Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03488 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY5B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 18 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. FRAMATOME
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [D] [E] a été engagé par la société Framatome en contrat à durée déterminée le 29 août 1988 en qualité d’ouvrier de fabrication, puis par avenant du 30 mai 1989, il a été engagé en contrat à durée indéterminée. Il était au dernier état de la relation contractuelle technicien supply chain.
Il a été licencié le 10 mai 2023 pour faute dans les termes suivants :
'(…) En effet, le lundi 17 avril 2023, vous vous êtes dirigé de votre réunion de service (RDC-Bureaux-Direction-CDI) à l’accueil de l’établissement vers 8h50 pour avoir des explications auprès de M. [L], responsable des services généraux de l’établissement, concernant un mail que ce dernier aurait envoyé à votre supérieur hiérarchique M. [B]. Ce mail demandait à M. [B] de s’assurer que vous fassiez le plein du véhicule de service après un long déplacement.
A votre arrivée à l’accueil, deux personnes étaient présentes : M. [W], gardien de l’entreprise sous-traitante Fiducial ainsi que M. [K], sous-traitant de l’entreprise Mediaco, pour un chantier. A l’arrivée de M. [L], vous lui avez donné une forte claque dans le dos, puis l’avez saisi et maintenu au niveau du col, et enfin poussé contre l’imprimante. Vous profériez à son encontre des injures.
M. [W] vous a demandé de vous arrêter et a tenté de vous séparer, ce qu’il a finalement réussi à faire en se blessant.
M. [L] a réussi alors à prévenir sa hiérarchie par téléphone et s’est dirigé vers son bureau à l’étage de l’accueil. Il ressort des témoignages des personnes présentes que les insultes étaient proférées par vous et M. [L].
Alors que vous étiez en bas des escaliers, M. [L] vous a donné un coup de pied ce qui vous a déséquilibré contre le mur. Vous avez alors saisi le pied de M. [L] et provoqué ainsi sa chute dans les escaliers.
Vous avez de nouveau empoigné le col de M. [L] en l’insultant, puis l’avez relâché.
Vous avez alors quitté l’accueil pour rejoindre votre bureau.
M. [L] et M. [W] ont été blessés à la suite de votre altercation.
Au cours de notre entretien, vous avez partiellement reconnu les faits.
Ces faits constitutifs de violences volontaires sont inacceptables et rendent impossibles votre maintien au sein de Framatome.
C’est pourquoi, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…)'.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 12 décembre 2023 afin de contester la rupture et solliciter sa réintégration au sein de la société Framatome.
Par jugement du 18 septembre 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— prononcé la nullité du licenciement notifié à M. [E] le 10 mai 2023 et ordonné sa réintégration dans son emploi, ou en cas d’indisponibilité, dans tout emploi équivalent,
— fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [E] à la somme de 4 268,25 euros,
— condamné la société Framatome à payer à M. [E] une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat et sa réintégration, égale au montant des salaires dont il a été privé sur la base du salaire mensuel de 4 268,25 euros bruts, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente,
— ordonné la compensation avec les sommes versées par la société Framatome à M. [E] au titre du licenciement annulé,
— condamné la société Framatome à payer à M. [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— condamné la société Framatome à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
La société Framatome a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2024.
