Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 23 sept. 2025, n° 24/07505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ X ] [ V ] c/ S.A.S. EEGC, SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 21]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/07505 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4X5
AFFAIRE : S.C.I. [X] [V] C/ S.A. ALLIANZ IARD, SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.A.S. EEGC, SYNDIC. DE COPRO. DE LA [Adresse 18],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience incident, le vingt quatre Juin deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
***************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me [Y], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me [F], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
APPELANTE
C/
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de SCI [Localité 16]
[Adresse 22]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Lalia MIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 et Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A.S. EEGC
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 16] VILLAGE, SISE [Adresse 2]
DE [Localité 19] À [Localité 14],représenté par son syndic de copropriété en exercice la SARL AGENCE DE CERNAY exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMÉS
************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [X] [V], par ses toutes dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2025, demande au CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT de :
— Débouter la Société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Désigner M. [I] [H] ([Adresse 5]), ou à défaut tel Expert qu’il plaira au Conseiller de la Mise en Etat, avec pour mission de :
*se rendre sur place, sis [Adresse 3],
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*entendre tous sachants,
*visiter les locaux appartenant à la SCI [X]-[V], et les zones périphériques de ceux-ci, *décrire les locaux appartenant à la SCI [X]-[V],
*décrire les dommages matériels causés par le sinistre survenu le 31 octobre 2019,
*fournir tous éléments techniques et de fait, de nature a’ permettre a’ la Cour d’appel de déterminer les conséquences du sinistre survenu le 31 octobre 2019 dans les locaux appartenant à la SCI [X]-[V] et l’état dans lequel se trouvent ceux-ci,
*indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires pour réparer les préjudices,
*indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des locaux appartenant à la SCI [X]-[V] et donner son avis sur le coût des remises en état, donner son avis sur l’évaluation détaillée de tous dommages matériels et immatériels,
*fournir tous éléments techniques et de fait, de nature a’ permettre a’ la Cour d’appel de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices.
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert afin de limiter l’aggravation des dommages matériels et/ou immatériels, dire que l’Expert désigné déposera un pré-rapport, indiquant la nature et le montant des travaux nécessaires.
— Dire que l’Expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de cette Cour dans les trois mois de sa saisine. Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir.
— Réserver a’ la Cour d’appel qui statuera sur le fond l’application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile pour le présent incident.
La SOCIÉTÉ LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2025, demande au CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT de :
— DONNER ACTE à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par la SCI [X] [V], laquelle ne pourra porter que sur ses préjudices personnels allégués dans les conclusions d’incident ;
— DIRE ET JUGER que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera expressément mis à la charge de la SCI [X] [V] ;
— PRONONCER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées au fond, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
ALLIANZ IARD, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2025, demande au CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT de :
— Débouter la SCI [X] [V] de sa demande d’expertise judiciaire formée par voie d’incident ;
— La condamner à payer à ALLIANZ IARD une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident ;
Le [Adresse 20], par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2025, demande au CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT de :
— Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
— DIRE que l’expertise se déroulera au contradictoire de :
— La Compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur selon police Dommages-Ouvrage n° 214.050.032 et Constructeur non Réalisateur de la société LNC, mais également d’assureur de la société EEGC,
— La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 17] après transmission universelle de patrimoine,
— La société EECG, chargée du lot CVC plomberie
— SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport d’expertise, RESERVER les dépens dont distraction au profit de Maître Julien AUCHET, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur ce :
Conformément à l’article 455 du même code, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise de la SCI [X] [V] :
La SCI [X] [V] a acquis le 19 décembre 2013 en l’état futur d’achèvement un local commercial au sein de l’ensemble immobilier dénommé « MAFFLIERS VILLAGE » sis [Adresse 3], qui a été livré le 17 avril 2014.
Cette livraison est concomitante à celle des parties communes et éléments d’équipement communs de cet ensemble immobilier, qui s’est donc trouvé selon les lots de travaux sous garantie décennale à compter de mars 2014. Elle a donné le bien à bail à la Société ECOBEEZ, avec laquelle elle a des intérêts communs.
