Infirmation partielle 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2025, n° 23/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 juin 2023, N° F22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02365 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4KV
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 juin 2023
RG:F22/00155
S.A.R.L. REACAR
C/
[C]
Grosse délivrée le 17 MARS 2025 à :
— Me VAJOU
— Me REINHARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Juin 2023, N°F22/00155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. REACAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Reacar a pour activité la réparation de véhicules automobiles.
Suivant contrat à durée indéterminée signé le 8 novembre 2020, M. [X] [C] a été embauché par la SARL Reacar en qualité de chef d’équipe itinérant, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2903,22 euros.
Par courrier du 4 octobre 2021, la SARL Reacar a convoqué M. [X] [C] à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle laquelle n’aboutissait pas.
Par courrier du 20 octobre 2021, la SARL Reacar a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 octobre 2021.
Le 02 novembre 2021, M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 28/10/2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : comportement agressif et injures envers son supérieur hiérarchique direct, M. [L] [U], directeur de l’agence de la société REACAR, survenu le mardi 28 septembre 2021 à 15h10 sur le parking du client KIA- LAGANIER à [Localité 5].
Le jour de l’altercation, le salarié, M. [C], à bord de son véhicule, a croisé M. [L], également à bord de son véhicule, et l’a provoqué en l’injuriant depuis la fenêtre de sa voiture. M. [C] est sorti de sa voiture et s’est approché de la vitre du véhicule de M. [L], a attrapé le bras gauche de M. [L] et l’a menacé de vouloir se battre avec lui. M. [L] a essayé de raisonner le salarié et celui-ci est parti en injuriant et en menaçant de nouveau son supérieur hiérarchique.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Cette faute a été constatée suite au témoignage de M. [L] [U].
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiat, sans indemnité de préavis de licenciement.'
Par requête du 22 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir l’employeur condamné au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'- dit que le licenciement de M. [X] [C] pour faute grave est fondé
— condamné la SARL REACAR à verser à M. [X] [C] les sommes suivantes :
— 17 419,32 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 580,64 euros bruts au titre de rappel de salaire du 2 au 7 novembre 2020
— 58,06 euros bruts à titre de congés payés y afférents
— 200,00 euros bruts au titre de rappel du prime véhicule pour le mois de septembre 2021.
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [X] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— débouté la SARL REACAR de sa demande reconventionnelle.
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.'
Par acte du 11 juillet 2023, la SARL Reacar a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 06 décembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'Statuant sur l’appel formé par la SARL REACAR, à l’encontre du jugement rendu le 15 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NIMES,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SARL REACAR à verser à M. [X] [C] les sommes suivantes :
17.419,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
580,64 euros bruts au titre de rappel de salaire du 2 au 7 novembre 2020,
58,06 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
200,00 euros bruts au titre de rappel du prime véhicule pour le mois de septembre 2021,
800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL REACAR de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de Mr [X] [C],
— Déclarer irrecevable le constat d’huissier versé aux débats par MR [C] (PIECE ADVERSE 15).
