Infirmation partielle 12 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SARL ARCOLE
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00210 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQJM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276798219616
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275289296346
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275843620209
Mutuelle MAIF prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :21 janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 12 novembre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 22 octobre 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2009, M. [Y] [E] a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A10 sur la commune de [Localité 13].
Deux autres véhicules ont été impliqués, un véhicule Renault Safrane, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à M. [O], assuré auprès de la société Allianz et un véhicule Citroën C2, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à M. [P], assuré auprès de la société MAIF.
Le 8 mars 2009 et le 6 mai 2011, M. [E] a reçu des provisions à hauteur de 4 800 euros et de 25 000 euros.
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2011, le juge des référés, saisi par M. [E], a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [F] et [Z], remplacés ensuite par les docteurs [B] et [M].
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 27 mars 2013.
Par actes d’huissier en date des 20 juin et 1er juillet 2013, M. [E] a fait assigner la société Allianz, la GFP, social complémentaire, et la CPAM d’Indre et Loire devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2014, la société Allianz a fait assigner la MAIF en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 2 avril 2014, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné les docteurs [S] et [V], remplacés ensuite par les docteurs [K] et [W].
Par ordonnance d’adjonction d’un technicien en date du 22 août 2017, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [I] aux fins de recueillir son avis.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 22 février 2018.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 20 février 2020.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné in solidum la société Allianz Iard et la MAIF à indemniser M. [E] de l’entier préjudice résultant de l’accident de la circulation du 5 janvier 2009 tel que précisé ci-dessous ;
— dit que la MAIF garantira la société Allianz iard à concurrence de 50% ;
— fixé ainsi que le préjudice corporel de M. [E] ;
— frais divers : 6.984 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 352,36 euros,
— préjudice universitaire : 24.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 23.608,75 euros,
— souffrances endurées : 10.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 17.600 euros,
— préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ces indemnités la somme de 39.800 euros déjà versées par l’assureur ;
— condamné la société Allianz à payer à M. [E] l’euro symbolique au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ;
— condamné la société Allianz à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz qui succombe aux entiers dépens qui incluront les frais et honoraires et diverses expertises médicales, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arcole, société d’avocats au barreau de Tours ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 janvier 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fixé ainsi le préjudice corporel, ' Déficit fonctionnel permanent à 17.600 euros (et pour ce faire fixé à 8% le taux global de déficit fonctionnel permanent en jugeant que ne doivent pas être cumulés le taux de 7% évalué par l’expert orthopédique [K] et celui de 8% évalué par l’expert psychiatrique [W] alors qu’il demandait que ces deux taux s’additionnent et que ce préjudice soit évalué globalement à 33 000 euros) ; condamné la société Allianz à payer à M. [E] l’euro symbolique au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ; rejeté les plus demandes de pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM d’Indre et Loire à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par remise à personne, par acte d’huissier en date du 18 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, M. [E] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel limité du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 02/12/2021 (RG n°13/02595),
— infirmer ledit jugement s’agissant des dispositions critiquées dans sa déclaration d’appel et développées dans les présentes écritures,
Statuer à nouveau de ces chefs,
1- S’agissant de l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux global de déficit fonctionnel permanent de 8% et l’a indemnisé par une somme de 17.600 euros,
Statuer à nouveau de ce chef,
Au principal en fixer le taux à 15%,
— évaluer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 38.250,00 euros,
— condamner la société Allianz à lui payer ladite somme,
Subsidiairement en fixer le taux à 14,44%,
— évaluer l’indemnisation à la somme de 36.822,00 euros
— condamner la société Allianz à lui payer ladite somme,
Plus subsidiairement encore, en fixer le taux à 11,5%,
— évaluer l’indemnisation à la somme de 29.325,00 euros
— condamner la société Allianz à lui payer ladite somme,
2- S’agissant des Pertes de gains Professionnels Futurs et de l’Incidence Professionnelle :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de toute indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, de tout préjudice résultant d’une perte de chance de devenir avocat, et de toute incidence professionnelle,
