possession d’informations ou de documents lui permettant, préalablement au dépôt de sa proposition et de la signature de son contrat le 31 août 2019 et au cours du chantier, de percevoir le problème de la forte source de chaleur avec dégagement d’air contenant des levures et le caractère, par suite, inadapté du revêtement gréseux de la façade. En conséquence, la SARL EPC ne pouvait pas attirer l’attention du maître d’ouvrage, ni sur la nécessité d’une étude technique préalable, ni sur les difficultés susceptibles de découler du choix du revêtement gréseux et n’avait pu manquer à son obligation d’information et de conseil.
S’agissant des demandes dirigées contre la SAS Isolation D. Palusci, chargée de la réalisation des travaux de ravalement et d’isolation thermique, le tribunal a rappelé qu’elle était tenue d’une obligation de conseil, mais a écarté sa responsabilité en retenant des motifs similaires à ceux, conclusifs, précités.
Le 29 juin 2022, intimant uniquement les consorts [R], le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par voie électronique, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [R].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement, en tant qu’il :
— le déboute de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les ayants-droits de M. [R] ;
— le condamne aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG n° 16/433) ;
— le condamne à payer aux ayants-droits de M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— écarter des débats les appréciations juridiques fournies par l’expert dans son rapport,
— condamner in solidum les consorts [R] à lui verser la somme de 94 369 euros TTC indexée en fonction de la variation de l’indice BT 01, sur la base de l’indice de référence du mois de juillet 2018 jusqu’à la date de l’arrêt,
A titre subsidiaire si la cour venait à considérer que la maîtrise d''uvre de conception était conjointe :
— condamner in solidum les consorts [R] à lui verser la somme de 62 912,66 € TTC indexée en fonction de la variation de l’indice BT 01, sur la base de l’indice de référence du mois de juillet 2018 jusqu’à la date de l’arrêt,
En tout état de cause :
— débouter les consorts [R] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— condamner in solidum les consorts [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [R] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, de la procédure de première instance ainsi que de la procédure de référé civil RG 16/433.
Il expose avoir confié l’étude préalable des travaux précités à M. [L] [R], lequel a réalisé la phase de rédaction du marché et le choix des entreprises, puis que, lors de l’assemblée générale du 16 février 2010, il avait été décidé, après présentation par M. [R] et commentaire de la maquette des travaux déposée en mairie, de confier le marché à la SAS Isolations D. Palusci, la SARL EPC étant en charge d’une mission de suivi des travaux.
En substance, il soutient que le juge peut faire abstraction des appréciations juridiques portées par l’expert, qui excèdent sa mission.
S’agissant de la mission confiée à M. [R], il indique produire à hauteur de cour le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2009 daté du 30 juin 2009 ayant, par une résolution n°16, missionné M. [L] [R] pour mener à bien l’étude du futur ravalement de façade et l’isolation thermique par l’extérieur, lequel a signé ledit procès-verbal. Il ajoute que le courrier du 31 août 2019 adressé à la SARL EPC traduit le choix du conseil syndical de confier les phases 1 et 2 de la mission de maîtrise d’oeuvre relatives à la conception des travaux à M. [R], et la phase 3 relative au suivi des travaux à la SARL EPC, précisant qu’à cette date, la mission de maîtrise d’oeuvre de conception, comprenant l’étude préalable de l’isolation thermique et du ravalement de façade et la rédaction du marché, avait déjà été accomplie par M. [R].
Il ajoute que, même si la cour devait considérer que sa mission se limitait à celle de rédacteur des marchés, cela ne l’empêche pas de rechercher la responsabilité de M. [R] au titre des désordres ; mais aussi que sa responsabilité devra être retenue à tout le moins pour une partie des travaux supplémentaires qui avaient dû être exposés à raison de la carence de la maîtrise d’oeuvre dans la phase de conception du projet et d’assistance du maître de l’ouvrage à la passation des marchés incluant leur rédaction.