Par conclusions remises le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Framatome demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. [E] dans son emploi, ou en cas d’indisponibilité, dans tout emploi équivalent, fixé son salaire mensuel moyen brut à la somme de 4 268,25 euros, condamné la société Framatome à lui payer une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat et sa réintégration, égale au montant des salaires dont il a été privé sur la base du salaire mensuel de 4 268,25 euros brut, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et statuant à nouveau :
— débouter M. [E] de sa demande de réintégration,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnité d’éviction correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir au cours de la période d’éviction (soit entre le 10 mai 2023 et la date de sa réintégration) sur la base du salaire de référence de 4 268,25 euros brut, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente et la prime d’intéressement pour les exercices 2023 et 2024,
— débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant accordé au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et statuant à nouveau de :
— le déclarer recevable en ses demandes, fixer son salaire de référence à 4 268,25 euros brut et débouter la société Framatome de l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal, juger son licenciement nul, ordonner sa réintégration dans son emploi et condamner la société Framatome à lui payer une indemnité d’éviction équivalente aux salaires qu’il aurait dû percevoir au cours de la période d’éviction, soit entre le 10 mai 2023 et la date de sa réintégration, sur la base d’un salaire de référence de 4 268,25 euros brut ainsi que l’indemnité de congés payés afférents (à parfaire), outre la somme de 8 525,19 euros net à titre de prime d’intéressement relative aux exercices 2023 et 2024,
— à titre subsidiaire, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Framatome à lui payer la somme de 85 365 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ordonner de rembourser à Pôle emploi six mois des indemnités de chômage qui lui ont été versées,
— en tout état de cause, condamner la société Framatome à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, fixer le cours des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et condamner la société Framatome à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la nullité du licenciement
M. [E] soutient qu’il a été licencié pour faute simple alors qu’il était en arrêt de travail à la suite de l’altercation l’ayant opposé à M. [L], laquelle a été reconnue comme étant un accident du travail le 28 novembre 2023. Or, il estime que la société Framatome ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de cette qualification au moment de son licenciement alors qu’elle a eu lieu sur les temps et lieu de travail, qu’il est expressément mentionné dans la lettre de licenciement qu’il a reçu un coup de pied lors de cette altercation et qu’il a été placé en arrêt de travail le jour-même.
En réponse, la société Framatome estime que c’est sur conseil de son avocat et par pur opportunisme pour échapper aux conséquences de son licenciement que M. [E] a adressé une demande de reconnaissance d’accident du travail, comme en témoigne sa tardiveté, à savoir deux mois après l’agression subie par M. [L] et un mois après le licenciement.
A cet égard, elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail au moment du licenciement dès lors que M. [E] n’était pas la victime de l’agression mais l’auteur, qu’il n’avait, contrairement à la victime, déclaré aucune lésion et que d’ailleurs son arrêt de travail vise une maladie de droit commun et n’est que la suite de la réaction émotionnelle suscitée par l’engagement de la procédure disciplinaire avec mise à pied immédiate.
Elle relève d’ailleurs que c’est aussi l’analyse des élus du personnel qui se sont pourtant mobilisés pour M. [E], aucun n’évoquant l’existence d’un accident du travail, pas plus d’ailleurs que ce dernier ne l’a évoqué lors de l’entretien préalable ou dans son courrier de contestation du licenciement.
Il résulte de l’article L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Les règles protectrices édictées par l’article L. 1226-9 s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient en conséquence au juge, en cas de contestation de l’employeur quant à l’origine professionnelle de la maladie, de rechercher si l’arrêt de travail est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et si l’employeur en avait connaissance. (Cass., Soc., 24 septembre 2025, pourvoi n° 22-20.155)
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
En l’espèce, à la date du licenciement, le 10 mai 2023, M. [E] était en arrêt de travail au titre d’une maladie de droit commun puisque la déclaration tendant à voir qualifier les faits du 17 avril 2023 d’accident du travail n’est intervenue que le 28 juin 2023.
Aussi, et alors que la société Framatome a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie ayant reconnu l’existence d’un accident du travail le 28 novembre 2023, il convient de rechercher si l’arrêt de travail de M. [E] avait au moins partiellement pour origine un accident du travail mais aussi si la société Framatome en avait connaissance au moment du licenciement.
En ce qui concerne l’existence d’un accident du travail, il ressort de la plainte de M. [L] devant les services de police du 19 avril 2023 que le jour des faits, le 17 avril, il se trouvait à l’accueil de la société quand M. [E] est arrivé et l’a saisi au niveau du torse en lui demandant s’il avait des réflexions à lui faire, que ce dernier l’a ensuite poussé, le faisant basculer sur un petit meuble, qu’il a alors mis son avant-bras sur son cou alors qu’il était allongé sur ce meuble, que l’agent de sécurité, M. [W], a saisi M. [E] pour faire cesser l’agression et que lui-même a appelé la direction et voulu rejoindre son bureau à l’étage. Il précise que M. [E] l’a suivi dans les escaliers, que se voyant poursuivi, il a tenté de lui mettre un coup de pied pour le repousser mais que M. [E] a alors saisi sa jambe si bien qu’il a dévalé les escaliers tout en ayant toujours la jambe tenue par M. [E] qui l’a relevé, attrapé par le blouson et collé contre le mur, l’altercation s’étant arrêtée avec l’arrivée du directeur.