— Débouter M. [X] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
— Condamner M. [X] [C], à payer à la SARL REACAR, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions du 02 août 2024 contenant appel incident, le salarié demande à la cour de :
'STATUANT sur l’appel formé par la SARL REACAR à l’encontre dudit jugement et sur l’appel incident formé par M. [C],
SE FAISANT,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SARL REACAR à verser à M. [C] la somme de 17 419,32 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— condamné la SARL REACAR au paiement de la somme de 200 euros pour rappel de la prime véhicule pour le mois de septembre 2021
— REFORMER le jugement sur les chefs de jugement critiqués, en ce qu’il a débouté en tout ou partie M. [C] de ses demandes tendant à :
— CONSTATER que la société REACAR s’est soustrait à ses obligations légales et a intentionnellement dissimulé l’emploi de M. [C],
— CONSTATER que la rupture du contrat de travail de M. [C] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société REACAR à payer à M. [C] les sommes suivantes :
4 222,9€ correspond aux salaires des mois de septembre à novembre 2020 422,29€ au titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondants,
9609€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 960,90€ de congés payés y afférents,
800,80 € au titre de l’indemnité de licenciement,
5806,44€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – CONDAMNER la société REACAR à payer à M. [C] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— REJETER toutes fins, prétentions et conclusions adverses,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
— DEBOUTER la société REACAR de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions,
— CONSTATER que la société REACAR s’est soustrait à ses obligations légales et a intentionnellement dissimulé l’emploi de M. [C],
— CONSTATER que la rupture du contrat de travail de M. [C] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCES,
— DIRE le licenciement pour faute grave infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Vu le préjudice de M. [C],
— CONDAMNER la société REACAR à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 4 222,9€ correspond aux salaires des mois de septembre à novembre 2020 et 422,29€
au titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondants,
— 9 609€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 960,90€ de congés payés y afférents,
— 800,80 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 806,44€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER la société REACAR à payer à M. [C] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens,
— REJETER toutes fins, prétentions et conclusions adverses.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
M. [X] [C] fait valoir que :
— si, selon le contrat de travail signé le 8 novembre 2020, il a pris officiellement ses fonctions à cette même date, il a en réalité commencé à travailler pour la SARL Reacar avant l’entrée en vigueur de son contrat de travail, sans être déclaré auprès des organismes sociaux et sans être rémunéré
— il produit aux débats des justificatifs (échanges de sms, d’emails et des factures établies par lui) permettant d’affirmer qu’il assurait des rendez-vous avec des fournisseurs et établissait des factures depuis le mois de septembre 2020 ; il a également suivi une formation pour le logiciel de facturation alors en outre que le 29 octobre 2020, la société lui a adressé une attestation de déplacement, datée du même jour et que le 4 novembre 2020, il a adressé à M. [L] une photo de son travail, étant précisé qu’il disposait déjà d’un véhicule de service.
La SARL Reacar soutient en réponse que :
— avant le 8 novembre 2020 et jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020, M. [X] [C] était salarié de la société concurrente Paintfill et Carding
— sa clause de non-concurrence ne lui a d’ailleurs été levée que suivant courrier recommandé adressé le 2 novembre 2020 et il avait expressément demandé de repousser sa date d’embauche à l’expiration de cette clause, ainsi que cela ressort de l’attestation de Mme [H] [N] (responsable RH)
— de fait, avant son embauche par la société, M. [X] [C] a simplement eu des contacts informels avec M. [U] [L] (qu’il connaissait personnellement) pour préparer au mieux sa prise de fonction (choix de l’équipement du camion, remise des clefs du dépôt'), raison pour laquelle une attestation de déplacement professionnel avait été établie par l’employeur pendant la période de covid, dès le 29 octobre 2020 pour une durée un mois et demi
— M. [X] [C] ne saurait toutefois sérieusement prétendre que ces échanges ponctuels, de quelques minutes seraient constitutifs d’une prestation de travail
— c’est de sa propre initiative, à l’insu de son employeur, que M. [X] [C] a commencé, avant son embauche, à prendre attache avec « sa » clientèle et à établir des factures en date des 2 et 6 novembre 2020, ce qui ressort de l’attestation de Mme [O], assistante de gestion
— l’employeur basé à [Localité 6] dans la Loire (42) n’a pas été tenu informé des initiatives isolées de M. [X] [C] envers la clientèle qui était la sienne lorsqu’il travaillait chez Paintfill et Carding et qu’il souhaitait manifestement conserver, ce qu’ignorait également le service des ressources humaines de l’entreprise à qui M. [X] [C] avait expressément demandé de retarder son embauche à l’expiration de sa clause de non-concurrence
— il n’y avait donc aucun lien de subordination avant l’embauche du 8 novembre 2020 et il n’a jamais été demandé à M. [X] [C] de démarrer ses fonctions avant son embauche, ainsi que cela ressort encore de l’attestation de M. [L].
