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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 janvier 2025, N° 24/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 166
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPXU
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 14 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00456
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
Madame [Y], [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Roch-Vincent Carail de l’Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, avocat au barreau de Nîmes
INTIME
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats tenus le 16 octobre 2025, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPXU,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 30 janvier 2024, Mme [Y] [I] a assigné M. [N] [F] aux fins de le voir condamner à procéder à la régularisation du prêt immobilier devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 14 janvier 2025:
— a condamné M. [F] à payer toutes sommes dues au titre du crédit souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée référencé 1 000 000 00 05 79 51 jusqu’à la main levée de l’inscrption FICP de Mme [I] créée le 26 janvier 2021, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— a débouté Mme [I] de sa demande de caractère déginitif de l’astreinte,
— a débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payerune astreinte de 5 000 euros par inscription FICP Banque de France et incident de crédit constaté sur le fichier Banque de France,
— a condamné M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle des termes et obligations du partage transactionnel du 10 juin 2011,
— acondamné M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700,
— a condamné M. [F] aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2025.
Par conclusions d’incidents notifiés régulièrement le 27 mai 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de:
— statuer ce que de droit sur la caducité de l’appel,
— ordonner la radiation de l’appel sous le numéro 25/720 et 25/570,
— condamner M. [F] lui payer la somme de 3 000 euros sur le dondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions en réponse régulièrement notifiées le 18 juin 2025, l’appelant demande à la cour
— de juger que la demande de Mme [I] de statuer ce que de droit sur l’éventuelle caducité de l’appel ne constitue pas une demande et l’en débouter,
— de juger que la procédure de surendettement des particuliers dont il fait l’objet interdit pendant la phase d’élaboration du plan au débiteur de régler la moindre somme à l’exception des créances alimentaires,
— débouter Mme [I] de sa demande de radiation,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expréssément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* la caducité de l’appel
L’intimée soutient que l’appel de M. [F] est éventuellement caduc car elle dit ignorer s’il a remis ses conclusions au greffe dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, soit avant le 20 mai 2025 et si elles respectent les dispositions du code de procédure civile en ses articles 908 et 954.
L’appelante réplique que la caducité relevée par l’intimée ne constitue pas une demande en l’état où elle se présente dans le dispositif de ses écritures.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’intimée utilise la formule suivante dans le dispositif de ses écritures :' statuer ce que de droit sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel de M. [F]'. Aucune prétention n’est précisément formulée, l’intimée n’adoptant aucune position sur l’existence de la caducité qu’elle qualifie d’éventuelle.
Toutefois, aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel peut être relevée d’office pour non respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [F] a formé appel le 20 février 2025. Il a remis ses conclusions au fond le 22 mai 2025, soit plus de trois mois après sa déclaration d’appel, en violation des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, la caducité de l’appel est prononcée sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de radiation.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la caducité de l’appel formé le 20 février 2025, par M. [N] [F] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 janvier 2025,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne M. [N] [F] aux dépens,
Condamne M. [N] [F] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
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