Confirmation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 30 janvier 2025, N° 24/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00530 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 24/00227, en date du 30 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur, [K], [I]
né le 31 octobre 1946 à, [Localité 1] (95)
domicilié, [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur, [U], [I]
né le 17 janvier 1962 à, [Localité 2] (55)
domicilié, [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Guillaume KLEIN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame, [N], [I] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société CNP.
Le 22 février 2014, elle a procédé à un premier changement de la clause bénéficiaire dudit contrat, désignant en qualité de bénéficiaires Monsieur, [U], [I] et Monsieur, [K], [I].
Le 20 décembre 2015, une seconde modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est intervenue au profit de Monsieur, [U], [I], en écartant Monsieur, [K], [I].
Le 16 décembre 2016, Madame, [N], [I] a été placée sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée par jugement du 25 avril 2017 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bar-le-Duc, lequel a désigné Monsieur, [U], [I] en qualité de curateur.
Par arrêt du 26 mars 2018, la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement du 25 avril 2017 uniquement en ce qui concerne la désignation du curateur et désigné en cette qualité l’association tutélaire de la Meuse.
,
[N], [I] est décédée le 21 mars 2019 à, [Localité 3].
Par acte du 19 mars 2024, Monsieur, [K], [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur, [U], [I] aux fins de voir :
— annuler l’acte portant modification de la clause bénéficiaire du 20 décembre 2015 désignant Monsieur, [U], [I] comme seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie,
— condamner Monsieur, [U], [I] à verser à Monsieur, [K], [I] la somme de 126752,74 euros,
— condamner Monsieur, [U], [I] à verser à Monsieur, [K], [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [U], [I] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté Monsieur, [K], [I] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision,
— condamné Monsieur, [K], [I] aux dépens,
— condamné Monsieur, [K], [I] à payer à Monsieur, [U], [I] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi sur la demande en paiement fondée sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire, le premier juge a d’abord relevé que si, [N], [I] avait procédé à ce changement par courrier dactylographié du 20 décembre 2015 durant son hospitalisation, ces seules circonstances étaient insuffisantes à caractériser une absence de consentement ou une insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte.
Par ailleurs, le juge a relevé que le certificat médical du docteur, [R], [B] attestait de troubles légers de la mémoire, lors des hospitalisations du 17 décembre 2015 au 25 janvier 2016, mais d’un langage cohérent et structuré, de l’absence de plainte mnésique, d’un jugement non altéré et d’une capacité de prise de décisions ; que ce certificat était corroboré par l’attestation de Madame, [W], [P], auxiliaire de vie de Madame, [N], [I].
Le tribunal a également constaté que la modification de la clause était intervenue quelques jours après la signature de la procuration générale au profit de Monsieur, [U], [I] et en présence du notaire, qui n’avait d’ailleurs constaté aucun trouble mental empêchant la signature de la procuration.
En outre, le juge a considéré que si le docteur, [D], intervenu dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice, avait retenu une altération évolutive modérée des facultés mentales par une maladie (fragilité intellectuelle), une infirmité (grandes difficultés à marcher) et un affaiblissement dû à l’âge, mettant la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, il attestait toutefois d’une aptitude à l’écriture et d’un état de la mémoire corrects.
En particulier, le tribunal a noté que ces constatations, réalisées plus de neuf mois après la rédaction du courrier, préconisaient une assistance ou un contrôle pour les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile sans nécessité d’une représentation continue, justifiant ainsi le seul prononcé d’une curatelle renforcée.
Par ailleurs, le premier juge a énoncé que Monsieur, [K], [I] ne contestait pas l’authenticité de la signature, laquelle présentait de fortes similitudes avec celle figurant sur le procès-verbal d’audition du 28 mars 2017 devant le juge des tutelles. Il a ainsi considéré que le caractère 'mal assuré’ de la signature ne démontrait pas, à lui seul, l’existence de difficultés mnésiques ou cognitives.