*
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé le contrat de travail, à effet au 8 novembre 2020.
Or, M. [X] [C] produit :
— un échange de sms du 21 septembre 2020 dans lequel M. [L] indique à M. [C] qu’il vient le récupérer pour négocier un contrat
— des échanges de sms avec M. [U] [L] du mois d’octobre 2020 concernant notamment le choix de l’équipement de son camion, lui communiquant son adresse électronique ([Courriel 7]) ainsi que les codes d’ordinateurs et lui mentionnant un rendez-vous le 2 novembre 2020 à 10h30
— des factures établies au nom de la société les 2 et 6 novembre 2020
— un courriel du 29 octobre 2020 par lequel lui était adressée une attestation de déplacement
— un 'justificatif de déplacement professionnel’ (en application du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire) établi le 29 octobre 2020 par le gérant, M. [S] [K], pour l''activité de carrosserie, débosselage et nettoyage’ exercée en 'service mobile, intervention directement auprès du client professionnel (concession, garage…)
— un sms du 4 novembre 2020, par lequel M. [C] adresse à M. [L] une photographie de son travail et dans lequel il lui fait part de la qualité du vernis appliqué sur une véhicule.
Il n’est pas contesté que M. [X] [C] a suivi une formation pour le logiciel de facturation lui permettant d’établir les factures des 2 et 6 novembre 2020.
La société n’explique pas sérieusement comment le salarié aurait pu avoir accès au logiciel de facturation et établir des factures à son insu.
Si Mme [O], assistante de gestion de la société, indique notamment que sa direction 'ne peut superviser toutes les actions entreprises par M. [C] avant et pendant son embauche', outre qu’il est étonnant qu’un employeur puisse ne pas avoir de vision sur le travail d’un salarié, cette attestation versée par l’employeur n’explique pas comment le nom de M. [X] [C] pouvait apparaître dans le logiciel de facturation sans être intégré aux effectifs de la société et comment il a pu créer seul son profil et intégrer ses identifiants dans cette application, identifiants d’ailleurs communiqués avant la signature du contrat de travail. En outre, l’attestation de déplacement professionnel susvisée a été établie par le gérant lui-même pour permettre à M. [X] [C] de se déplacer sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Il n’est pas plus contesté que l’employeur a laissé à M. [X] [C] la disposition du véhicule de service, de sorte que l’intéressé s’était bien vu remettre l’ensemble des outils nécessaires pour commencer à exécuter ses fonctions avant le 8 novembre 2020.
L’attestation de M. [L] n’est pas probante dans le mesure où il exerce les fonctions de directeur et qu’il est la personne directement concernée par la faute reprochée à M. [X] [C] et à l’origine du licenciement.
Il ressort donc suffisamment de ces éléments que la société n’a pas respecté ses obligations en matière de déclarations obligatoires et de remise de bulletins de salaire, dissimulant volontairement l’emploi salarié de M. [X] [C] pendant la période antérieure à la signature du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SARL Reacar à payer à M. [X] [C] la somme de 17 419,32 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire (2903,22 X 6).
Sur la demande de rappel de salaire des mois de septembre à novembre 2020
M. [X] [C] fait valoir qu’il aurait dû percevoir le salaire des mois de septembre à novembre 2020, le conseil de prud’hommes lui ayant octroyé un rappel de salaire pour la seule période du 2 au 7 novembre 2020.
M. [C] produit en appel un échange de sms du 21 septembre 2020 dans lequel M. [L] lui indique qu’il vient le récupérer pour négocier un contrat ainsi que divers messages au mois d’octobre 2020.
