Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 2 février 2024, N° 2023J00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 332 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00347 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVPH
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 02 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00279
APPELANTE :
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe
Petit-Pérou
[Localité 1]
Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, ci-après Crcamg, a consenti à la Sas Syprisca un prêt d’un montant de 90.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 2,55% par an, qui était garanti par le cautionnement solidaire de sa présidente, Mme [R] [W], dans la limite d’une somme de 58.500 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Le 19 janvier 2021, la Crcamg a consenti à la société Syprisca un second prêt d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 18 mensualités au taux de 4,60 % par an, qui était également garanti par le cautionnement solidaire de Mme [W], dans la limite de la somme de 39.000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
La société Syprisca ayant cessé de s’acquitter du remboursement de ces prêts à compter du mois de septembre 2021, la banque l’a mise en demeure par courrier recommandé du 9 août 2022 d’avoir à lui régler la somme de 44.800,02 euros.
Une mise en demeure identique a été adressée à Mme [W], en sa qualité de caution.
La banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courriers du 4 novembre 2022, puis du 29 décembre 2022, tous deux adressés tant à la débitrice principale qu’à Mme [W] en sa qualité de caution, les mettant en demeure de lui régler la somme totale de 129.536,50 euros.
Le 31 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Syprisca.
La Crcamg a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 21 avril 2023.
Par acte du 20 octobre 2023, la Crcamg a assigné Mme [W] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation, en qualité de caution, à lui payer les sommes de 58.500 euros et 39.000 euros au titre de chacun des prêts, augmentées des intérêts aux taux conventionnels.
Mme [W] n’a pas comparu à l’audience du 1er décembre 2023 et, par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le tribunal a :
— condamné Mme [W], en qualité de caution de la société Syprisca, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe :
— 'dans la limite de 58.500 euros, la somme de 96.765,50 euros, selon décompte au titre du prêt de 90.000 euros, avec intérêts au taux majoré de 5,55% à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— dans la limite de 39.000 euros, la somme de 31.730,92 euros, selon décompte au titre du prêt de 30.000 euros, avec intérêts au taux majoré de 7,60% à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure,'
— condamné Mme [W] aux dépens,
— condamné Mme [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC (dont TVA de 4,27 euros).
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 mars 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La Crcamg a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 30 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [R] [W], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la même à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir :
— qu’en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce, l’action de la banque se heurtait à une fin de non-recevoir, puisqu’un redressement judiciaire avait été ouvert à l’encontre de la société Syprisca le 31 mars 2023, empêchant toute action à l’encontre de la caution jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, et que cette fin de non-recevoir n’avait pas été régularisée avant l’audience devant le tribunal mixte de commerce, puisque le jugement de liquidation n’était intervenu que le 25 janvier 2024,
— qu’en tout état de cause, ses engagements de caution étaient disproportionnés au moment où ils avaient été souscrits, ce qui empêchait la banque de s’en prévaloir, conformément à l’article L.332-1 du code de la consommation.
2/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Annick Richard, avocat.
Pour s’opposer aux prétentions de Mme [W], la banque fait valoir :
— que la fin de non-recevoir tirée de l’article L.622-28 du code de commerce avait disparu à la date à laquelle le tribunal avait rendu son jugement, le 2 février 2024, puisque le jugement de liquidation judiciaire avait été prononcé le 25 janvier 2024,
— que sa créance est bien fondée et n’est pas contestée par Mme [W],
— que les engagements de cette dernière n’étaient pas disproportionnés à la date à laquelle ils avaient été souscrits, compte tenu notamment de la valeur de son patrimoine immobilier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, Mme [W] a interjeté appel le 28 mars 2024 du jugement rendu le 2 février 2024, qui lui avait été signifié le 1er mars 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de l’action formée à l’encontre de la caution :
A titre liminaire, il convient de relever que si, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [W] demande à la cour de débouter la banque de ses prétentions, et non de les déclarer irrecevables, cette terminologie ne saurait s’opposer à l’examen de la fin de non-recevoir qu’elle développe au soutien de cette prétention, à laquelle la banque a précisément répondu.
Sur ce, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L.631-14 du même code, 'le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.'
Il est constant que ce texte édicte une fin de non-recevoir dans le seul intérêt de la caution (Ch. mixte., 16 novembre 2007, pourvoi n° 03-14.409).
L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Sur le fondement de ce texte, il a été jugé que la fin de non-recevoir prévue par l’article L.622-28 alinéa 2 peut être régularisée si le tribunal ne se prononce sur la demande formée contre la caution qu’après l’adoption du plan (Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.766).
En l’espèce, il est incontestable que, par acte du 20 octobre 2023, la Crcamg a assigné Mme [W], ès qualités de caution, devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes dues à titre principal par la société Syprisca, alors qu’un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire avait été rendu à l’encontre de cette société par le tribunal le 31 mars 2023 et qu’aucun jugement arrêtant un plan ou prononçant la liquidation judiciaire n’avait encore été rendu.
Cette action se heurtait donc à la fin de non-recevoir prévue par l’article L.622-28.
L’affaire a été débattue à l’audience du 1er décembre 2023, dans le cadre d’une procédure orale, et la décision a ensuite été mise en délibéré au 2 février 2024.