Si, dans cette version des faits, M. [E] est l’auteur unique de l’agression, il ressort au contraire d’un mail de M. [K], prestataire extérieur présent au moment des faits, envoyé à la société Framatome le 26 avril, qu’il a vu deux personnes entrer par la petite porte de l’accueil, à savoir M. [L] et une autre personne, que cette dernière a mis une tape dans le dos de M. [L], puis l’a ensuite attrapé par le col de son blouson, l’a bousculé contre l’imprimante, que la personne de l’accueil les a séparés, qu’ils se sont alors fait des reproches sur le plein d’essence et que M. [L] a appelé sa direction pour prévenir qu’il s’était fait agresser. Il ajoute néanmoins qu’alors même que M. [L] était monté à l’étage, il est redescendu alors que l’autre personne était au pied de l’escalier, que M. [L] lui a alors donné un coup de pied au niveau du ventre si bien que cette autre personne l’a attrapé par le bras et l’a tiré vers le bas de l’escalier et qu’avec l’élan, ils ont atterri dans les bannettes en plastique.
Outre qu’il apparaît que M. [K] n’a aucun intérêt commun avec M. [E] puisqu’il ressort clairement de ce mail qu’il ne le connaissait pas avant cette altercation, il a au surplus attesté dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile afin de confirmer cette version des faits, sauf à indiquer que M. [E] avait attrapé le pied, et non pas le bras de M. [L], pour se défendre.
Or, face à cette version émanant d’un tiers neutre, la société Framatome ne transmet pas de pièces de nature à la remettre en cause puisque, s’agissant de la version donnée par M. [W], conforme à celle de M. [L], il ne peut qu’être constaté qu’il n’est versé aux débats qu’un mail de l’entreprise prestataire employeur de M. [W] expliquant reprendre les explications de ce dernier, sans que l’écrit initial de celui-ci ne soit versé aux débats, ni davantage aucune attestation.
Quant à l’attestation de Mme [Z], il apparaît qu’elle n’a en réalité pas été témoin direct des faits puisqu’elle indique simplement avoir entendu une altercation avec des hurlements, puis quelque chose ou quelqu’un projeté contre le meuble en ferraille, toujours avec des hurlements, puis un deuxième choc, ajoutant que lorsqu’elle s’est déplacée, elle a vu M. [L] allongé sur le dos dans l’escalier, sans bouger, les lunettes tombées sur une des marches, qu’elle est retournée dans son bureau et M. [L] est remonté quelques secondes après.
Il ressort donc de ces éléments, qu’à tout le moins, dès le 26 avril, la société Framatome a eu connaissance du caractère réciproque de l’agression et il est d’ailleurs notable de relever qu’elle retient expressément dans la lettre de licenciement la version présentée par M. [K] puisqu’il y est mentionné que M. [L] a donné un coup de pied à M. [E] alors qu’il était en bas de l’escalier.
Or, M. [E] a été placé le jour-même des faits en arrêt de travail et s’il est exact que son médecin traitant a indiqué ce jour-là que cet arrêt était sans rapport avec un accident du travail, pour autant, il a transmis un courrier au conseil de l’ordre le 10 janvier 2025 à la suite d’une plainte déposée à son encontre par la société Framatome aux termes de laquelle il explique que le 17 avril 2023, son patient a reçu un coup de pied dans le bas ventre, porté avec une chaussure de sécurité, qu’il n’y a pas eu de déclaration d’accident du travail, que le 2 mai, son patient présentait un hématome sous-pubien et que le 12 mai, les douleurs persistaient.