Il soutient que M. [R] avait choisi le revêtement gréseux, ayant rédigé le descriptif quantitatif du marché dès 2008 et l’ayant présenté pour validation au conseil syndical dont il était le seul membre professionnel de la construction. Le devis Palusci avait ensuite été établi pour répondre aux pièces du marché préparé par M. [R], qui les avait mises à jour après approbation du devis par l’assemblée générale, sans formuler de réserve. Il considère qu’il lui appartenait, en tant qu’homme de l’art mandaté pour la réalisation de l’étude ayant donné lieu à un
marché de travaux pour un montant conséquent de veiller au caractère adapté du matériau figurant dans le marché qu’il avait rédigé ou de faire part de ses réserves s’il estimait ne pas pouvoir garantir une réalisation conforme aux attentes des copropriétaires. Or, le choix de ce revêtement était à l’origine des désordres. A tout le moins, il aurait dû conseiller à la copropriété de demander une étude intégrant la présence de la boulangerie générant une forte chaleur en pied d’immeuble. Pour répondre au raisonnement par analogie des intimés, il indique que le maître d’oeuvre chargé de la conception d’un projet doit répondre de sa responsabilité au titre des vices du sol dans le cadre de son obligation de moyens, et qu’en l’espèce, il avait une obligation de moyen d’intégrer les particularités liées à la chaleur générée par la boulangerie en conseillant la réalisation d’une étude pour limiter l’apport de chaleur combinée à un choix de matériaux judicieux. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil pèse sur les ayants-droit de M. [R].
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la mission de maîtrise d’oeuvre de conception confiée à M. [R] était conjointe avec le conseil syndical, il soutient qu’il a une part de responsabilité de 2/3.
Il chiffre le préjudice subi à la somme totale de 94 369 euros TTC (soit : 15 000 euros (étude), 59 590 euros (nettoyage de la façade et traitement cryptogamique), 6 000 euros (maîtrise d’oeuvre) et 5 000 euros (aléa)) et demande sa revalorisation en fonction de l’indice BT01.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, les consorts [R] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé, et en débouter le syndicat des copropriétaires,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que M. [R] n’avait pas la charge de l’étude préalable, ni de mission de maîtrise d’oeuvre de conception, ayant été simple rédacteur des pièces marchés.
Ils indiquent qu’outre le fait que les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, l’expert n’a pas porté d’appréciation juridique à son rapport.
Ils soutiennent que l’appelant ne justifie ni de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à M. [R], ni de son étendue, ni d’éventuels manquements commis à ce titre, l’appréciation par les juridictions sur ce point étant stricte en l’état d’une intervention purement gracieuse.
M. [R] n’est intervenu que dans le cadre d’une désignation conjointe, lors d’une assemblée générale du 16 juin 2009, et la lecture de la résolution n°16 de cette assemblée montre qu’il n’avait pas de mission de maîtrise d’oeuvre, ce poste étant réservé dans le cadre de l’étude de l’isolation thermique et du ravalement. Sa mission et celle du conseil syndical était cantonnée à la rédaction d’un appel d’offre pour les travaux d’isolation thermique. S’il a prêté son concours à la rédaction des pièces marchés, ayant rédigé le descriptif quantitatif, il ne lui appartenait pas de suppléer le syndic et le conseil syndical quant à la réalisation d’un diagnostic en amont des travaux. La charge de la preuve des missions qui lui ont été confiées pèse sur l’appelant.
En outre, ils soutiennent que le désordre résulte des seules carences du syndic dans la définition du projet envisagé. M. [R] n’était tenu que d’une obligation de moyen. La rédaction des pièces marchés ne peut être remise en cause, et celles-ci soulignaient une vérification avant travaux, à la charge de l’entreprise, de l’adéquation des produits avec les surfaces à traiter. En outre, il ne peut être affirmé que les matériaux mis en oeuvre étaient inadaptés.
D’un coté, ils indiquent que le choix du revêtement n’incombait pas à M. [R] seul, mais résultait d’une décision conjointe prise par le conseil syndical tel que relevé à la résolution n°4 de l’assemblée générale du 5 février 2020, et d’un autre côté, ils soutiennent que le choix du revêtement de finition mis en oeuvre n’a pas été arrêté par lui, mais par le syndicat des copropriétaires, disposant de la double qualité de maître d’oeuvre et de maître d’ouvrage, ayant pour mandataire la société Nexity. En tout état de cause, le recours à une étude technique préalable n’est pas une obligation légale. Ils ajoutent que la lettre du 31 août 2009 ne démontre pas l’effectivité du choix, ni son opposabilité à M. [R], non signataire.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le maître d’oeuvre n’a à sa charge qu’une obligation de moyens. Le choix du revêtement de finition est un choix des copropriétaires et résulte d’une décision sur avis du conseil syndical. En outre, selon l’expert, ce n’est pas le produit en lui-même qui est en cause, mais l’absence d’étude globale en amont. En outre, la correspondance de M. [R] au syndic du 1er août 2009 évoque la nécessité de l’appui d’un BET, maître d’oeuvre de conception pour la finalisation de l’étude des travaux envisagés.
