Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 mai 2025, n° 23/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2023, N° 22/05802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 MAI 2025
(N°2025/ ,11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02267 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05802
APPELANTE
S.A.S. FOODORA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 811 905 181
Représentée par Me Florence BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIME
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 28 Avril 1992 à [Localité 5]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 ami 2025 et prorogée ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [H] [G] a exercé une activité de coursier à vélo auprès de la société Foodora France. Un contrat de prestation de services a été signé par M. [G] le 11 mars 2016. Il était immatriculé au RCS de Paris.
La société Foodora France est une plateforme de mise en relation entre des restaurants, leurs clients et les livreurs. Ces derniers assurent les livraisons de plats à domicile dans le cadre de contrats avec des établissements de restauration partenaires. Le service de livraison est assuré par les livreurs, ou coursiers, via une application.
M. [G] a signalé son impossibilité d’accomplir ses prestations par courrier du 7 avril 2017, puis par courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil le 18 mai 2017.
Le 11 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Foodora France et former des demandes de rappels de salaires et dommages-intérêts.
Le 4 septembre 2018, M. [G] a déposé plainte contre la société Foodora France pour travail dissimulé.
L’affaire a fait l’objet de radiations les 14 septembre 2018 et 24 juin 2020. Elle a été rétablie à deux reprises, en dernier lieu, après une demande du 21 juin 2022.
Par jugement du 23 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
'Le Conseil reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
Fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 1 480,37 '.
Condamne la SAS Foodora France à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes :
— 9 141 ' à titre de rappel de salaire à hauteur du SMIC ;
— 3 215 ' à titre de rappels de congés payés sur les sommes déjà perçues et les rappels de salaire à percevoir ;
— 8 880 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Foodora France à M. [H] [G] les sommes suivantes :
— 1 480 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;
— 148 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 2 960,54 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 433 ' à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la SAS Foodora France de remettre à M. [H] [G] :
— Les bulletins de paie pour toute la période travaillée ;
— un certificat de travail ;
— une attestation destinée au pôle emploi.
Prononce l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Déboute M. [H] [G] du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS Foodora France aux dépens.
Ordonne le remboursement par la SAS Foodora France à pôle emploi des indemnités versés par ledit organisme à M. [H] [G] dans la limite de 6 mois.'
La société Foodora France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 mars 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Foodora France demande à la cour de :
'- Déclarer recevable et bien fondé la société Foodora France en son appel de la décision rendue le 23 février 2023 par le Conseil de prud’hommes de Paris ;
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement rendu le 23 février 2023 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
o Reconnait d’existence d’un contrat de travail entre les parties ;
o Fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 1 480,27 ' ;
o Condamne la SAS FOODORA France de payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes :
' 9 141,00 ' à titre de rappels de salaires à hauteur du SMIC ;
' 3 215,00 ' à titre de rappels de congés payés sur les sommes déjà perçues et les rappels de salaires à percevoir ;
' 8 880,00 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé
o Dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamne la SAS FOODORA France de payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes :
' 1 480,00 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;
' 148,00 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 2 960,54 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 433,00 ' à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 1 500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Ordonne la SAS FOODORA France de remettre à Monsieur [G] [H] :
' Les bulletins de paie pour toute la période travaillée ;
' Un certificat de travail ;
' Une attestation destinée au pôle emploi ;
o Condamne la SAS FOODORA France aux dépens ;
o Ordonne le remboursement par la SAS FOODORA France à pôle emploi des indemnités versées par ledit organisme à Monsieur [G] [H] dans la limite de 6 mois.