Enfin, s’agissant de la note manuscrite produite par Monsieur, [K], [I], le juge a considéré qu’aucun élément ne permettait de s’assurer de l’identité de son auteur ou de la date de rédaction, et que les griefs à l’encontre de Monsieur, [U], [I] étaient sans incidence sur la preuve d’un trouble mental.
L’existence d’un trouble mental et l’absence de consentement n’étant pas établis, le tribunal a débouté Monsieur, [K], [I] de sa demande en nullité et, par voie de conséquence, de sa demande en paiement.
° ° ° ° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 mars 2025, Monsieur, [K], [I] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [K], [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 414-2, 1100-1 et 1128 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal judiciaire en ce qu’il a :
— débouté Monsieur, [K], [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur, [K], [I] à payer à Monsieur, [U], [I] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [K], [I] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— annuler l’acte portant modification de la clause bénéficiaire du 20 décembre 2015 désignant Monsieur, [U], [I] comme seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie,
En conséquence,
— condamner Monsieur, [U], [I] à verser à Monsieur, [K], [I] la somme de 126752,74 euros,
— condamner Monsieur, [U], [I] à verser à Monsieur, [K], [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Monsieur, [U], [I] à verser à Monsieur, [K], [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Monsieur, [U], [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— débouter Monsieur, [U], [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [U], [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 414-1 et suivants, 1100-1 et 1128 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’appel de Monsieur, [K], [I],
— débouter Monsieur, [K], [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions rappelées comme suit :
— débouté Monsieur, [K], [I] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision,
— condamné Monsieur, [K], [I] aux dépens,
— condamné Monsieur, [K], [I] à payer à Monsieur, [U], [I] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur, [K], [I] à porter et payer à Monsieur, [U], [I] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [K], [I] en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 janvier 2026 et le délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur, [K], [I] le 4 décembre 2025 et par Monsieur, [U], [I] le 8 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur la demande en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Monsieur, [K], [I] fonde son recours, tout comme en première instance sur deux moyens qu’il y a lieu d’analyser successivement ;
— Sur l’existence d’un dol ayant faussé le consentement de, [N], [I]
Monsieur, [K], [I] prétend que le consentement de sa cousine, a été trompé, par Monsieur, [U], [I], qui a ainsi obtenu la modification de la clause bénéficiaire sus énoncée, le 20 décembre 2015, laquelle lui confère seul le bénéfice de ce placement, alors que précédemment il le partageait avec Monsieur, [K], [I] ;
Pour ce faire, il rappelle que, [G], [I], était à pareille époque, hospitalisée après une chute ayant affecté notamment son oeil, que le document contesté est dactylographié, seule la signature étant manuscrite et au demeurant 'mal assurée’ ce qui démontre son trouble ainsi que les manoeuvres émanant du bénéficiaire Monsieur, [U], [I], sous la coupe duquel elle se trouvait ;
L’intimé conteste les conclusions de Monsieur, [K], [I] sans nier les circonstances de fait sus-décrites ; il rappelle cependant que si la de cujus, précédemment domiciliée dans le sud de la France, tout comme l’appelant, est venue habiter dans la Meuse, c’est à sa propre demande, souhaitant être enterrée avec ses parents la famille étant originaire de Lorraine ; il indique l’avoir aidé à trouver un logement et à s’y installer ;
Il ajoute que bénéficiant d’une procuration générale signée le 16 décembre 2015 à son profit en présence du notaire, il avait tout loisir de connaître ses comptes et son patrimoine et d’y faire des prélèvements, ce qu’il n’a pas fait ; il affirme que sa grand-tante avait toute confiance en lui et qu’il l’a aidée ; il conteste toute intervention de sa part visant à obtenir la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ; il précise que si la cour d’appel ne l’a plus désigné comme curateur de, [G], [I], c’est uniquement, eu égard au conflit familial patent ;
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil 'les actes juridiques. sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats’ ;