Statuer à nouveau de ce chef,
— évaluer les pertes de gains professionnelles futurs actualisées subies par lui, du fait de l’impossibilité de reprendre son travail au sein de la société Leroy-Merlin, dont il a été licencié pour inaptitude, à la somme de 29.706,42 euros,
— évaluer l’indemnisation du préjudice subi par M. [E] consécutif à la perte de chance d’accéder à la profession d’avocat à la somme de 1.887.625,50 €,
— condamner la société Allianz à lui payer lesdites sommes,
3- S’agissant de l’application des articles L.211-9 à L.211-13 du code des assurances
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme d’un euro symbolique le montant des intérêts au double du taux légal dus par la société Allianz en application des articles L.211-9 à L.211-13 du code des assurances,
Statuer à nouveau de ce chef,
— juger que le montant global des différents chefs de préjudice de M. [E] tels qu’évalué par les dispositions définitives du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 2 décembre 2021, d’une part, et par l’arrêt à intervenir, d’autre part, avant imputation de la créance définitive des organismes sociaux et des indemnités provisionnelles déjà versées, devra produire intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 5 septembre 2009 jusqu’à la décision définitive fixant les indemnités,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter du 5 septembre 2010 par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Allianz à lui régler la somme de 18.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Allianz et MAIF de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel qui incluront les frais et honoraires des diverses expertises médicales et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, société d’avocats au barreau de Tours.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Allianz demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 02/12/2021 ;
— condamner M. [E] à payer à la société Allianz la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société MAIF demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2001 en ce qu’il a fixé à la somme de 17 600 euros le déficit fonctionnel permanent, débouté M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs et d’une perte de chance de devenir avocat et condamné la société Allianz à verser un euro symbolique à M. [E] au visa des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
En conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [E] à verser à la MAIF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens,
— accorder à la SCP Delhommais-Morin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir de provision.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [E] indique que les séquelles de l’accident l’ont rendu inapte au poste à temps partiel qu’il occupait au sein de la société Leroy Merlin, laquelle a procédé à son licenciement pour inaptitude le 21 juillet 2011, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte le 3 mai 2011, précisant qu’il occupait cet emploi alors qu’il poursuivait ses études de droit et se trouvait en 2ème année lors de l’accident et aurait pu l’occuper jusqu’à la fin de ses études.
La société Allianz répond que les experts ont noté qu’il avait repris une activité professionnelle en mai 2011 lui procurant des revenus supérieurs à ceux de son emploi précédent, les revenus perçus au sein de la SARL Bonvin-[E] du 1er juin 2011 au 30 juin 2012 étant de 16 755 euros, outre une prime de 1 600 euros et des dividendes de 2 100 euros, alors qu’il avait un salaire moyen de 848,77 lorsqu’il était vendeur chez Leroy-Merlin.
La MAIF relève qu’il n’y a pas eu interruption entre l’activité salariée chez Leroy Merlin et la reprise d’une nouvelle activité dans un bar de nuit.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [E], qui ne nie pas avoir perçu, postérieurement à l’accident, des revenus supérieurs à ceux qu’il avait avant l’accident, ne subit donc aucune perte de gains professionnels futurs. La décision qui le déboute de sa demande doit donc être confirmée.
Sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [E] fait plaider qu’il poursuivait des études de droit avec pour objectif de devenir avocat ; ses possibilités de le devenir se sont trouvées ruinées du fait de l’accident, ce qui constitue une perte de chance ; l’exploit qui lui a permis, malgré ses défaillances de restitution cognitive et sa fatigabilité de valider ses L2 et L3 confirme que l’objectif poursuivi était à sa portée en l’absence d’accident ; la perte sèche de plusieurs années universitaires est établie.
Il ajoute qu’ayant obtenu sa licence en juin 2013, il n’avait aucune chance d’obtenir une inscription en master, ayant accompli en 6 ans un cursus normal de 3 ans, son état n’ayant été consolidé que le 31 décembre 2018.
La société Allianz répond que l’appelant peut difficilement soutenir qu’il existait une chance réelle de devenir avocat alors même qu’il était en 2ème année de droit, que ses résultats étaient en dessous de la moyenne et qu’il était manifestement intéressé par un autre avenir professionnel ; son niveau ne s’est pas drastiquement détérioré à la suite de l’accident, ses bulletins de notes révélant pour la L1 2007/2008 des résultats passables, la moyenne combinée des 2 semestres s’élevant à 10,3 ; pour le semestre 3 de la L2 2008/2009, les résultats dénotent le désintérêt de M. [E] pour ses études, antérieurement à l’accident, la moyenne générale s’élevant à 8,4/20, ses résultats étant d’ailleurs meilleurs postérieurement.
