Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 26 juin 2025, n° 24/00347
TCOM Pointe-à-Pitre 2 février 2024
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CA Basse-Terre
Infirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fin de non-recevoir en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

    La cour a estimé que l'action de la banque se heurtait à une fin de non-recevoir, car la procédure de redressement judiciaire suspendait les actions contre la caution jusqu'à la décision sur le plan ou la liquidation.

  • Accepté
    Disproportion des engagements de caution

    La cour a jugé que l'engagement de caution de Mme [W] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui empêchait la banque de s'en prévaloir.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [R] [W] a interjeté appel d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qui l'avait condamnée à payer des sommes en tant que caution de la société Syprisca. La cour d'appel a examiné la question de la recevabilité de l'action de la banque à son encontre, en se fondant sur l'article L.622-28 du code de commerce, qui suspend toute action contre la caution tant qu'un plan de redressement n'est pas arrêté. La cour a constaté que la fin de non-recevoir était fondée au moment du jugement de première instance, mais avait disparu lors de l'appel, car la liquidation judiciaire avait été prononcée entre-temps. Sur la question de la disproportion du cautionnement, la cour a conclu que l'engagement de Mme [W] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance et a débouté la banque de ses demandes, condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/00347
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00347
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 2 février 2024, N° 2023J00279
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

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