Il convient donc de faire droit à la demande formulée et portant sur la période de septembre à novembre 2020, à hauteur de 4222,90 euros outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave
La SARL Reacar fait valoir que :
— le comportement agressif et les injures envers un supérieur hiérarchique sont constitutifs d’une faute grave
— M. [X] [C] nourrissait visiblement un fort ressentiment à l’encontre de M. [L] qui l’avait pourtant recruté, cette tension étant rapportée par Mme [O] dans son attestation
— ce ressentiment l’a amené à insulter et menacer physiquement son supérieur hiérarchique sur le parking d’un client le 28 septembre 2021.
M. [X] [C] expose pour sa part que :
— il conteste avoir été insultant et indique n’avoir fait que répondre aux provocations et propos dénigrants que lui tenait M. [L]
— lors de l’entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle, la société lui a indiqué qu’elle rencontrait des difficultés économiques et que pour cette raison, il était le premier poste à en pâtir
— il produit un constat d’huissier retranscrivant l’enregistrement de cet entretien préalable confirmant qu’à aucun moment la société n’a évoqué une quelconque faute
— cette communication est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de droit à la preuve dans la mesure où il est évident que la production de cette retranscription permet d’éclaircir le doute planant sur les propos tenus lors de l’entretien préalable et surtout apporte une preuve indispensable sur le fondement du licenciement de M. [C], sujet principal des débats
— les griefs qui lui ont été opposés sont tous parfaitement infondés et totalement fallacieux
mettant en cause son professionnalisme, son sérieux et sa probité alors même qu’il n’a jamais reçu aucun avertissement démontrant la totale satisfaction qu’il apportait à son employeur.
— il a immédiatement contesté les faits reprochés, à savoir le fait d’avoir attrapé le bras de M. [L] et d’avoir été insultant, ne faisant que répondre aux provocations et propos dénigrants que lui tenait celui-ci.
*
Sur l’irrecevabilité soulevée du constat d’huissier
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc. 17 janv. 2024, F-B, n° 22-17.474).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enregistrement de l’entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, qui s’est déroulé le 8 octobre 2021, a été effectué à l’insu de l’employeur, de sorte qu’il contrevient au principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Il appartient donc à la présente cour de vérifier si le procès-verbal établi par commissaire de justice et retranscrivant ledit entretien est indispensable ou non à l’exercice du droit à la preuve du salarié et si l’atteinte portée est strictement proportionnée au but recherché.
Si la lettre de convocation du 4 octobre 2021 mentionne la possibilité pour le salarié de se faire assister d’un conseiller de son choix, il ne saurait être tiré du seul fait que M. [X] [C] n’a pas choisi de se faire assister, l’absence du caractère indispensable de la pièce litigieuse.
Il est constant que l’employeur reproche au salarié un comportement agressif et des injures envers son supérieur hiérarchique et prétend que le licenciement est fondé sur cette faute grave.
Or, le salarié soutient qu’une autre cause fonde le licenciement et que la retranscription permet d’en apporter la preuve.
Il ne dispose pour ce faire d’aucun autre élément, étant rappelé qu’en matière de preuve du licenciement, s’il appartient à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties.
Par ailleurs, force est de constater que l’employeur ne discute que la condition de nécessité et non celle de proportionnalité.
La cour constate en tout état de cause que le procédé n’a concerné que le strict recueil des propos tenus lors de l’entretien relatif à un projet de rupture conventionnelle du contrat de travail initié par l’employeur avant la procédure de licenciement, de sorte que l’atteinte portée aux droits de l’employeur, lequel au demeurant trouve subsidiairement dans la pièce produite des éléments au soutien de son argumentation, est strictement proportionnée au but poursuivi.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable le constat d’huissier versé aux débats par M. [C].