Elle ajoute que si M. [E] a bien continué ses études jusqu’à l’obtention de la licence, il ne s’est pas inscrit en master 1 alors que la sélection pour y accéder n’a commencé que dans le courant de l’année 2017 et considère que s’il n’a pu devenir avocat, c’est uniquement en raison de ses choix de consacrer son temps à la gestion de la SARL [E]-Bonvin, travaillant tous les soirs de la semaine de 18h à 2h dans un bar.
La MAIF constate que les experts n’ont pas retenu de perte de chance et conclut à la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte de chance d’intégrer la profession qu’elle convoitait, la profession d’avocat, en faisant des études de droit.
L’expert [W] a retenu, 'à la vue des différents bulletins que nous avons pu obtenir… nous remarquons qu’effectivement à la suite de l’accident, il triplera sa deuxième année. En rapport avec une nette dégradation que nous pouvons retrouver au niveau des bulletins… Nous pouvons retenir une perte de deux ans dans son cursus universitaire'.
Concernant l’incidence professionnelle, l’expert a retenu, page 23, la persistance des troubles cognitifs, qui s’améliorent progressivement.
Il ne peut être contesté que l’accident a eu des répercussions sur l’avancée des études de droit de M. [E], puisqu’il a obtenu sa première année, L1, en 2008, sa 3ème année, L3, en 2013, l’accident s’étant produit le 5 janvier 2009, le tribunal ayant réparé ce poste de préjudice.
Par contre, malgré la perte de deux années universitaires, alors qu’il était titulaire d’une licence complète, il n’a pas demandé son inscription en master 1, nécessaire pour accéder à la profession d’avocat. Il ne peut donc être indemnisé de la perte de chance d’accéder à cette profession, puisqu’il ne l’a pas tentée.
La décision qui le déboute de sa demande ne peut qu’être confirmée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [E] rappelle que les experts [K] et [W], désignés par le jugement avant dire droit rendu par le tribunal le 12 novembre 2015 ont ainsi fixé les taux de déficit fonctionnel permanent :
— 7% s’agissant des séquelles caractérisées par une 'réduction définitive du potentiel physique', page 22 du rapport [K],
— 8% s’agissant de la 'persistance des troubles pérennes de la personnalité’ et des souffrances psychiques chroniques, pour l’expert [W].
Il reproche au premier juge d’avoir retenu un taux global de 8% en considérant que l’expert [K] avait pris en compte non seulement un déficit physique mais également certaines composantes de nature psychique, ses conclusions se confondant pour partie avec celles de l’expert [W], psychiatre, écartant nécessairement le rapport du premier expert, le taux de 8% correspondant à celui attribué par le second pour les séquelles d’ordre psychique alors que l’expert [K] avait clairement indiqué, 'une analyse psychiatrique complémentaire est nécessaire et nous ne nous permettons pas de dépasser nos prérogatives qui concernent l’appréciation orthopédique, le stress post-traumatique et l’asthénie d’accompagnement'.
Il considère que les conclusions de ces deux rapports ne sont pas fongibles mais cumulatives et demande de l’indemniser sur la base d’un taux global de 15%, taux d’ailleurs identique à celui initialement fixé par les premiers experts judiciaires [B] et [A]. Etant âgé de 25 ans lors de la consolidation de son état physique le 23 février 2013, de 30 ans lors de la consolidation de son état psychique, il sollicite le paiement d’une indemnité de 38 250 euros.
La société Allianz répond que la mission donnée à chacun des experts était identique, à savoir, de donner les éléments permettant de préciser (…) Le déficit fonctionnel permanent, sans distinction entre séquelles orthopédiques et séquelles psychologiques, la simple lecture des conclusions de chacun permettant de révéler l’artifice de l’argumentation de l’appelant.
Elle prétend que si les premiers experts avaient été abusés par les déclarations de l’appelant, puisqu’ils indiquaient qu’il aurait des difficultés de mémorisation qu’il pallie en notant les commandes de ses clients, l’enquêteur qu’elle a mandaté va découvrir qu’il travaille tous les jours dans le bar-jazz 'Le Strapontin’ dont il est cogérant, plaisante avec la clientèle, conduit de nuit sur des distances assez importantes, est parfaitement à l’aise, apparaît comme très dynamique, prend les commandes sans avoir besoin de prendre des notes.
Elle considère que chacun des experts a donné son avis sur l’ensemble des séquelles décrites par M. [E].