Ce certificat, auquel la cour donne force probante en ce qu’il est parfaitement conforme à la version de M. [K], quand bien même M. [E] a pu, pour sa part, évoquer un coup au bras, permet de s’assurer que M. [E] n’a pas été placé en arrêt de travail pour la seule raison qu’il aurait été sous le choc de la mise à pied à titre conservatoire comme le soutient la société Framatome.
Il doit donc être retenu l’existence d’un accident du travail le 17 avril 2023 et la société Framatome ne peut sérieusement soutenir, en ayant eu connaissance de l’altercation et de l’arrêt de travail dans les suites immédiates, qu’elle ignorait que ce dernier avait au moins partiellement pour fait générateur un accident du travail.
Cette connaissance ressort également d’un mail du 4 mai adressé à la direction de la société Framatome par M. [F], élu au comité social et économique, qui indique demander une enquête et réitérer son droit d’alerte de manière écrite concernant le salarié [D] [E], en arrêt de travail, en précisant que celui-ci les a informés avoir subi un préjudice à sa santé physique et morale suite à une altercation survenue sur le site le 17 mai 2023.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que M. [E] a été licencié pour faute simple alors que la suspension de son contrat de travail avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.
Sur la question de la réintégration de M. [E]
Compte tenu de la nullité de son licenciement, M. [E] sollicite sa réintégration, rappelant qu’elle est de droit et s’impose à l’employeur avec paiement d’une indemnité d’éviction. Il relève que la société Framatome, malgré l’exécution provisoire ordonnée, ne l’a toujours pas réintégré et que si elle invoquait initialement l’absence de poste équivalent pour s’y opposer, ce qui a été démenti par les nombreuses offres d’emploi, elle invoque désormais une impossibilité en lien avec l’obligation de sécurité pesant sur elle et son prétendu comportement violent alors même que M. [L], qui a également participé à l’agression du 17 avril, fait toujours partie des effectifs.
En réponse, la société Framatome s’oppose à la réintégration en rappelant qu’il pèse sur elle une obligation de sécurité et qu’ainsi, eu égard au comportement violent de M. [E] à l’égard de M. [L], toujours en arrêt de travail, sa réintégration est matériellement impossible.
Il résulte de l’article L. 1235-3-1 du code du travail que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, lequel comprend le licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
L’impossibilité matérielle de la réintégration s’apprécie à la date à laquelle le juge statue et il doit être tenu compte pour l’apprécier de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
S’il est exact que M. [L] était toujours en arrêt de travail le 25 septembre 2025 et en conséquence toujours dans les effectifs de la société Framatome, ce qui peut a priori constituer une difficulté pour réintégrer M. [E] compte tenu de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, pour autant, il ressort des développements précédents que si M. [L] n’a pas été l’initiateur de cette altercation, il a néanmoins également commis des violences en portant, au moins, un coup de pied à M. [E] et ce, alors que l’altercation initiale avait pris fin.
En effet, il ressort clairement de l’attestation de M. [K] qu’il a pris l’initiative de redescendre l’escalier pour porter un coup à M. [E] alors que celui-ci était en bas de l’escalier, et M. [F], élu au comité social et économique, évoque dans un mail du 29 juin 2023 les propos tenus par le directeur de l’établissement aux élus, à savoir, que lors de l’appel téléphonique de M. [L], passé après la première phase de l’altercation, il ne se doutait absolument pas de ce qui se passait et qu’il n’y avait aucun bruit laissant présager une altercation violente. Or, il ne peut qu’être constaté que la société Framatome ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la sincérité des propos rapportés dans ce mail et il ne peut donc être retenu, au vu de ces éléments, que la perte de sang froid de M. [L] aurait été due à la peur comme cela a pu être évoqué dans l’arbre des causes.
Dès lors, le seul fait que M. [L], également auteur de violence le 17 avril 2023, et pourtant jamais sanctionné, soit encore dans les effectifs ne suffit pas à rendre impossible la réintégration de M. [E] sur le fondement de l’obligation de sécurité, et ce, d’autant plus que ce dernier, qui avait une ancienneté de 35 ans sans aucun passé disciplinaire, produit des attestations et une pétition signée par une centaine de salariés en sa faveur qui permettent de s’assurer qu’il était apprécié de ses collègues tant par son professionnalisme que par son comportement habituel, alors qu’au contraire, M. [L] avait déjà pu se montrer dédaigneux, voire même à une reprise agressif puisqu’il est évoqué un coup de pied donné dans une charrette CGT alors qu’il était très énervé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. [E].
