Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 5 août 2025, n° 22/00374
TCOM Caen 19 janvier 2022
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CA Caen
Infirmation 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non prise en compte des préjudices subis

    La cour a estimé que le tribunal de commerce n'avait pas suffisamment pris en compte les malfaçons et les préjudices subis par La Bayeusaine, justifiant ainsi la réformation du jugement.

  • Accepté
    Dysfonctionnement des équipements

    La cour a reconnu que les défauts d'exécution et de conformité avaient causé un préjudice de jouissance à La Bayeusaine, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Factures non justifiées

    La cour a estimé que les factures contestées étaient justifiées et que La Bayeusaine devait les régler.

  • Accepté
    Obligation de résultat des entrepreneurs

    La cour a jugé que les entrepreneurs devaient exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons constatées, sous peine d'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 22/00374
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 22/00374
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Caen, 19 janvier 2022, N° 2019003310
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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