— En conséquence, ordonner le remboursement par Monsieur [G] [H] des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
— Confirmer le jugement rendu le 23 février 2023 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
o Déboute Monsieur [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’application d’une convention collective, absence de mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentants du personnel, absence de visite médicale obligatoire, de mutuelle d’entreprise et de mise en place de congés payés ;
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
— Juger que le Conseil de prud’hommes de Paris n’était pas compétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [G] [H] en l’absence de contrat de travail le liant à la société Foodora France ;
En conséquence :
— Renvoyer Monsieur [G] [H] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que Monsieur [G] [H] n’a pas exercé son activité à temps plein pour la société Foodora France ;
— Fixer le salaire de référence de Monsieur [G] [H] à la somme de 797,41 ' bruts ;
— Juger que la rupture du contrat de Monsieur [G] [H] ne saurait être prononcée aux torts de la société Foodora France ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de rappel de salaires et réduire la demande de rappel de congés payés à la somme de 2 239,22 ' bruts ;
— Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’application d’une convention collective, absence de mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentants du personnel, absence de visite médicale obligatoire, de mutuelle d’entreprise et de mise en place de congés payés ;
— Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Réduire le montant du rappel de salaire sollicité par Monsieur [G] [H] à la somme de 3 863,15 ' bruts, outre 2 683,61' bruts au titre des congés payés afférents sur les sommes perçues et à percevoir ;
— Réduire la demande d’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 4 784,46 ' bruts ;
— Réduire la demande de dommages et intérêts pour absence d’application d’une convention collective, absence de mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentants du personnel, absence de visite médicale obligatoire, de mutuelle d’entreprise et de mise en place de congés payés à de plus justes proportions ;
— Réduire la demande d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 797,41 ' bruts, outre 79,74 ' bruts au titre des congés payés afférents ;
— Réduire la demande d’indemnité légale de licenciement à la somme de 22,40 ' bruts ;
— Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, et tout au plus à un mois de salaire, soit 797,41 ' bruts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Foodora France sont allouées à Monsieur [G] [H] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables ;
— Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner à verser à la société Foodora France la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement de première instance mais uniquement pour les demandes suivantes:
— Dommages et intérêts à hauteur d’un total de 5.000 ' pour lesquels l’intimé a été débouté, soit:
Pour absence d’application d’une convention collective et d’attribution des avantages qui en découlent (paniers repas, indemnisation au barème kilométrique vélo') : 1 000 '
Pour absence de mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentation du personnel (préjudice automatique) : 1 000 '
Pour absence de fourniture de la mutuelle obligatoire et sa portabilité post rupture : 1 000 '
Pour retard dans le paiement des salaires, absence de congés payés, non respect des règles relatives au temps de travail et aux temps partiels et non respect du salaire minimum légal / conventionnel : 1 000 '
Pour absence de visite médicale obligatoire et mise en danger : 1 000 '
— Uniquement en matière de quantum, le jugement ayant prononcé une condamnation de 1.480 ', de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois au lieu d’un mois) : 7 400 '.
Et CONDAMNER la société FOODORA France, aux versements de ces sommes
CONFIRMER le jugement de première instance pour tout le surplus. A titre subsidiaire, si la rupture du contrat n’était pas considérée comme acquise, prononcer sa résiliation judiciaire adoptant les mêmes effets que le licenciement abusif acté en première instance et donc en confirmer les condamnations
CONDAMNER la société FOODORA France au versement de 3.000 ' (soit 2.500 ' HT + 500 ' de TVA revenant au Trésor Public) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction
La société Foodora France fait valoir que la juridiction prud’homale est incompétente, en l’absence de contrat de travail.
En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
M. [G] revendique l’existence d’un contrat de travail et forme des demandes financières en conséquence de celui-ci.
Le litige relève ainsi de la compétence de la juridiction prud’homale.
Il sera ajouté au jugement.
Sur l’existence du contrat de travail
La société Foodora France fait valoir que les travailleurs des plateformes sont expressément qualifiés d’indépendants par le législateur et que l’article L. 8221-6 du code du travail instaure par ailleurs une présomption de non-salariat.
La société Foodora France conteste également l’existence d’un lien de subordination.
L’article L.7341-1 du code du travail dispose que 'Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts.'
Ces dispositions sont issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et n’étaient pas en vigueur au moment de la signature du contrat entre M. [G] et la société Foodora France. En outre, elles concernent les travailleurs indépendants, et non les salariés qui sont placés sous un lien de subordination.
L’article L. 8221-6 du code du travail en sa version en vigueur entre le 19 décembre 2014 et le 1er septembre 2017 dispose que :
'I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.'
Le contrat conclu avec M. [G] indique que son numéro SIREN est en cours d’attribution. La réalité de son inscription au RCS n’est pas discutée dans le cadre de l’instance.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
La présomption instaurée par l’article L. 8221-6 peut être renversée si l’existence d’un contrat de travail est démontrée.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. En outre, il n’est pas nécessaire de démontrer que le travailleur a lui-même reçu, à titre individuel, des directives, dont la bonne exécution a fait l’objet d’un contrôle par l’employeur. La subordination peut résulter des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.
La société Foodora France expose que M. [G] était indépendant en ce qu’il disposait d’un droit absolu de ne pas accepter les tâches attribuées et de la possibilité de fournir des services analogues à des tiers.
La société Foodora France conteste l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Elle fait valoir que M. [G] était libre de travailler ou non, sans planification de planning, qu’il était libre de choisir son itinéraire et même d’accepter ou de refuser une commande, qu’il a cessé toute activité entre le 27 octobre et le 26 décembre 2016.
