Infirmation partielle 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 juil. 2022, n° 21/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 février 2021, N° F19/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2022
N° RG 21/00829 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVX4
S.A.S. [Adresse 5]
C/ [T] [Y]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 25 Février 2021, RG F 19/00066
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY substituant Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002448 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [T] [Y] a été embauché par la SAS [Adresse 5] dans le cadre de contrats à durée déterminée du 2 novembre 2017 au 31 janvier 2018, en qualité d’aide-poseur. À compter du 1er février 2018, M. [T] [Y] a conclu un contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison est applicable.
Du 7 mai au 21 septembre 2018, M. [T] [Y] a été placé en arrêt de travail suite à un accident de la circulation, hors du cadre professionnel, lui causant une entorse cervicale.
Le 24 octobre 2018, dans le cadre d’une blessure durant son travail, M. [T] [Y] s’est rendu à l’hôpital. Un certificat médical d’accident du travail a été établi.
Son arrêt de travail a été plusieurs fois renouvelé du 25 octobre 2018 au 24 janvier 2019.
L’accident du travail a été reconnu par la CPAM.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2019, la SAS [Adresse 5] a licencié M. [T] [Y] pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de la société.
Le 29 janvier 2019, la Commission de recours amiable a été saisie par l’employeur dans le cadre d’une contestation de la qualification d’accident du travail. Par une décision du 10 avril 2019, elle a rejeté la demande et a confirmé la prise en charge de l’accident du travail du 24 octobre 2018.
Par courrier du 17 juillet 2019, le salarié a saisi la CPAM dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable à laquelle s’est opposée la société. Dans sa décision du 13 novembre 2019, la CPAM de Haute- Savoie a reconnu à M. [T] [Y] un taux d’incapacité de 15%. La société a contesté cette décision.
Par requête en date du 26 mars 2019, M. [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy afin principalement de faire juger nul le licenciement intervenu.
Par jugement en date du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [Adresse 5],
— dit que la moyenne des salaires de M. [T] [Y] est égale à la somme de 1820,04 euros bruts,
— dit que le licenciement de M. [T] [Y] est nul,
— condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [T] [Y] les sommes suivantes :
* 10 920 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1 820,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre182 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 568,76 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS [Adresse 5] à remettre à M. [T] [Y] son reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— jugé que les sommes allouées à M. [T] [Y] porteront intérêts au taux légale à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil,
— débouté M. [T] [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— débouté la SAS [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [Adresse 5] à payer la somme de 2 000 euros au titre des honoraires de la Selarl BJA,
— condamné la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021 par RPVA, la SAS [Adresse 5] a interjeté appel de la décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [T] [Y] du surplus de ses demandes. Ce dernier a relevé appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS [Adresse 5] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [T] [Y] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— surseoir à statuer sur les demandes de M. [T] [Y], dans l’attente des décisions du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy relatives à la qualification d’accident du travail et de reconnaissance de la faute inexcusable,
— réserver les dépens,
A titre subsidiaire :
— juger la procédure régulière,
— exclure les dispositions protectrices applicables en cas d’accident du travail,
— juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [T] [Y] de ses demandes indemnitaires,
— constater que l’employeur a remis l’attestation destinée à la Caisse CI BTP,
— débouter M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [Y] aux dépens.
La société conteste la qualification d’accident du travail devant le pôle social près le tribunal judiciaire d’Annecy. Compte-tenu des demandes de M. [T] [Y], c’est à bon droit qu’elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social. Cette décision sera déterminante pour apprécier la régularité du licenciement et les demandes.
La société conteste la reconnaissance de la faute inexcusable et le taux d’incapacité du salarié.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 26 décembre 2018, fixé au 8 janvier 2019. Il n’a pas retiré sa lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Elle conteste tout lien de causalité entre la blessure et les conditions de travail ou un événement en lien avec ses fonctions. M. [T] [Y] n’en apporte pas la preuve. Lors de son accident du 24 octobre 2018, des collègues du salarié attestent que celui-ci n’a effectué aucun effort physique et n’a porté aucune charge lourde.
Le salarié ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du licenciement en cas d’accident du travail.