La MAIF conclut dans le même sens, les deux experts ayant partagé la même mission sans que l’un ait été missionné pour évaluer le déficit physique et l’autre le déficit psychique.
Réponse de la cour
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est certain que le rapport du docteur [K], clos le 22 février 2018, ne concerne pas le volet psychique, ainsi qu’il l’indique, page 24,
— en réponse à un dire de Maître Chaumais, conseil de M. [E], 'une analyse psychiatrique complémentaire est nécessaire et nous ne nous permettons pas de dépasser nos prérogatives qui concernent l’appréciation orthopédique, le stress post-traumatique et l’asthénie d’accompagnement',
— en réponse à un dire du docteur [X], médecin conseil de M. [E], 'Les préjudices pris en compte rapportent certes dans ce rapport : – les séquelles orthopédiques, – le stress post-traumatique et l’asthénie d’accompagnement. Le syndrome psychologique voire psychiatrique devra être établi bien sûr par un psychiatre et nous avons sollicité à plusieurs reprises le docteur [V] dans ce sens'.
La lecture du rapport de l’expert [W] fait apparaître qu’il n’a nullement donné son avis sur l’ensemble des séquelles décrites par M. [E], puisqu’il s’est limité au volet psychiatrique. En effet, il n’a décrit ni les circonstances accidentelles, ni les lésions initiales, ni les soins initiaux et l’évolution initiale, ni les soins secondaires en 2009, ni les soins à distance en 2010-2011, ni l’évolution de juillet 2012 à la date de son examen, ainsi que l’a fait le docteur [K].
Par ailleurs, et surtout, il n’a pas procédé à l’examen clinique de M. [E].
Indiscutablement, son rapport ne concerne que le volet psychiatrique puisqu’il a conclu en ces termes, in extenso :
'Il a présenté un état dissociatif péri traumatique, puis un état de stress traumatique aigu puis post-traumatique chronique associé à un état dépressif majeur.
L’état de stress post-traumatique a évolué favorablement, comme l’état dépressif majeur laissant place à un état de stress post-traumatique léger à modéré et à une humeur dysphorique.
Il a présenté une modification pérenne de la personnalité avec des troubles du comportement qui se sont amendés progressivement.
Il ne présente pas d’état antérieur.
Ces troubles sont imputables au fait.
La date de consolidation est fixée au 31 décembre 2018".
En conséquence, infirmant la décision, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. [E] en retenant un taux de 15%, soit 7% pour l’état physique, 8% pour l’état psychique.
Il sera fait droit à sa demande en condamnant la société Allianz à lui payer une indemnité de 38 250 euros.
Sur l’application des articles L. 211-9 à L. 211-13 du code des assurances
Moyens des parties
M. [E] indique que l’accident étant survenu le 5 janvier 2009, l’assureur avait un délai de 8 mois expirant le 5 septembre 2009 pour lui formuler une offre détaillée et complète d’indemnisation. Il ajoute que les provisions versées à titre amiable ou judiciaire les 8/03/2009, 19/10/2009, 24/04/2010, 3/05/2010, 9/04/2011, 6/05/2011 ou en exécution d’une ordonnance d’incident du 10/04/2013 ne remplissent pas ces conditions de forme et de délai.
En réponse à la société Allianz, il fait valoir que si, en cas de pluralité de véhicules impliqués dans l’accident, l’offre doit être faite par l’assureur mandaté par les autres, la convention inter-assurances dite convention d’indemnisation et de recours corporel automobiles (IRCA) qui fixe les critères permettant de déterminer l’assureur mandaté, n’est pas opposable à la victime qui peut toujours se prévaloir des dispositions légales, de sorte qu’il peut reprocher à la société Allianz d’avoir manqué à son obligation de lui présenter une offre dans le délai de 8 mois.
Il ajoute que l’absence de date de consolidation faisant consensus ne permet pas à l’assureur de se dispenser d’une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois ; il ne peut invoquer une quelconque suspension des délais de l’offre dès lors qu’il ne justifie pas avoir adressé à la victime une demande de renseignements ; de plus, l’offre définitive d’indemnisation faite par voie de conclusions devant le tribunal ne peut qu’être jugée insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre, puisqu’elle était de 42 312,36 euros dans ses conclusions du 27 janvier 2021 alors que le tribunal a évalué les préjudices 89 345,11 euros dans son jugement.