De plus, ils considèrent que la spécificité des lieux relevée par l’expert constitue un cas de force majeure, exonérant M. [R] de sa responsabilité.
S’agissant de sa mission de rédacteur des pièces marchés, son obligation de conseil est appréciée au regard de la teneur et des limites des missions confiées, et il ne peut, pas plus que le conseil syndical missionné à ses côtés, voir sa responsabilité engagée du seul fait du choix unilatéral du maître d’ouvrage de ne pas avoir in fine confié au maître d’oeuvre désigné à leur côté, une étude de maîtrise d’oeuvre complète, et notamment une phase d’analyse et de conception en amont.
Ils considèrent que le syndic était tenu de faire réaliser une 'analyse exhaustive du fonctionnement du bâtiment’ et d’une obligation de conseil et d’information à l’égard des copropriétaires, ainsi que d’une obligation de conseil concernant le choix des prestataires et les modalités d’exécution des travaux. Ils ajoutent que les désordres résultent des seules carences du syndic dans la définition du projet envisagé, et que celui-ci engage sa responsabilité en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant du montant des travaux de reprise, ils considèrent qu’il n’est pas justifié, et est sans lien avec celui arrêté par l’expert, qui soulignait d’ailleurs le caractère principalement esthétique des désordres.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il appartient au syndicat des copropriétaires, fondant ses demandes indemnitaires sur l’article 1231-1 du code civil, de démontrer que la responsabilité contractuelle de M. [R] est engagée, ce qui suppose de démontrer qu’il a commis une faute dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée lui ayant causé un préjudice.
Il lui incombe d’abord de démontrer quelle était l’étendue de la mission contractuelle de M. [R].
Il sera rappelé que la cour n’est pas liée par les appréciations de l’expert, et en tout état de cause, pas par les appréciations d’ordre juridique qu’il serait amené à porter, puisqu’elles excèdent sa mission en application de l’article 238 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande tendant à écarter des débats les appréciations juridiques de l’expert, qui est dès lors inopérante.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2009, s’agissant de la résolution n°16 'décision à prendre concernant la nomination d’un maître d’oeuvre, de M. [L] [R] et du conseil syndical qui seront missionnés pour mener à bien l’étude du futur ravalement de façade ainsi que l’isolation thermique par l’extérieur de la Copropriété en 2010 (…)', il est exposé l’intervention de M. [R], 'copropriétaire, membre du conseil syndical et ingénieur de son état', en précisant qu’il a procédé au diagnostic et à des préconisations pour le futur ravalement de façades de l’immeuble avec une solution extérieure.
'Les copropriétaires présents et représentés ont décidé de missionner :
— un maître d’oeuvre,
— M. [L] [R],
— le conseil syndical
pour mener à bien l’étude du futur ravalement de façades ainsi que l’isolation thermique par l’extérieur de la copropriété en 2010.'
Ainsi, il ne peut être considéré que M. [R] ait alors été désigné en qualité de maître d’oeuvre, la délibération précitée décidant au contraire de désigner un tel maître d’oeuvre sans que son nom soit encore choisi. En outre, par cette délibération, M. [R] était, avec un maître d’oeuvre et le conseil syndical, seulement chargé d’effectuer une étude des travaux.
Il est, en outre, constant que, comme l’admettent les ayants-droit de M. [R], celui-ci avait une mission de rédaction d’un appel d’offre pour les travaux d’isolation thermique, et qu’il a prêté son concours à la rédaction des pièces marchés, en rédigeant le descriptif quantitatif, ce qui ressort effectivement de la mention portée sur ce document produit en pièce 1 par le syndicat des copropriétaires.
Selon les mentions figurant sur le cahier des clauses particulières et sur l’acte d’engagement de la société Palusci, M. [R] a également rédigé ces documents, qui ont été signés par le président du conseil syndical et ladite société.
Il peut être observé que ces trois documents mentionnent également que le 'maître d’oeuvre et d’ouvrage’ est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et le nom de son mandataire, la société Lamy.
Comme le soutiennent les consorts [R], la lettre du 31 août 2009 adressée par le conseil syndical et le syndic de l’immeuble à la société EPC lui demandant d’assurer 'une mission de maîtrise d’oeuvre suivant les prestations de la 3ème intervention définies dans votre proposition, sachant que la 1ère intervention ainsi que la seconde ont été produites par M. [R], ingénieur du second oeuvre du bâtiment’ n’est pas suffisante pour établir qu’une mission de maîtrise d’oeuvre relative à la conception des travaux avait été confiée à M. [R], dans la mesure où ce dernier n’est ni l’auteur ni le destinataire d’un tel courrier, auquel il n’a donc pu répondre.