L’article 1128 du même code énonce que 'sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain’ ;
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224" ;
Il appartient à celui qui invoque l’absence de consentement de prouver son absence au moment de l’acte, ainsi que les manoeuvres effectuées pour l’extorquer, s’agissant du dol qui est avancé en l’espèce, à l’encontre de Monsieur, [U], [I] ;
Les éléments probants produits au dossier sont les suivants :
— un certificat médical établi le 5 juin 2024 par le docteur, [R], [B], praticien hospitalier, qui atteste que ,'[N], [I] née le 4 novembre 2015 présentait des troubles légers de mémoire lors de son hospitalisation du 17/12/2015 au 21/01/2016. Le langage est cohérent et structuré. Il n’y a pas de plainte mnésique. Le jugement n’est pas altéré. Elle était en capacité de prendre une décision’ (pièce 2 intimé) ;
— un procès-verbal d’audition de, [N], [I] et de Monsieur, [U], [I] le 27 mars 2017
devant le juge des tutelles de Bar-le-Duc, saisi d’une demande de protection de la part de Madame, [L], cousine ; la signature portée par, [G], [I] correspond à celle figurant sur la pièce n°9 produite par l’appelant (pièce 10 appelant) ;
— un certificat médical non détaillé, émanant du docteur, [Z], [D], médecin agréé à l’établissement de certificats médicaux dans le cadre d’une mesure de protection, établi le 3 octobre 2016 après un examen du 22 septembre 2016 ; il 'coche les cases’ – affaiblissement du à l’âge- maladie fragilité intellectuelle- une infirmité – grandes difficultés à marcher ; il conclut à la nécessité d’une assistance dans le cadre d’une curatelle renforcée à ne pas confier à la famille et constate que 'les altérations corporelles n’ont pas d’incidence sur la capacité à pourvoir seule à ses intérêts’ ;
— un document dactylographié daté du 20 décembre 2015, au nom de, [G], [I] et signé à deux reprises par cette dernière – point non contesté par l’appelant – portant notification à la CNP Assurances de son changement d’adresse ainsi que du bénéficiaire de cette assurance, Monsieur, [U], [I] seul aux lieu et place de, [U] et, [K], [I] précédemment (pièce 9 appelant) ;
— une procuration générale au profit de, [U], [I] rédigée devant notaire, Maître, [T] le 17 décembre 2015, jour de son hospitalisation (pièce 1 intimé) ;
— une attestation de Madame, [W], [P], aide à domicile et légataire à titre particulier, affirmant que, [N], [I] qu’elle a connue et aidée à partir de son installation en Meuse,
'Était une dame âgée, intelligente avec beaucoup de caractère (…), [N] parlait beaucoup en ma présence et s’était 'confié déçu’ que ses autres cousins ne se 'soucié’ pas d’elle.
,
[N] était reconnaissante envers, [U] parce que s’était le seul disait elle, 'qui s’occupe de moi'. C’est pour cette raison qu’elle voulait que ce soir Mr., [U], [I] qui 'est’ (sic) tout sur son testament et son assurance vie (elle était loin de perdre la tête) (…)' (pièce 3 intimé);
— un acte authentique de notoriété établi le 14 mai 2019 par Maître, [V], [H], notaire à, [Localité 2], mentionnant que selon testament olographe du 27 septembre 2017, Monsieur, [U], [I] a été institué légataire universel de, [G], [I] à charge pour lui de délivrer les legs particuliers à deux personnes,, [M], [A] épouse, [F], cousine et, [W], [P], aide à domicile (pièce 15 appelant) ;
— un écrit (copie d’une page de cahier à spirale) non daté, non signé, attribué à, [G], [I] par l’appelant, contenant les termes de 'voleur’ 'menteur’ appliqués à la personne de, [U], [I] et 'pas question de faire une donation à, [U]' (pièce 13 appelant) ;
— une décision de mise sous curatelle renforcée de, [G], [I] datée du 27 avril 2017 confiée à, [U], [I] (pièce 5 appelant) ;
— un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 mars 2018 statuant sur l’appel de Madame, [Q], [I] épouse, [L], infirmant le premier jugement uniquement sur la désignation du curateur, le choix d’une personne tierce, soit l’association tutélaire de la Meuse, étant motivé par le conflit familial (pièce 6 appelant);
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a, par des motifs exempts d’erreurs qui seront repris, considéré qu’aucun dol n’était établi au cas d’espèce et dit qu’ 'il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’existence d’un trouble mental de Madame, [N], [I] lors de la rédaction du courrier portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et l’absence de son consentement à ladite modification ne sont pas établis’ ;