Le poste d’aide-poseur nécessite des compétences particulières, l’absence de M. [T] [Y] a engendré une perturbation importante dans l’organisation de la société. Elle a dû faire supporter sa charge de travail sur d’autres salariés et a dû recourir à de l’intérim et aux services d’un sous-traitant. Elle n’a pu trouver de remplaçant définitif du fait des compétences requises et suite à la crise sanitaire la société n’a pas poursuivi ses recherches pour des raisons économiques.
L’employeur a remis le certificat justificatif de droit à congés au salarié, ce dernier doit effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de ses congés payés auprès de la Caisse CI BTP. Les droits à congés payés du salarié ont été payés, seules les rémunérations et la date de sortie importent pour la Caisse CI BTP.
Les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat lui ont été remis.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [T] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la moyenne de ses salaires est égale à la somme de 1820,04 euros bruts et a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [Adresse 5],
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est nul et a condamné la SAS [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 920 euros nets, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1 820,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 182 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 568,76 euros nets, au titre de l’indemnité de licenciement,
À titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 920 euros nets, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 820,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 182 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 568,76 euros nets, au titre de l’indemnité de licenciement,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 5] à lui remettre son reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pole emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [Adresse 5] à lui remettre des documents de rupture rectifiés (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les sommes allouées à M. [T] [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil,
Statuant à nouveau,
— juger que les sommes allouées à M. [T] [Y] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 5] à payer la somme de 2000 euros au titre des honoraires de la Selarl BJA de première instance,
— condamner la SAS [Adresse 5] à payer la somme de 2 500 euros nets au titre des honoraires à la SELARL BJA en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et la condamner aux entiers dépens d’appel,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
M. [T] [Y] soutient que l’issue du contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire n’a pas d’incidence sur le présent litige car ce contentieux concerne uniquement la société et la CPAM. La reconnaissance d’accident du travail est définitive, la CPAM ne peut revenir sur cette qualification vis-à-vis du salarié.
La jurisprudence a reconnu la nullité du licenciement en matière d’accident ou de maladie liée au travail avant la reconnaissance en qualité d''accident du travail’ ou de 'maladie professionnelle’ par la CPAM.
Selon la jurisprudence, lorsqu’un salarié transmet un arrêt de travail accompagné d’un certificat valant demande d’établissement de maladie professionnelle, l’employeur connaît la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de l’arrêt de travail, et le licenciement est nul. Tel est le cas en l’espèce.
Seuls la faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger peuvent justifier le licenciement
La contestation du taux d’incapacité et la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable faites par la société n’ont aucun lien avec le litige.
Le 24 octobre 2018, il s’est blessé en ramassant des déchets avec une pelle dans le cadre de son travail. La lésion est reconnue médicalement et s’est produite sur son lieu de travail dans le cadre de son travail.
Il a été licencié pour absence prolongée, rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, et ce en violation de l’article L1226-18 du code du travail.
Le licenciement est nul en vertu de l’article L1226-18 du code du travail.
À titre subsidiaire, l’employeur doit apporter la preuve de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, ce sont des conditions cumulatives.
La société indique dans ses conclusions ne l’avoir jamais remplacé.
Il a subi un préjudice moral du fait de son licenciement lors de son arrêt de travail.
Il a subi un préjudice financier car il a été pris en charge par Pôle emploi et aujourd’hui, il enchaîne les missions temporaires.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 février 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mai 2022. A l’issue, elle a été mise en délibéré au 12 juillet 2022 et prorogée au 21 juillet 2022.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Il est de jurisprudence constante que le droit de la sécurité sociale et le droit du travail sont autonomes. Par ailleurs, la juridiction prud’hommale est seule compétente pour statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer sur les demandes présentées par les parties.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des article L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le salarié est l’objet d’un arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, son contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu par l’employeur que s’il est justifié de l’existence d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
C’est à tort que l’employeur se fonde sur l’arrêt n°14-22.792 de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 mai 2016 pour affirmer que le salarié devrait caractériser un lien de causalité entre la blessure et les conditions de travail ou un évènement inhérent à ses fonctions au service de l’employeur pour bénéficier de la protection contre le licenciement dans le cas où la matérialité de la blessure et sa survenance sur le lieu de travail sont contestées par l’employeur, dans la mesure où cet arrêt a sanctionné une violation des dispositions de l’article L. 1226-6 du code du travail, non applicable en l’espèce.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que les règles protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle relatives à la rupture du contrat de travail lors d’une période de suspension s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, notamment parce qu’une procédure de reconnaissance a été engagée ou qu’il est informé de ce que le salarié entendait faire reconnaître son accident comme accident de travail. Ces règles s’appliquent tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue sur le caractère professionnel de l’arrêt de travail (Cass. soc., 27 avril 1989, n° 86-43.972; Cass. soc., 3 mars 1994, no 89-44.974 ; Cass. soc., 8 novembre 1995, n° 89-44.974 Cass. soc., 17 déc. 1997, n° 95-44.406 ; Cass. soc., 6 mai 1998, n° 95-41.570 ; Cass. soc., 17 janv. 2006, n° 04-41.754).