En revanche, il avait une mission de rédacteur des pièces marchés.
Selon l’expertise judiciaire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, c’est le choix d’un revêtement gréseux, en lieu et place d’un crépi lisse, qui est la cause principale du désordre, puisqu’il a favorisé l’accroche du champignon, la condensation d’air chargé de spores ayant participé au développement de celui-ci, bien que ce phénomène existât avant les travaux d’isolation.
Celui-ci ajoute que l’origine des désordres est due à l’absence de 'diagnostics amont’ et d’études de conception qui aurait permis de faire une analyse exhaustive du fonctionnement du bâtiment. Il précise que les désordres sont liés à un défaut de conception amont, c’est-à-dire avant la rédaction de l’appel d’offres travaux.
Il ajoute que 'les éléments de contexte comme la forte source de chaleur avec dégagement d’air contenant des levures sont particuliers et pas facilement décelable sans une étude technique amont poussée', mais aussi que le revêtement de finition est conforme à ce type de travaux d’isolation par l’extérieur et donc conforme au marché travaux.
Dans le descriptif quantitatif rédigé par M. [R], il est indiqué que 'le revêtement de finition sera du type enduit plastique’ (page 22) et aura un 'aspect grésé’ (page 26). Celui-ci est précisément décrit en page 31.
S’il n’a pas lui-même décidé de choisir un tel revêtement, la décision relevant in fine de l’assemblée générale des copropriétaires, après avis du conseil syndical, il a proposé une telle solution.
En effet, selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 février 2010, s’agissant de la résolution n°4 'décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de ravalement, d’isolation (11,5 cm) et de peinture de la façade', M. [R] a présenté et commenté la maquette déposée en mairie et précisé que le choix n°1 avait été validé lors du conseil syndical du 22 décembre 2019, où il était présent. Il a rappelé que le prix est global et forfaitaire. L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des documents annexes joints et de l’avis du conseil syndical et de sa commission technique, a décider d’effectuer lesdits travaux et a retenu la proposition présentée par la société Palusci et les honoraires de la société EPC pour une mission de maîtrise d’oeuvre et de suivi de chantier.
Dans le descriptif quantitatif, M. [R] avait toutefois pris la précaution de mentionner, au titre des prescriptions générales d’exécution et des vérifications à effectuer avant travaux : 'avant tout commencement d’exécution, il sera vérifié par l’entrepreneur du présent marché que les surfaces des supports sont aptes à recevoir soit le complexe d’isolation et les revêtements prescrits (….).
Les documents relatifs à la réception des travaux de la société Isolations D.Palusci ont été signés par la société EPC.
Mais, surtout, par lettre du 1er août 2009, M. [R] avait adressé au directeur de la société Lamy l’analyse et le rapport de l’appel à concurrence pour les travaux de rénovation de l’immeuble, afin qu’elle les diffuse aux membres du conseil syndical 'pour décision de leur part'. M. [R] précisait qu''à la suite de leur décision, l’appel d’offre sera lancé avec l’appui du B.E.T., qui devra alors être associé'.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [R] n’avait pas de mission de conception des travaux, mais seulement d’étude des travaux à réaliser, et qu’il avait attiré l’attention du syndic sur la nécessité de faire intervenir un bureau d’études techniques avant de lancer les appels d’offre, exécutant ainsi son obligation de conseil dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée et de la prestation qu’il a réalisée.
Compte tenu de l’avis précité de l’expert, si le syndic avait suivi un tel conseil, une étude diagnostic en amont aurait pu être réalisée pour vérifier la pertinence de la proposition du type de revêtement pour l’immeuble en cause.
Il en résulte que M. [R] n’a commis aucune faute contractuelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre M. [R].
Succombant, il sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Il sera condamné à payer aux consorts [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué de ce chef au profit des consorts [R] en première instance, et la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans la limite de l’appel :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 avril 2022,
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10], sis [Adresse 9] à [Localité 6] à supporter les dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10], sis [Adresse 9] à [Localité 6] à payer à Mme [E] [M] épouse [R], Mme [G] [R] épouse [J], Mme [U] [R] épouse [I] et M. [P] [R] en leur qualité d’ayants-droit de M. [L] [R] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10], sis [Adresse 9] à [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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