Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°44
N° RG 23/02637 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5U7
L.M / V.D
Association [7]
C/
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02637 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5U7
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Association [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayan tpour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Madame [P] [H]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association [7] a été créée suite à la fusion-absorption de l’APSH et l’association [6] dont l’objet est notamment l’accueil, l’hébergement et la réinsertion sociale et professionnelle de personnes et de familles qui éprouvent de grandes difficultés : sociales, économiques, familiales, de santé…
Par contrat de résident 'Pension de famille’ en date du 26 janvier 2022, l’association [7] a mis à la disposition de Madame [P] [H] un logement sis '[4]', [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 490 euros.
Par courrier du 29 août 2022, l’association [7] a notifié à Mme [H] une exclusion temporaire jusqu’au 31 août 2022 suite à l’adoption d’un comportement inadapté au sein de la structure, caractérisé par des états d’alcoolisation, des menaces, agressions et insultes des résidents.
Par lettre remise en main propre le 21 octobre 2022, l’association [7] a notifié à Mme [H] la résiliation du contrat d’un commun accord et a fixé la date de libération des lieux à la date du 18 novembre 2022, en évoquant des manquements contractuels et des faits de vol commis le 18 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2023, l’association [7] a fait sommation à Mme [H] de respecter ses obligations contractuelles dans le délai d’un mois sous peine de résiliation du contrat.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2023, l’association [7] a attrait Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection des Sables d’Olonne d’Olonne aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de résidence intervenue le 7 février 2023,
— prononcer à défaut la résiliation judiciaire du contrat,
— ordonner l’expulsion de Mme [H] si besoin est avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Mme [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 490 euros jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée par voie électronique à la Préfecture de Vendée le 19 avril 2023.
Le 15 mai 2023, Mme [H] a déclaré vouloir changer de logement pour se sentir mieux, considérant que les intervenantes ne s’occupaient pas d’elles, que des conflits éclataient avec d’autres résidents, qu’elle ne pouvait détenir d’animal. L’assistante sociale a indiqué que des démarches de relogement étaient en cours et que Mme [H] avait des problèmes de santé à l’origine des troubles du comportement, rendant difficiles pour elle le respect d’un règlement intérieur. Elle a préconisé la poursuite de son accueil au sein de la pension de famille dans l’attente d’une solution de relogement.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne a statué ainsi :
— Déboute l’association [7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [H],
— Condamne l’association [7] aux dépens.
Par déclaration en date du 4 décembre 2023, l’association [7] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Mme [H].
Régulièrement intimée (signification à étude, le 26 janvier 2024), Mme [H] n’a pas constitué avocat.
L’association [7] a, par dernières conclusions transmises le 1er mars 2024, demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Constater la résiliation du contrat de résidence intervenue le 7 février 2023,
— Prononcer, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
— Ordonner l’expulsion de Mme [H], corps et biens, ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 1] – [4] – [Localité 3], avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— Condamner Mme [H] à verser mensuellement à l’association [7] la somme de 490 euros à titre d’indemnité d’occupation, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective, complète et définitive des lieux,
— Condamner Mme [H] à verser à l’association [7] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance,
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la résiliation du contrat de résident
Aux termes de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire.
L’article L 633-2 alinéa 2 du même code prévoit que toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L 633-1 a droit à un contrat écrit.
Le contrat d’occupation précise le montant à acquitter pour le logement et les charges ainsi que les conditions d’admission dans l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logée ou son représentant.
Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation ; le contrat signé par les parties n’est pas un contrat de louage d’immeuble dès lors que l’établissement ne met pas seulement à la disposition de l’occupant un local privatif, mais également des locaux communs et des équipements collectifs (3ème civ 17 février 1981 n° 79-14. 712 Bull n 32 ; Cass. 3ème civ 1er juillet 2003 n°01-17.661).
L’article L 633-2 alinéa 8 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée et que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans certains cas et notamment dans le cas suivant :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L’article 8 du contrat de résident signé le 26 janvier 2022 pour un mois renouvelable par tacite reconduction entre les parties prévoit que :
'L’Association [7] se réserve le droit de mettre fin au contrat de résident comme ci-après :
Le présent contrat de résidence sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après une mise en demeure notifiée par l’association [7] en lettre recommandée avec accusé de réception, ou après un commandement demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en Justice dans les cas suivants :
en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mentionnées à l’article 2, 3, 5 et 6 et d’inexécution de l’une des conditions du présent contrat, en cas de non-respect du règlement intérieur annexé.'
