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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 septembre 2024, N° 24/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03227 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHE
AG
TJ DE, [Localité 1]
10 septembre 2024 RG : 24/00232
,
[B]
C/
,
[F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 septembre 2024, N°24/00232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M., [E], [B], en qualité de président de la Sas, [B] Gestion
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2] (31)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine Manchet, Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Serge Marec, Plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ :
M., [Q], [F]
né le, [Date naissance 2] 1987
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Emmanuelle Carretero de la Scp Sollier / Carretero, Plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [Q], [F] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété, [Adresse 4] à, [Localité 1] (30), ayant pour syndic le cabinet, [B] Gestion, dirigé par M., [E], [B].
Faisant état de propos injurieux tenus par celui-ci à son encontre dans un courriel du 08 décembre 2023, M., [E], [B] l’a par acte du 07 février 2024, assigné en indemnisation de ses préjudices moral et professionnel devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 10 septembre 2024 :
— a rejeté la demande du défendeur tendant à voir le tribunal judiciaire de Nîmes se déclarer incompétent au profit de celui de Montpellier,
— a débouté M., [E], [B] de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté M., [Q], [F] du surplus de ses demandes,
— a fait masse des dépens et condamné les parties à en assurer le paiement à parts égales.
M., [E], [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 06 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mars 2025, M., [E], [B], appelant,demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés, toutes causes confondues,
— d’ordonner la publication du dispositif du « jugement » à intervenir dans deux journaux de son choix aux frais de celui-ci afin de rétablir sa réputation professionnelle,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Manchet.
Il soutient :
— que la diffusion volontaire par M., [Q], [F] de propos injurieux dans un écrit adressé par courriel à des copropriétaires et des collaborateurs de l’agence, [B] Gestion constitue une faute lui ayant occasionné un préjudice moral et professionnel dont il n’a pas à rapporter la preuve,
— que sa réputation a souffert des injures proférées et son préjudice résulte de la faute commise,
— que l’intimé persiste dans sa volonté de porter atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur dans le cadre de la présente procédure,
— que l’excuse de provocation ou les problèmes médicaux allégués par l’intimé ne sont pas de nature à amoindrir la portée de ses actes.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2025, M., [Q], [F], intimé, demande à la cour :
— de confirmer le jugement
À titre subsidiaire
— de l’exonérer de sa responsabilité compte tenu de la faute de l’appelant,
En tout état de cause,
— de débouter l’appelant de sa demande tendant à voir publier le dispositif de la décision à intervenir dans deux journaux à ses frais,
— de le débouter de toutes ses demandes et prétentions contraires,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé réplique :
— que ses propos ne sont pas constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil et n’ont occasionné aucun préjudice à l’appelant ; qu’il n’a jamais proféré d’insultes ni de menaces ; qu’un accident de la route survenu en 2009 lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques ayant des conséquences sur ses relations avec des tiers,
— qu’en proférant des menaces de mort à son encontre, l’appelant a commis une faute intentionnelle de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le délit d’injure publique est défini par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L’injure non publique est définie à l’article R. 621-2 du code pénal mais cette contravention reste soumise au régime de la loi du 29 juillet 1881 quant à sa définition et aux modalités de la poursuite (Crim. 22 mai 1974, Bull. crim., no 196).
Le juge civil, saisi d’une simple demande de réparation, s’oblige à constater l’infraction dans les termes du code pénal et à appliquer toutes les exigences de procédure pénale spéciale prévues par ladite loi.
En effet, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil (Ass.Plénière, 12 juill. 2000, B.8), le but étant d’interdire aux parties de contourner, en se fondant sur le droit commun, les dispositions protectrices de la liberté d’information et d’expression de la loi de 1881. Les injures non publiques ne peuvent donc pas, elles non plus, être réparées sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Civ.2ème, 18 février 2010, n°09-65.351).
Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
La prescription de la loi de 1881 est d’ordre public et ce même devant le juge civil (Civ. 2ème 24 juin 1998, bull n 211), qui doit relever d’office cette fin de non-recevoir.
Afin de respecter le principe du contradictoire découlant des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats est ordonnée et les parties invitées à présenter leurs observations sur l’application de la loi du 29 juillet 1881 aux faits allégués par l’appelant qui se prévaut d’une « atteinte grave à l’honneur et à la réputation par injure publique commise par un écrit diffusé auprès de tiers » et par voie de conséquence, sur la fin de non-recevoir ici d’ordre public de son action indemnitaire tirée de la prescription, que la cour relèver d’office.
Toute demande est réservée, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 juin 2026 à 8 heures 30,
Invite les parties à présenter leurs observations sur l’application de la loi du 29 juillet 1881 aux faits allégués par l’appelant et sur la prescription de son action indemnitaire,
Réserve toute demande y compris les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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