S’il est constant que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Syprisca a été rendu le 25 janvier 2024, donc avant le prononcé de la décision à l’encontre de Mme [W], cet événement survenu après la clôture des débats, qui ne pouvait plus être pris en compte conformément à l’article 445 du code de procédure civile, n’a pas pu régulariser la procédure et faire disparaître la cause de la fin de non-recevoir avant la décision des premiers juges (2e Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-21.173).
En revanche, il est constant qu’à la date à laquelle la fin de non-recevoir a été soulevée pour la première fois devant la cour d’appel, sa cause avait disparu, puisque le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société Syprisca avait été rendu le 25 janvier 2024.
L’action de la Crcamg à l’encontre de Mme [W], en qualité de caution de cette société, ne se heurte donc plus à aucune fin de non-recevoir.
Sur la disproportion du cautionnement :
Conformément aux dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut de cette disproportion, de démontrer qu’à la date à laquelle elle a souscrit son engagement, elle se trouvait dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et ses revenus.
En l’espèce, Mme [W] s’est engagée à cautionner les engagements de la société Syprisca à hauteur de 58.500 euros le 6 janvier 2021, puis à hauteur de 39.000 euros le 19 janvier 2021, soit au total à hauteur de 97.500 euros.
Il ressort de la fiche de renseignements remplie par ses soins le 18 décembre 2020, ainsi que de la synthèse établie par la banque imprimée le 30 décembre 2020, qu’elle était mère célibataire de deux enfants âgés de 9 et 6 ans, toujours salariée de la Crcamg à cette date et par ailleurs commerçante.
Si la synthèse établie par la banque mentionnait 42.829 euros de revenus professionnels annuels, 6.000 euros de pensions et 16.848 euros d''autres revenus', ces éléments ne seront pas retenus puisqu’il est expressément précisé que leur dernière mise à jour remontait au 27 décembre 2018.
Dans la fiche de renseignements remplie par ses soins le 18 décembre 2020, Mme [W] déclarait au contraire percevoir 35.837 euros de revenus annuels. Par ailleurs, son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 mentionnait 45.077 euros de salaires et 6.000 euros de revenus fonciers nets, outre 6.000 euros de pensions alimentaires, soit 57.077 euros de revenus annuels, somme qu’il convient de prendre en compte puisque c’est celle qui reflète le plus exactement la situation de Mme [W] à la date de son engagement de caution.
Mme [W] était propriétaire d’une villa dont elle estimait la valeur à 400.000 euros, là où la banque, dans sa synthèse, l’évaluait à 450.000 euros, tout en précisant que la mise à jour remontait au 28 décembre 2018. Seule la somme de 400.000 euros, plus actualisée et conforme au rapport de l’expertise de valeur vénale réalisée en août 2022, qui fixait sa valeur à 415.000 euros, sera retenue.
A la date de son engagement de caution, Mme [W] devait par ailleurs rembourser plusieurs prêts, qui lui avaient tous été consentis par la Crcamg :
— un prêt de 276.000 euros souscrit en 2013, remboursable à hauteur de 15.040 euros par an – solde restant dû au 30 décembre 2020 : 243.619,22 euros,
— un prêt de 20.000 euros souscrit en 2010, remboursable à hauteur de 1.354 euros par an – solde restant dû au 30 décembre 2020 : 15.369,36 euros,
— un prêt de 172.600 euros souscrit en 2019, remboursable en 300 à hauteur de 2.481 euros par an – solde restant dû au 30 décembre 2020 : 172.266,19 euros.
Elle déclarait aussi un prêt de 50.000 euros souscrit en 2011 auprès de la même banque, remboursable en 311 mensualités à hauteur de 3.249 euros par an, au sujet duquel aucune information complémentaire n’est produite.
Le remboursement de ces crédits s’élevait donc à 22.124 euros par an, ce qui représentait 38,8 % de ses revenus annuels déclarés, sans tenir compte de ses autres charges fixes.
Par ailleurs, le solde de son compte courant était débiteur de 35.317,28 euros à la date du 30 décembre 2020 et elle ne disposait que de 153 euros d’épargne et de 1.514,99 euros d’assurance-retraite.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’endettement de Mme [W], à la date à laquelle elle a souscrit les engagements de caution, excédait très largement la valeur de son bien immobilier, puisque le capital restant dû au titre des seuls crédits documentés par la banque elle-même s’élevait au 30 décembre 2020 à 431.254,77 euros, alors que son patrimoine était estimé à 400.000 euros.
Dans ces conditions, son engagement de caution à hauteur de 97.500 euros au total était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce que la Crcamg ne pouvait ignorer puisque c’était elle qui lui avait consenti tous ses crédits.
Pour contester à la banque la possibilité de se prévaloir de ce cautionnement, disproportionné lors de sa souscription, il convient néanmoins de vérifier que le patrimoine de la caution ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Or, Mme [W] fait actuellement l’objet d’une procédure de saisie immobilière de la part de la Crcamg, qui se prévaut d’une créance de 456.591,19 euros, arrêtée au 2 mai 2023, au titre des prêts de 276.000 euros et 172.600 euros qu’elle lui avait accordés, qui ne sont plus remboursés depuis le mois de septembre 2021.
Mme [W] a par ailleurs déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 22 décembre 2023.
En conséquence, la Crcamg ne peut se prévaloir du cautionnement de Mme [W] et il convient, après avoir infirmé le jugement, de la débouter de sa demande en paiement formée à son encontre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Crcamg, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de débouter également Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [W],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [R] [W], en sa qualité de caution de la Sas Syprisca,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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