Sur la faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Pour justifier le grief reproché, la SARL Reacar produit :
— la lettre précisant les motifs à la demande de M. [X] [C]
— le courriel du 13 octobre 2021 adressé par M. [L] ainsi que son attestation
— l’attestation de Mme [O]
Or, force est de constater que le grief repose essentiellement sur les déclarations contestées de M. [L], Mme [O] évoquant seulement un différend entre les deux hommes sans faire état de quelconques insultes ou d’un comportement agressif : '[X] m’a exprimé ne pas comprendre pourquoi les gérants faisaient confiance à Mr [L]. Que c’est lui qui nous apportait de la clientèle, que beaucoup d’entre eux sont des amis à lui et qu’ils le suivraient s’il partait. Il m’a dit qu’il ne comprenait pas comment ça pouvait marcher, qu'[U] était un mauvais commercial, qu’il n’y connaissait rien et que personne ne voulait travailler avec lui, que l’entreprise REACAR ne fonctionnerait jamais. Il était en différend avec Mr [L] suite à des désaccords sur la gestion du travail, mais aussi suite à des différends personnels extérieurs à l’entreprise.'
Il convient d’ailleurs de relever que M. [L] n’a fait état de faits du 28 septembre 2021 que le 13 octobre 2021, soit plus de quinze jours après et, par courrier du 14 octobre 2021, adressé au salarié au sujet de la rupture conventionnelle qu’il avait refusée, il n’était alors évoqué que des tensions avec son supérieur hiérarchique mais nullement des insultes, un comportement agressif et des menaces.
D’ailleurs, dans un courriel du 28 septembre 2021, M. [X] [C] invoquait des 'histoires internes qui ne sont pas réglées’ et Mme [H] [N] répondait '[S] m’a parlé ce matin et il va convoquer [U] pour trouver un arrangement. Ils doivent se voir sous peu… Je penses que tu seras tenu au courant aussi'.
De plus, si, comme le souligne la société, il est effectivement évoqué lors de l’entretien du 8 octobre 2021 une 'grosse embrouille’ et une mésentente avec M. [L], l’essentiel des propos tenait à des mesures d’économie souhaitées par le dirigeant visant spécialement le poste occupé par M. [X] [C]. Pour contester un motif lié à des économies, la SARL Reacar produit l’offre d’emploi publiée dès le départ de M. [X] [C], or, précisément il s’agit de la recherche d’un emploi de simple ouvrier qualifié proposé pour un salaire de 1592 à 1800 euros alors que le salarié était embauché en qualité de chef d’équipe itinérant pour un salaire de 2903,22 euros.
Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que la SARL Reacar n’établit ni la faute grave de M. [X] [C], ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [X] [C] de sa demande d’indemnisation.
Sur les conséquences indemnitaires
Les sommes sollicitées par M. [X] [C] ne sont pas au subsidiaire contestées, il convient d’y faire droit, soit :
-800,80 euros d’indemnité de licenciement
-9609 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 960,90 euros de congés payés afférents
-5 806,44 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la prime de véhicule
La SARL Reacar fait valoir que :
— c’est à tort que M. [X] [C] sollicite le paiement d’une prime de véhicule de 200 euros au titre du mois de septembre 2021 dans la mesure où cette prime, liée au bon entretien du véhicule, ne saurait lui être allouée compte tenu des dégradations constatées sur son camion lors de la restitution de ce dernier (procès-verbal de constat du 5 novembre 2021 et une facture du 5 mai 2021 portant sur un phare antibrouillard et un enjoliveur de roue)
— en outre cette prime n’est pas ajustable en fonction des frais engendrés pour la remise en état du véhicule
M. [X] [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, contestant l’imputation de la facture et relevant que son montant est inférieur à la prime injustement retirée
*
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail intitulé 'prime d’entretien du véhicule de service', il est précisé que :
'En tant qu’utilisateur principal du véhicule, le salarié est soumis à un certain nombre d’obligations. Ainsi, cette prime en rappelle les éléments essentiels consistant à :
— Surveiller régulièrement le niveau des liquides (freins, huile moteur, lave-glace…)
— Contrôler le pression et l’usure des pnematiques
— Veiller au bon fonctionnement des feux, clignotants, klaxon, essuie-glaces, vitrages et autres rétroviseurs
— Présenter le véhicule pour les entretiens et les révisions périodiques dans les délais et aux kilomètres indiquées par le constructeur dans le carnet d’entretien. Le salarié utilisateur doit aussi inscrire ou faire inscrire sur le carnet de suivi et d’entretien du véhicule, la nature de toutes les opérations courantes effectuées, réparations et toutes autres anomalies détectées
— Propreté intérieure et extérieure du véhicule.