M. [G] produit cependant des éléments probants quant à la réalité d’un lien de subordination.
Le contrat de prestations contient un article 7 'intuitu personae’ 'Le prestataire ne pourra pas transmettre ses droits et obligations résultant du présent contrat, à quelque tiers que ce soit, sauf accord préalable et écrit du client.'
Les instructions relatives à la manière de réaliser la prestation étaient précises, telles qu’indiquées dans le document remis par la société Foodora France : 'garez votre vélo et attachez-le, prenez votre sac à l’entrée du restaurant-présentez-vous- ayez une présence adéquate (discret, debout…)- attendez simplement (pas de cigarette, pas de texto…)- sonner et se présenter sur un ton enthousiaste : 'Bonjour M. Ms (Nom client) c’est (votre nom) votre coursier Foodora', logo tourné vers le client, il ne faut pas ranger vos affaires avant le feu vert du client, merci d’avoir commandé Foodora, bon appétit.'
Les coursiers faisaient l’objet d’un système de géolocalisation et étaient astreints à l’obligation de se connecter 5 minutes avant leur départ, à suivre l’itinéraire assigné par l’application et à répondre aux appels téléphoniques, ainsi qu’il résulte de la plaquette de l’entreprise qui leur était destinée, contenant des instructions détaillées.
M. [G] produit des échanges entre des coursiers et un superviseur, ce dernier leur reprochant de façon insistante et menaçante d’effectuer des pauses, ce dont le superviseur n’a pu prendre connaissance que grâce à la géolocalisation. Plusieurs salariés attestent de façon concordante de la localisation des livreurs ; cette géolocalisation au cours de l’activité est par ailleurs corroborée par les autres éléments produits, notamment le contenu des attestations, la circonstance que certaines d’entre elles émanent de personnes ayant introduit une instance prud’homale à l’encontre de la société Foodora France n’étant pas suffisante pour en remettre en cause la sincérité.
Les coursiers étaient astreints à porter des vêtements comportant le logo de l’entreprise, ce qui résulte du prêt de matériel, des attestations de plusieurs personnes et du document comportant les consignes qui leur était remis.
M. [G] produit un document intitulé 'fiabilité et système de dérapage’ qui est ainsi rédigé :
'Si vous :
1 dérapage :
— Faites une désinscription tardivement d’un shift (moins de 48h)
— Avez une connexion partielle au shift (en dessous de 80% du shift)
— Ne répondez pas au téléphone
— Etes dans l’impossibilité de réparer une crevaison
— Terminez un shift à cause d’un manque de batterie
— Refusez de faire une livraison
Les conséquences sont les suivantes : Rien-un petite dérapage peut arriver de temps en temps
2 dérapages :
— Faites un no-show (inscrit à un shift mais non connecté)
Les conséquences sont les suivantes : perte de bonus
3 dérapages :
— Insultez le support, un restaurateur ou un client
— Conservez les coordonnées de client(e)
— Faites preuve de tout autre comportement grave ou irresponsable
Les conséquences sont les suivantes : Convocation du coursier pour discuter de la situation et votre motivation à travailler comme coursier Foodora
A partir de 4 dérapages : désactivation du compte et désinscription des shifts réservés.'
Il s’agit bien d’un dispositif de sanction du comportement de M. [G], qui porte notamment sur un éventuel refus d’une livraison, ce qui contredit la possibilité alléguée par la société Foodora France de ne pas accepter des livraisons sans aucune conséquence pour le livreur.
M. [G] devait se conformer à des consignes précises sur la façon d’exécuter la prestation, dont la réalisation faisait l’objet d’un contrôle de la société Foodora France et était susceptible de sanction de celle-ci.
Le premier relevé d’activité produit par M. [G] indique la réalisation de prestations au profit de la société Foodora France dès le 26 décembre 2015, ainsi que les 27, 28, 30 et 31 décembre, soit avant même la signature du contrat de prestations de services, et il a été rémunéré par l’appelante à ce titre. Il n’est pas discuté par les parties que cette activité a été réalisée selon les modalités du contrat de prestations qu’elles ont signé, qui étaient en vigueur dans l’entreprise.
Il résulte de ces éléments concordants, que, dans le cadre de son activité de coursier, M. [G] était soumis à un lien de subordination juridique permanente à l’égard de M. [G], et ce dès le début de la relation contractuelle qui a été effective dès le 26 décembre 2015.
Si comme le soutient l’appelante, aucune prestation n’a été facturée entre le 27 octobre et le 26 décembre 2016, les éléments constitutifs du lien de subordination étaient déjà caractérisés avant ces périodes.