Y ajoutant, il sera relevé que le seul certificat médical contemporain de l’acte sous seing privé contesté, ne porte pas mention d’une altération des facultés cognitives de, [G], [I] alors âgée de 90 ans ;
De plus le procès-verbal d’audition de la de cujus et de son petit cousin Monsieur, [U], [I], conforte ces constatations médicales ainsi que les facultés de la personne protégée de s’exprimer et d’affirmer ses convictions quant à la gestion de ses biens et de sa personne, corroboré par l’attestation de l’aide familiale Madame, [W], [P], dont l’objectivité n’est pas exclue par le seul fait qu’elle soit légataire à titre particulier ;
De plus le document manuscrit attribué à, [G], [I] par l’appelant ne comporte aucune date ou signature, ce qui lui ôte le caractère circonstancié nécessaire à sa force probante ; rien ne permet en outre de l’attribuer à la de cujus ;
Enfin, il sera relevé que l’acte de notoriété, établit qu’en septembre 2017 que, [G], [I] était bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée confiée à un tiers ; qu’elle a rédigé à cette période, un testament olographe portant transmission de son patrimoine à Monsieur, [U], [I], sous réserve de deux legs à titre particuliers, ce qui démontre que son petit-cousin avait gardé toute sa confiance à pareille date ;
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé à cet égard ;
— Sur la preuve de l’insanité d’esprit de, [N], [I]
L’article 414-1 du code civil énonce 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte’ ;
L’article 414-2 du même code énonce que 'de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit que dans les cas suivants :
1 ° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3 ° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future’ ;
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ ;
Monsieur, [U], [I] conteste à Monsieur, [K], [I] le droit d’exercer cette action, en relevant qu’il n’a pas la qualité d’héritier de, [G], [I], préalable nécessaire à son exercice ;
Monsieur, [K], [I] conteste ce moyen en faisant état de sa qualité d’héritier évincé et de cousin, donc d’héritier de la de cujus décédée sans descendants ;
subsidiairement il invoque les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances ;
Sur ce point, cet article énonce qu''Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis (..)' ;
Or ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie étant nommément désigné ;
Le moyen tiré des dispositions du code civil sus énoncé, est justifié au vu du certificat de notoriété du 14 mai 2019 établi par Maître, [V], [H], notaire à, [Localité 2], mentionnant que selon testament olographe du 27 septembre 2017, Monsieur, [U], [I] a été institué légataire universel de, [G], [I] à charge pour lui de délivrer les legs particuliers à deux personnes,, [M], [A] épouse, [F], cousine et, [W], [P], aide à domicile (pièce 15 appelant) ;
Seules ces trois personnes désignées ont la qualité d’héritier au sens de l’article 414-2 du code civil ;
Dès lors, Monsieur, [K], [I] précédemment bénéficiaire de la moitié du placement en assurance-vie souscrit par, [G], [I] auprès de la CNA, n’avait plus à la date de son décès cette qualité ce qui rend irrecevable son action sur le fondement sus énoncé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur, [K], [I], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Monsieur, [K], [I] sera condamné à payer à Monsieur, [U], [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur, [K], [I] à payer à Monsieur, [U], [I] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur, [K], [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [K], [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Appel ·
- Huissier de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Diligences ·
- Responsabilité limitée ·
- Lettre simple
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Annonce ·
- Compromis de vente ·
- Congé pour vendre ·
- Incident ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Procédure civile
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Servitude de passage ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Titre ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Magistrat ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Asile ·
- Ordre public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Finances ·
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Commande ·
- Banque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réputation ·
- Injure publique ·
- Propos injurieux ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure pénale spéciale ·
- Faute ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Coups ·
- Éviction ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.