Or, l’article 6 du contrat de résident signé par les parties compte au nombre des obligations du résident :
— le résident devra habiter paisiblement le logement mis à disposition.
— le résident s’engage à respecter le règlement intérieur annexé au contrat et le lieu dont il reconnaît avoir pris connaissance et notamment pour l’utilisation des espaces collectifs mis à sa disposition.
— le résident s’engage à entrer dans les lieux et à en user paisiblement en bon père de famille.
En outre, au règlement intérieur, figurent un certain nombre d’obligations dont le droit au respect mutuel, la responsabilité des résidents des personnes qu’ils hébergent temporairement, l’interdiction de consommer de l’alcool dans les parties communes ou de venir dans la salle commune en état d’ébriété, les consommations d’alcool importantes et non maîtrisées pouvant entraîner des comportements inadaptés que la direction se réserve le droit de sanctionner, les faits de violence verbale et/ou physique sur autrui étant susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires (dépôt de plainte auprès des services de police ou du tribunal et une exclusion immédiate).
Le règlement intérieur prévoit expressément qu’en cas de manquements à ces obligations, plusieurs sanctions sont graduellement prévues :
— avertissements écrits avec exclusion au troisième,
— mise à pied (exclusion de quelques jours),
— exclusion immédiate ou différée.
Enfin, le règlement intérieur prévoit que 'Une fois acquis à l’Association le bénéfice de la clause résolutoire, l’occupant en titre et sa famille (ascendants, descendants et conjoint) devra libérer immédiatement les lieux qu’il occupe. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé).
Des pièces versées aux débats devant la cour d’appel, il ressort d’une part, que Mme [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles (celles résultant du contrat et du règlement intérieur y annexé) et d’autre part, que l’Association [7] a respecté la procédure et la gradation des sanctions prévues au contrat, la saisine judiciaire aux fins de résiliation du contrat ayant été précédée de 4 avertissements, de deux exclusions temporaires et le commandement de respecter ses obligations délivré à Mme [H] le 6 janvier 2023 étant resté sans effets.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, les manquements de Mme [H] sont suffisamment démontrés :
— par les attestations des intervenants dans la structure :
* Mme [Y] [W], intervenante sociale, indique dans une première attestation du 13 avril 2023 que depuis son arrivée à la pension de famille, Mme [H] n’a cessé de sur-solliciter les autres résidents et ce, de différentes façons : appels téléphoniques à n’importe quelle heure, frapper au domicile (de jour comme de nuit), menaces et insultes de ses voisins. Elle ajoute que malgré les avertissements, des dégradations sont constatées par la suite par les résidents également constatées par l’intervenante à leur demande (pneus crevés sur véhicule d’une résidente, colle dans les serrures de plusieurs logements de résident, vol de linge dans la buanderie collective). L’intervenante souligne que suite à cela, les personnes concernées se sont senties en insécurité, l’équipe soignante du CMP ayant du intervenir afin d’apaiser les esprits. Dans une deuxième attestation du 21 février 2024, Mme [Y] indique que Mme [H] exprime très souvent son mal-être, menace de se suicider et ce, particulièrement lorsqu’elle est fortement alcoolisée, les pompiers ayant du intervenir à plusieurs reprises pour l’apaiser et l’encourager à reprendre les soins, celle-ci n’étant cependant pas dans une démarche de soins. Elle ajoute que Mme [H] sollicite beaucoup ses voisins, ce qui les angoissent fortement alors que ceux-ci sont déjà fragilisés et ont leur propre problématique. Elle constate aussi que Mme [H] a du mal à payer ses loyers, ceux de janvier et février 2024 n’ayant pas été honorés, une mesure de protection à laquelle elle est également réticente étant envisagée. Elle insiste sur le fait que la situation de Mme [H] n’évolue pas positivement et que cela impacte particulièrement la bonne harmonie au sein de la résidence.