Le contrat doit être requalifié en contrat de travail à compter du 26 décembre 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la durée du temps de travail
Pour qu’un salarié soit engagé à temps partiel, l’article L. 3123-6 du code du travail impose la rédaction d’un contrat de travail écrit qui comporte plusieurs mentions, notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence de contrat de travail écrit comportant ces mentions, le contrat de travail est présumé à temps plein et il incombe à l’employeur de démontrer la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La société Foodora France expose que M. [G] n’exerçait pas son activité dans le cadre d’un temps plein, qu’il s’inscrivait lui-même sur des 'shifts’ et choisissait ainsi ses dates et horaires de travail.
Les documents remis par la société Foodora France à l’occasion de la signature du contrat indiquent que c’est M. [G] qui s’inscrivait sur les plages horaires d’activité, sur lesquelles il était retenu en fonction des places alors disponibles. Pour autant, l’appelante ne démontre pas quelle était la durée hebdomadaire ou mensuelle qui avait été convenue avec M. [G], alors que l’employeur doit rapporter cumulativement la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Contrairement à ce que soutient la société Foodora France, la requalification du contrat en temps plein n’est pas disproportionnée dès lors qu’elle ne démontre pas que le salarié était en mesure de connaître la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail à fournir.
La société Foodora France soutient que les textes spécifiques qui concernent les travailleurs utilisant des plateformes ne sont pas compatibles avec les dispositions du temps de travail à temps partiel. Cependant, ces textes ne sont pas applicables à la présente espèce, dès lors qu’il est retenu que M. [G] avait la qualité de salarié.
Il résulte de ces éléments que M. [G] exerçait dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein.
Sur le rappel de salaire
M. [G] forme une demande de rappel de salaire sur la période entre le 26 décembre 2015 et le 13 mai 2017, consécutive à la requalification du contrat de travail en temps plein, sur la base du SMIC, en déduisant les sommes qui lui ont déjà été versées au cours de la relation. Ses conclusions détaillent les sommes, mois par mois, en tenant compte pour chaque année accomplie du montant mensuel du SMIC alors applicable.
La société Foodora France expose que le salaire de référence retenu ne devrait être que de 797,41 euros bruts en prenant en compte la durée moyenne du travail qui résulterait des factures qui ont été émises à M. [G] pendant la collaboration, à savoir 81,70 heures par mois. Elle a pris en compte le SMIC 2017 et ne formule pas d’autre observation que l’absence d’un contrat de travail à temps plein.
Compte tenu des éléments produits par les parties, la société Foodora France doit être condamnée à payer à M. [G] un solde de 9 141 euros au titre du rappel de salaire, outre 3 215 euros au titre des congés payés afférents à la totalité des sommes correspondant à la rémunération qui était due au salarié, c’est-à-dire en incluant celles qui lui ont été versées. Cette condamnation porte sur des salaires bruts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait pour l’employeur, de s’abstenir intentionnellement d’effectuer les formalités de déclaration de ses salariés et de régler les cotisations aux organismes sociaux est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Il résulte des développements qui précédent que la société Foodora France a organisé son personnel en le qualifiant de prestataires, dont M. [G], alors que ce dernier était en réalité soumis à un lien de subordination, le choix d’un contrat de prestation de services à la base de la relation contractuelle ne constituant en réalité qu’un subterfuge destiné à éluder les obligations d’employeur.
Le caractère intentionnel d’un travail dissimulé est donc établi et la société Foodora France doit être condamnée au paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire de référence, sur la base d’un temps plein contrairement à ce que soutient l’appelante à titre subsidiaire.
Le jugement qui a alloué la somme de 8 880 euros sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquements de l’employeur
M. [G] formule plusieurs demandes de dommages-intérêts en raison de plusieurs manquements imputés à la société Foodora France, à hauteur de 1 000 euros pour chacun d’eux : l’absence d’application d’une convention collective, de mise en place d’un comité d’entreprise, de représentants du personnel, de visite médicale, d’une mutuelle et de congés payés.