La société Allianz répond que c’est la MAAF, assureur de M. [E], qui a, dans un premier temps, pris la gestion du sinistre et adressé à celui-ci des provisions d’un montant total de 4 800 euros jusqu’au 9/11/2010, soit plus de 8 mois après l’accident, elle-même n’ayant pas été mandatée initialement pour représenter les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident ; n’ayant pris ce mandat qu’à compter du 6/05/2011, elle ne peut être tenue de supporter le doublement de l’intérêt légal à compter du 5/09/2009 comme le demande M. [E], sanction qui ne peut être prononcée qu’à l’encontre de l’assureur en charge de l’indemnisation.
Reconnaissant n’avoir transmis sa première offre d’indemnisation définitive que le 14/01/2015, par le biais des conclusions de son conseil, elle attribue ce retard au comportement fautif de M. [E] puisqu’il n’a communiqué des éléments sur sa rémunération que par ses écritures du 31/01/2014 et considère que le délai prévu à l’article L. 211-9 était suspendu jusqu’à cette date, ajoutant que si la victime rappelle que la date de consolidation était fixée au 25/07/2013 par le rapport d’expertise des docteurs [B] et [A], le délai de 5 mois était lui aussi suspendu jusqu’au 31/01/2014 en raison de l’absence de pièces.
Elle ajoute qu’ayant découvert dans le cadre de la procédure engagée le 20/07/2013 que la victime avait menti et continuait à le faire sur sa situation réelle et notamment sur l’abandon de ses études de droit en 2013, elle ne pouvait faire une offre indemnitaire sans disposer de ses pièces ; si l’offre d’indemnisation définitive a tardé, c’est du fait des agissements de M. [E] qui l’a contrainte à diligenter une enquête privée et à obtenir une nouvelle expertise judiciaire avant dire droit ; les offres faites dans ses écritures du 14/01/2015 puis du 27/01/2021 sont loin d’être manifestement insuffisantes, la première, d’un montant de 36 827,36 euros représentant 41,22% de la somme retenue par le premier juge, la seconde correspondant à 47,36% du montant alloué par celui-ci.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article L. 211-9 du code des assurances,
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident (alinéa 1er ).
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation (alinéa 2).
Aux termes de l’article L. 211-13,
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il importe de rappeler que les victimes sont des tiers à la Convention professionnelle (IRCA) et qu’elles ont le droit de se voir indemnisées par tout assureur tenu de les indemniser (Cass. 2e civ., 15 nov. 2001, n° 99-16.808). En conséquence, la société Allianz doit supporter la sanction de l’absence d’offre.
Par ailleurs, alors qu’elle se prévaut d’une suspension des délais de présentation de l’offre d’indemnisation, faute de renseignements, elle ne justifie pas avoir adressé à M. [E] la demande de renseignements prévue à l’article R.211-37, dans les formes prévues à l’article R. 211-39, à savoir,
La correspondance adressée par l’assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l’article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l’accident. Elle rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie qu’il peut demander en vertu de l’article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.
Cette correspondance est accompagnée d’une notice relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les délais ne pouvant être suspendus, le prétendu comportement mensonger de la victime, que la société Allianz aurait découvert au cours de la procédure engagée le 20/07/2013, étant sans lien avec l’offre d’indemnisation, qui devait intervenir le 5 septembre 2009, il convient de dire que le montant global des différents chefs de préjudice de M. [E] tels qu’évalué par les dispositions définitives du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 2 décembre 2021, d’une part, et par le présent arrêt, d’autre part, avant imputation de la créance définitive des organismes sociaux et des indemnités provisionnelles déjà versées, devra produire intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 5 septembre 2009 jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Boisgard, membre de la SARL Arcole, société d’avocats, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [E], au titre de l’article 700 de ce code.
Les autres parties seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Confirme la décision, sauf en ce qu’elle statue sur le déficit fonctionnel permanent et la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 15% le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [E] ;
Condamne la SA Allianz Iard à lui payer une indemnité de 38 250 euros à ce titre ;
Dit que le montant global des différents chefs de préjudice de M. [Y] [E] tels qu’évalué par les dispositions définitives du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 2 décembre 2021, d’une part, et par le présent arrêt, d’autre part, avant imputation de la créance définitive des organismes sociaux et des indemnités provisionnelles déjà versées, devra produire intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 5 septembre 2009 jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;
Condamne la SA Allianz Iard au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, société d’avocats, et d’une indemnité de 3 000 euros à M. [Y] [E] ;
Déboute les autres parties de leur demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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