En cas de sinistre sans tiers (accident impliquant uniquement le salarié) ou en cas d’accident responsable, la prime pourra être remise en question'.
Pour justifier le non versement de la prime de véhicule de 200 euros au titre du mois de septembre 2021, la SARL Reacar indique que des dégradations ont été constatées lors de la restitution de celui-ci.
Elle produit un constat d’huissier établi le 5 novembre 2021 mentionnant 'Dans un premier temps, nous constatons que le véhicule immatriculé FS-843-Wy est en bon état général.
Nous constatons simplement que les garde-boues situés à l’avant du véhicule sont manquants à ce jour.
Nous relevons également un impact sur la porte de droite à l’arrière du véhicule.
Une légère dégradation de la carrosserie est visible en bas du pare choc du véhicule. (…)
Nous constatons également que le sol de la partie arrière du véhicule est tâché'.
La société produit également une facture établie le 5 mai 2021 concernant un phare antibrouillard et un enjoliveur de roue, contestée par M. [X] [C].
La seule mention manuscrite 'pièces camion [E] [C]' portée sur la facture ne permet pas de confirmer qu’elle concerne bien le véhicule qu’il utilisait puisqu’aucune référence à ce dernier n’est faite par le garage qui a effectué les prestations. En outre, rien ne permet de considérer que ces dernières ont été nécessitées par un défaut d’entretien ou un incident imputable au salarié, étant relevé que les bulletins de salaire produits montrent que le salarié a perçu la prime du mois d’avril au mois de juillet 2021 inclus.
Cependant, M. [X] [C] ne discute en rien dans ses écritures les termes du constat d’huissier qui relève des dégradations sur la carosserie du véhicule ainsi qu’un sol tâché à l’arrière du véhicule.
Le conseil de prud’hommes a injustement retenu qu’il était impossible de connaître la date exacte des dommages sur le véhicule car aucune déclaration de sinistre n’avait été faite pour ces dégâts, alors que, précisément, il appartenait au salarié, ainsi que le prévoit le contrat, de faire état des anomalies constatées sur le véhicule, la prime pouvant également être remise en question en cas de sinistre sans tiers.
M. [X] [C] n’a formulé aucune observation lors de l’établissement du constat d’huissier et il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’un véhicule neuf lors de son embauche.
Dès lors, l’employeur était en droit de retirer la prime de véhicule, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL Reacar et l’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— condamné la SARL REACAR à verser à M. [X] [C] les sommes suivantes :
— 17 419,32 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé
— débouté la SARL REACAR de sa demande reconventionnelle.
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit recevable le constat d’huissier versé aux débats par M. [C],
— Dit que le licenciement de M. [X] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SARL Reacar à payer à M. [X] [C] les sommes suivantes :
-4222,90 euros de rappel de salaires
-422,29 euros de congés payés afférents
-9609 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-960,90 euros de congés payés afférents
-800,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-5806,44 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SARL Reacar à payer à M. [X] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Reacar aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réputation ·
- Injure publique ·
- Propos injurieux ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure pénale spéciale ·
- Faute ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Coups ·
- Éviction ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Asile ·
- Ordre public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Finances ·
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Commande ·
- Banque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Titre ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Astreinte
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Préavis
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Testament ·
- De cujus ·
- Consentement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Résiliation du contrat ·
- Règlement intérieur ·
- Famille ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Personnes ·
- Exclusion ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Coursier ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Atlantique ·
- Chèque ·
- Ès-qualités ·
- Banque populaire ·
- Maroquinerie ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.