Le 31 octobre 2019, la société ECOBEEZ a constaté vers 16 heures 30 la survenance d’une quantité d’eau importante provenant du plafond du local commercial, ayant donné lieu a’ l’intervention des pompiers qui a duré plus d’une heure. La fuite d’eau s’est poursuivie pendant plusieurs jours. Plusieurs experts ont été missionnés entre le 15 novembre 2019 et le 29 septembre 2020 sans que la fuite soit stoppée : les écoulements d’eau persistaient ainsi plus de 3 mois et demi après l’apparition du sinistre, entrainant l’apparition de moisissures, de cloquages de la peinture sur les enduits en plâtre des cloisons, la chute des dalles du faux-plafond et des désordres affectant les revêtements des sols.
Le 18 décembre 2020, la Société MMA a proposé à la Société ECOBEEZ une indemnisation de 13 942,18 euros HT au titre des préjudices indemnisables, hors perte d’usage qui n’est pas prise en compte, l’assureur indiquant avoir versé divers acomptes pour un total de 19 200 euros HT, déclarant expressément renoncer au remboursement du trop versé.
Par un acte introductif d’instance du 19 avril 2021, la SCI [X] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin de solliciter sa condamnation a’ réparer les différents préjudices subis du fait du sinistre du 31 octobre 2019
Le Tribunal Judiciaire de PONTOISE a considéré dans le jugement rendu le 20 septembre 2024 (dont appel) qu’en présence d’évaluations divergentes, il ne pouvait « se fonder exclusivement sur cette expertise non judiciaire réalisée a’ la demande de la SCI [X] [V] pour déterminer la nature et le coût des travaux réparatoires », et que de ce fait, « Il conviendra ainsi de retenir la somme de 13.942,18 euros HT, somme la plus basse parmi celles retenues par les différents experts » (page 11, paragraphe 2).
La SCI [X]-[V] fait valoir qu’elle a communiqué quatre chiffrages évaluant les travaux réparatoires entre 43 000 euros HT et 47 300 euros HT établis par l’expert d’assurance, l’expert qu’elle a elle-même mandaté et deux entreprises, qui sont des éléments de preuves aussi pertinents que le second rapport de la Société CET établi le 5 novembre 2020.
La SCI [X]-[V] fait valoir que seul un expert judiciaire désigné dans la présente procédure par le Conseiller de la Mise en État sera à même et en toute objectivité de donner un avis sur l’évaluation des préjudices subis par elle en conséquence du sinistre survenu le 31 octobre 2019, pour parvenir à la manifestation de la vérité.
La Cour, remarquant au préalable que la société ECOBEEZ, principale victime du dégât des eaux en question, n’a pas été appelée à la présente instance, observe qu’il existe plusieurs chiffrages à ce stade, à savoir :
56 090,58 euros TTC selon devis de la société Servybat du 25 janvier 2023
56 771,11 euros TTC selon devis de la société Absolu du 8 janvier 2023
51 797,74 euros TTC selon le cabinet SEEL Expertises du 23 décembre 2021
13 942,18 euros HT selon le cabinet CET, expert de la société MMA, du 5 novembre 2020.
Il résulte de tout ce qui précède, et en particulier de l’analyse des documents ci-dessous, que la Cour dispose à ce stade des éléments suffisants pour lui permettre de statuer sur le litige dont elle est saisie au fond.
Dans ces conditions, la demande de SCI [X]-[V] aux fins de désignation d’un expert pour mener des opérations complètes d’expertise de ce sinistre survenu en 2019, doit être rejetée, ainsi que toutes les demandes accessoires qui l’assortissent.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’incident :
La SCI [X]-[V] sera condamnée aux dépens de l’incident. Il y a lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Rejette les conclusions d’incident présentées par la SCI [X] [V], RCS de Pontoise n° 797 742 335, ayant son siège social sis [Adresse 7], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
— Condamne la SCI [X] [V], RCS de Pontoise n° 797 742 335, ayant son siège social sis [Adresse 7], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, aux dépens de l’incident, dont distraction en ce qui concerne le sdc, au profit de Maître Julien AUCHET, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Conseillère
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