Par ailleurs, le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
Au contraire, les sommes réclamées au titre de l’intéressement et de la participation ne constituant pas des salaires, ces sommes doivent être exclues du calcul de l’indemnité d’éviction.
Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Framatome à payer à M. [E] une somme correspondant au montant des salaires dont il a été privé au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat et sa réintégration sur la base d’un salaire mensuel de 4 268,25 euros, outre les congés payés afférents.
Néanmoins, alors que la prime d’intéressement ne constitue pas un salaire, elle est exclue de l’indemnité d’éviction et il convient donc de débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de l’année 2023.
S’agissant de l’année 2024, s’il ne peut être intégralement fait droit à la demande de M. [E] dans la mesure où sa réintégration n’a été prononcée que par jugement du 18 septembre 2024, il peut néanmoins prétendre à la prime d’intéressement à compter de cette date dès lors que la société Framatome aurait dû le réintégrer quand bien même elle a fait le choix de le payer sans lui offrir de poste.
Dès lors, et alors que la société Framatome dispose seule des éléments permettant le calcul des primes d’intéressement, sans pourtant les verser aux débats, il convient de retenir le montant de l’intéressement annuel revendiqué par M. [E], soit 5 683,46 euros net, tout en la proratisant à la période du 18 septembre au 31 décembre 2024, soit 1 619,40 euros et il convient donc de condamner la société Framatome à lui payer cette somme au titre de l’intéressement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Rappelant qu’il avait 35 années d’ancienneté et une carrière exemplaire sans le moindre antécédent, ce qui aurait dû conduire son employeur à faire preuve de la plus grande circonspection, M. [E] estime que son licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires dès lors qu’il a été mis à pied immédiatement, sans pouvoir revenir dans l’entreprise, et ce, sans qu’il soit tenu compte de sa version, ni des demandes d’enquête des élus du personnel et sans qu’inversement, M. [L] n’ait reçu la moindre sanction.
En réponse, la société Framatome estime que ce n’est pas le licenciement qui a témoigné d’une brutalité inacceptable mais bien le comportement de M. [E], sachant qu’elle a fait le choix de lui laisser le bénéfice d’un préavis et d’une indemnité de licenciement alors qu’il aurait pu être licencié pour faute grave.
Les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de l’employeur ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui, indépendamment des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la mise à pied conservatoire est intervenue alors que M. [E] était à l’origine d’une altercation violente ayant conduit à l’arrêt de travail de M. [L], lequel est d’ailleurs toujours en cours.
Aussi, il ne peut être considéré que la société Framatome, tenue d’une obligation de sécurité, aurait pris une mesure immédiate disproportionnée, d’autant qu’ayant pris en compte la version de M. [E], comme en témoigne la lettre de licenciement, elle a finalement fait le choix d’un licenciement pour faute simple, ce qui permet de s’assurer qu’elle a également apprécié les faits à l’aune de l’ancienneté de M. [E] et de son absence de tout antécédent.
Dès lors, et quand bien même M. [L], qui n’était pas à l’origine de l’altercation, n’a pas été sanctionné, il n’y a pas lieu de dire que ce licenciement serait intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à M. [E] sur ce fondement et de l’en débouter.
Sur les intérêts
Si ce n’est la somme allouée au titre de la prime d’intéressement, les autres sommes ayant un caractère indemnitaire, il convient de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et à compter de l’arrêt pour les dispositions prononcées.
En ce qui concerne la prime d’intéressement, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande formulée pour la première fois le 2 avril 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Framatome aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Framatome à payer à M. [D] [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
L’infirme de chef et statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes indemnitaires allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Condamne la société Framatome à payer à M. [D] [E] la somme de 1 619,40 euros au titre de la prime d’intéressement due pour la période du 18 septembre au 31 décembre 2024 ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
Condamne la société Framatome aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Framatome à payer à M. [D] [E] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Framatome de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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