Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 déc. 2024, n° 23/10973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juillet 2023, N° 19/05852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N°2024/526
Rôle N° RG 23/10973 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQE
S.A.S. [5]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 décembre 2024
à :
— Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05852.
APPELANTE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 janvier 2015, la SAS [5] a adressé à la [4] une déclaration d’accident de travail concernant sa salariée, Mme [R] [N], laquelle, le 24 janvier 2015 à 8h45, alors qu’elle sortait du magasin après sa prestation, et en dépit d’un panneau signalant un sol glissant sur le parking, se serait cognée la tête au bitume. Le certificat médical initial du 24 janvier 2015 a fait état d’une commotion cérébrale sans plaie intra-cranienne, une lésion traumatique de l’abdomen, des lombes et du bassin, un traumatisme dorso-lombaire et hanche gauche.
Le 30 mars 2015, la [4] a notifié à la SAS [5] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, le 20 décembre 2016, la Caisse a averti l’employeur de sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [N] à 10 % au 11 décembre 2016.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [N] à l’accident du travail du 24 janvier 2015, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la [4], par lettre recommandée du 11 juin 2019.
Le 22 août 2019, la commission a rejeté le recours et confirmé l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec l’accident du travail survenu le 24 janvier 2015 à Mme [R] [N].
Le 23 septembre 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement avant dire droit du 24 mai 2022, la juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièces.
Aux termes du rapport médical de l’expert notifié le 31 janvier 2023, la pathologie cervicale ne peut être directement imputable à l’accident du travail; seuls les arrêts de travail prescrits pour la période du 24 janvier au 24 juillet 2015 sont imputables à l’accident du 24 janvier 2015; la date de consolidation est fixée au 24 juillet 2015.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— entériné le rapport d’expertise médicale,
— dit qu’il existe un lien de causalité direct entre les arrêts de travail et soins établis du 24 janvier au 24 juillet 2015 et l’accident de trajet du 24 janvier 2015,
— fait droit à la demande de la SAS [5] en contestation de la durée des arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident du travail de Mme [N] du 24 janvier 2015,
— fixé la date de consolidation au 24 juillet 2015,
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % attribué à la date de consolidation du 10 décembre 2016,
— déclaré inopposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et de soins prescrits au bénéfice de Mme [R] [N] à compter du 25 juillet 2015,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la [4] aux dépens dont frais d’expertise.
Par déclaration électronique du 18 août 2023, la SAS [5] a relevé appel du jugement uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à Mme [N] à la date de consolidation du 10 décembre 2016.
A l’audience du 5 novembre 2024, la [4] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure au regard de la réception des conclusions adverses la veille.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à Mme [N] à la date de consolidation du 10 décembre 2016 et, statuant à nouveau, de :
— déclarer sa demande recevable,
— rejeter la demande adverse de condamnation à une amende civile ,
— lui juger inopposable le taux d’IPP de 10 % fixé à Mme [N] à la date de consolidation du 10 décembre 2016,
— rejeter la demande adverse formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— la [4] ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 novembre 2020 rendu dans le contentieux portant sur la contestation du taux d’incapacité;
— la demande adverse au titre de l’abus de procédure est nouvelle et le présent litige se justifie puisqu’il est demandé à la cour de tirer les conséquences de la modification de la date de consolidation;
— au regard de la nouvelle date de consolidation, le taux d’IPP attribué est sans fondement.
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions reçues le 7 octobre 2024, dûment notifiées à la partie adverse, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS [5] à une amende civile et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’autorité de la chose jugée rend la présente demande de la SAS [5] irrecevable;
— la démarche de la société est abusive et contraire aux principes de la procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande de renvoi formée par la [4]:
Le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’une demande de renvoi de l’affaire.
En l’espèce, les parties ont toutes deux conclu en vue de l’audience et l’intimée a demandé à être dispensée de comparution. Certes, l’appelante a répliqué aux conclusions adverses la veille de l’audience mais les modifications apportées aux premières écritures ne sont constituées que de la réponse faite aux moyens relevés par la [3] relatifs à l’autorité de la chose jugée et à l’application d’une amende civile. Dès lors, l’ensemble des moyens de droit et de fait ont été contradictoirement débattus. Le renvoi de l’affaire à une autre audience, alors que le rôle de la chambre de la protection sociale est particulièrement encombré, n’est donc pas opportun.
La demande de renvoi de la [4] est rejetée.
2- Sur la recevabilité de la prétention d’inopposabilité du taux d’IPP:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) Sont soulises à une commission de recours amiable composée en constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressées entendent former une réclamation.
Il est constant que le jugement du pôle social n’a été déféré à la cour qu’en ce que la demande de la SAS [5] relative à l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à Mme [R] [N] à la date de consolidation initialement fixée par la [4] du 10 décembre 2016. Les dispositions de ce jugement relatives à l’inopposabilité des arrêts de travail et de soins prescrits à Mme [N] à compter du 25 juillet 2015 et à la nouvelle date de consolidation au 24 juillet 2015 n’ont fait l’objet, ni d’un appel principal, ni d’un appel incident.
La [4] ne peut, à bon droit, invoquer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt confirmatif du 27 novembre 2020 puisque les données du présent litige sont différentes en ce que la date de consolidation est dorénavant celle du 24 juillet 2015 dans les rapports entre la [4] et la SAS [5].
Pour autant, les premiers juges ont eu raison de déclarer la demande de l’appelante d’inopposabilité du taux d’IPP fixé à Mme [N] en considération de la date de consolidation du 10 décembre 2016 irrecevable puisqu’il est effectif qu’aucune décision de la commission de recours amiable n’est intervenue. Il aurait ainsi convenu que la [4], en considération de la décision du pôle social non frappée d’appel en ses dispositions relatives à la date de consolidation fixée au 24 juillet 2015, notifie à l’employeur de Mme [R] [N] une nouvelle décision relative au taux d’incapacité de la salariée à la date du 24 juillet 2015 ce qui aurait permis à la SAS [5], en cas de contestation de sa part du nouveau taux d’IPP, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse, voire, en suivant, selon la décision de celle-ci, le pôle social.
Le jugement est confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
3- sur la demande d’amende civile:
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le pouvoir de condamner à une amende civile relève de la seule juridiction et les parties ne peuvent réclamer, à leur profit, que l’octroi de dommages-intérêts à la condition de démontrer la faute de son adversaire, son propre préjudice et le lien de causalité entre eux.
En l’espèce, la mauvaise compréhension de l’employeur des termes du litige n’est pas constitutive d’un abus de droit.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La SAS [5] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
La demande de la [4] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure formée par la [4],Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SAS [5] à une amende civile
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel
Déboute la [4] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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