* Mme [E] [N], animatrice, dit avoir constaté de nombreuses disparitions depuis l’arrivée de Mme [H] (jeux de société, tous les livres et autres objets tels que plantes ou vaisselle) et que certains résidents se sont plaint de vol de linge lors de leur lessive. Elle explique que alors qu’auparavant, la salle de vie commune et la buanderie étaient ouvertes en journée, un résident se chargeant de les fermer le soir, il a été décidé en raison des vols déplorés, de fermer la salle commune hors la présence des intervenantes. Après cela, elle a pu constater que plusieurs objets étaient revenus et elle a appris que certains des objets avaient été donnés par Mme [H] à M. [J]. Enfin, l’animatrice dit avoir assisté à des scènes d’agression et avoir reçu beaucoup de plaintes des autres résidents concernant Mme [H], tous ces faits ayant apporté un manque de confiance, de la suspicion et une mauvaise ambiance générale.
* Mme [G] [I], animatrice sociale, explique, dans une première attestation du 12 avril 2023, avoir constaté que la box qui était branchée dans la lingerie, que seule Mme [H] avait utilisée ce matin-là, avait disparu. Dans une deuxième attestation du 22 février 2024, elle ajoute que Mme [H] dépose de la nourriture devant chez elle pour les goélands, ce qui pose un problème pour les résidents qui doivent passer devant chez elle et qui ont des problèmes de mobilité, que la problématique alcoolique de Mme [H] est récurrente, ce qui crée des conflits avec les résidents qu’elle insulte et crée des tensions qui engendrent de l’agressivité et des interventions de la police ; l’intervenante déplore enfin que Mme [H] soit toujours dans la plainte que ce soit envers les résidents quand elle est alcoolisée, le dernier incident cité ayant nécessité l’intervention de la police impliquant une personne extérieure.
— par l’attestation d’une autre résidente, Mme [R] [C] , qui explique être arrivée à la pension de famille le 27 juillet 2020 et qu’avant l’arrivée de Mme [H], tout se passait bien, les agressions verbales et physiques lorsqu’elle était alcoolisée se pratiquant tous les jours, à tel point qu’elle n’osait plus sortir de chez elle et se faisait souvent hospitaliser. Elle ajoute avoir demandé à [7] de déménager dans une autre pension de famille et avoir bloqué son numéro de téléphone mais qu’elle reçoit encore des appels des amis de Mme [H] qui la menacent.
Mme [H] n’a donc pas usé paisiblement des lieux mis à sa disposition, notamment des parties communes, et n’a pas respecté ses obligations contractuelles de respect mutuel et relatives à la consommation d’alcool.
En conséquence et par infirmation du jugement déféré, il convient de constater la résiliation du contrat de résident par l’effet de la clause résolutoire insérée à l’article 8 du contrat de résident visé dans le commandement délivré à Mme [P] [H] le 6 janvier 2023, lequel est resté infructueux, comme cela ressort des attestations produites.
Sur les conséquences de la résiliation
Il convient de faire droit aux demandes de l’Association [7] en conséquence de la résiliation du contrat de bail, soit l’expulsion de la résidente et de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide de la force publique ainsi que sa condamnation à régler une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance mensuelle prévue au contrat jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, au regard de la situation difficile de Mme [P] [H] de laisser à la charge de l’Association [7] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens que ce soit en première instance ou en appel.
En revanche, Mme [H], partie perdante dans la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat de résident 'Pension de famille’ signé le 26 janvier 2022 entre l’Association [7] et Mme [P] [H] ;
Ordonne l’expulsion de Mme [P] [H] et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne Mme [P] [H] à verser mensuellement à l’Association [7] la somme de 490 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective, complète et définitive des lieux ;
Déboute l’Association [7] de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Coups ·
- Éviction ·
- Version
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Asile ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Finances ·
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Commande ·
- Banque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Appel ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Préavis
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Testament ·
- De cujus ·
- Consentement ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Réputation ·
- Injure publique ·
- Propos injurieux ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure pénale spéciale ·
- Faute ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Coursier ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Atlantique ·
- Chèque ·
- Ès-qualités ·
- Banque populaire ·
- Maroquinerie ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Titre ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.