M. [G] explique qu’en raison de l’absence d’application de convention collective il n’a pas bénéficié d’avantages prévus tels que l’indemnisation des kilomètres parcourus ou des primes vacances, ce qui constitue un préjudice certain qui sera indemnisé par la condamnation de la société Foodora France à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il résulte du courrier adressé par la société Foodora France à la Direccte le 8 septembre 2018 que l’effectif officiel était de 29 salariés, ce qui ne justifiait pas la mise en place d’un comité d’entreprise. Les éléments produits ne démontrent pas que l’effectif réel de l’entreprise était supérieur à 50 salariés. Cependant, il n’est pas discuté qu’aucun délégué du personnel n’était en place et l’employeur ne justifie pas avoir établi un procès-verbal de carence aux élections. Le courrier du 8 septembre 2018 adressé à la Direccte mentionne un document de cette nature en annexe, mais il n’est pas versé aux débats. Le manquement de la société Foodora France est ainsi établi et est à l’origine d’un préjudice, qui sera réparé par la condamnation de la société Foodora France à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [G] fait valoir qu’il n’a pas disposé d’une mutuelle, contrairement aux dispositions de l’article L911-7 du code de la sécurité sociale. Il ne justifie cependant d’aucun préjudice consécutif et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [G] expose que les salaires et congés payés ne lui ont pas été payés par l’employeur, qui n’a pas respecté les règles relatives au temps de travail et au salaire minimum garanti. Il ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par le cours des intérêts légaux et sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [G] fait enfin valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale. Il ne justifie d’aucun préjudice consécutif et sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail
M. [G] fait valoir qu’il a subi une rupture de la relation contractuelle par la rupture de ses accès au planning appelé 'Shiftplan', qui permettait de s’inscrire sur des plages horaires d’activité, à compter du 13 mai 2017, qui constituerait un licenciement. A titre subsidiaire il demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société Foodora France conteste toute rupture des accès, exposant que c’est l’intimé qui a cessé de s’inscrire après le 23 avril 2017, date des dernières prestations accomplies .
Plusieurs échanges ont eu lieu entre M. [G] et le responsable de la société Foodora France. M. [G] a signalé par courrier du 7 avril 2017 qu’il rencontrait des difficultés, étant dans l’incapacité d’exécuter les prestations.
Le responsable lui a répondu par mail du 27 avril 2017 qu’après vérification il n’y avait aucune difficulté d’accès de M. [G] au logiciel.
La dernière facture de prestations a été établie le 24 avril 2017 pour la période du 20 mars au 23 avril 2017, sans détailler les dates de réalisation de celles-ci.
Le 18 mai 2017 le conseil de M. [G] a écrit au responsable de la société Foodora France pour signaler plusieurs points, notamment l’existence d’un contrat de travail et qu’il n’était pas en mesure de travailler en raison d’un accès restreint au système de 'shyftplan', ce qu’il a qualifié d’interruption brutale de la relation de travail.
Le conseil de prud’hommes a été saisi par une requête du 7 juillet 2017, aux fins de requalification de la relation en contrat de travail et des indemnités de rupture.
M. [G] n’a pas été contredit après le courrier de son conseil signalant qu’il n’était plus en capacité de travailler en raison de problèmes d’accès aux logiciels, alors même qu’une instance prud’homale a été introduite. L’absence de possibilité d’accès qui en résulte caractérise une rupture des relations contractuelles entre M. [G] et la société Foodora France, qui s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
Il n’est pas discuté que la durée du préavis était d’un mois. Sur la base d’un salaire mensuel de 1 480 euros correspondant à un contrat de travail à temps plein, la société Foodora France doit être condamnée au paiement de la somme de 1 480 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 148 euros au titre des congés payés afférents. La condamnation porte sur un salaire brut.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [G] et du salaire de référence de M. [G], l’indemnité de licenciement due par la société Foodora France est de 433 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’article L. 1235-5, en sa version applicable à l’instance, dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [G] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure, il a commencé une activité d’auto-entrepreneur le 20 octobre 2021.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a fixé l’indemnité à 2 960,54 euros sera confirmé de ce chef.
L’ancienneté de M. [G] étant inférieure à deux années, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de prestations versées par Pôle emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Foodora France demande l’infirmation du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné la remise à M. [G] des documents de rupture sans développer de moyen et alors qu’il s’agit d’une conséquence des demandes de requalification et de condamnation au paiement des indemnités de rupture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement à la société Foodora France des sommes allouées par le conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Foodora France qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes qui sera confirmée.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d’application de la convention collective et absence de mise en place des institutions représentatives du personnel et en ce qu’il a ordonné le remboursement de prestations versées à M. [H] [G] par Pôle emploi,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la juridiction prud’homale est compétente,
Condamne la société Foodora France à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place des délégués du personnel,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement de prestations versées à M. [H] [G] par Pôle emploi, devenu France travail,
Condamne la société Foodora France aux dépens d’appel,
Condamne la société Foodora France à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Foodora France de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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