En l’espèce, l’employeur était parfaitement informé de ce que le salarié souhaitait faire prendre en charge son arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail, puisqu’il a lui-même effectué une déclaration d’accident du travail relative aux faits survenus le 24 octobre 2018 au salarié, et que la lettre de licenciement du 11 janvier 2019 mentionne 'depuis octobre 2018, vous êtes déclaré en accident du travail'. Aucune décision définitive n’était intervenue sur ce point à la date du licenciement, ce dont l’employeur avait connaissance puisqu’il indique dans le courrier au salarié du 14 février 2019 accompagnant les documents de fin de contrat: 'Dans l’attente de la décision de la CPAM concernant la qualification de votre arrêt…'.
L’employeur ne justifie pas d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Le motif du licenciement retenu en l’espèce, à savoir l’absence prolongée du salarié qui aurait fortement perturbé le fonctionnement de la société, n’est pas un motif étranger à l’accident (Cass. soc., 23 mars 2004, n°01-46.007).
En application de l’article L.1226-13 du code du travail, le licenciement de M. [T] [Y] est donc nul.
La décision du conseil de prud’hommes sur ce point sera donc confirmée.
En application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, le salarié est en droit de percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié sollicite à ce titre une somme correspondant à six mois de salaire, soit 10 920 euros, ce qui constitue l’indemnité minimum prévu par l’article sus-visé. Le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point sera donc confirmé.
Il résulte d’une jurisprudence constante que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu importe les motifs de la rupture. En l’espèce, il n’est pas contesté que la durée du préavis était de un mois. Le salaire mensuel brut du salarié se montait à 1820,04 euros. La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée en ce qu’elle lui a alloué à ce titre la somme de 1820,04 euros, outre 182 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement. L’ancienneté se calcule à partir de la date d’envoi de la lettre de licenciement, augmentée du préavis. La date d’envoi n’est pas justifiée par les parties. Il sera donc retenu à ce titre la date de rédaction de cette lettre, soit le 11 janvier 2019, qui doit être augmentée du préavis de un mois. A la date du 11 février 2019, M. [T] [Y] comptait un an et trois mois d’ancienneté. En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué à ce titre la somme de 568,76 euros.
Sur la remise des documents de rupture rectifiés
La décision du conseil de prud’hommes ordonnant la remise du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés sera confirmée, y compris s’agissant du montant de l’astreinte, étant relevé que M. [T] [Y] ne motive aucunement sa demande d’augmentation de cette dernière.
Sur la demande au titre des intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, pour les sommes portant sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement, les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud’homale.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à l’indemnité prévue à l’article L 1235-3-1 du code du travail emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS [Adresse 5] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel.
La décision du conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, et elle sera condamnée sur le même fondement à verser à M. [T] [Y] la somme de 1800 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la SAS [Adresse 5] et M. [T] [Y] recevables en leur appel et appel incident,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 25 février 2021 en ce qu’il a dit que les sommes allouées à M. [T] [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que les intérêts portant sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement coureront à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, et que la condamnation à l’indemnité prévue à l’article L 1235-3-1 du code du travail emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes du 25 février 2021,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 25 février 2021 pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [Adresse 5] à verser à M. [T] [Y] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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