Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 4 décembre 2023, N° 21/02472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°442
N° RG 24/01825 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGVM
ID
TJ D'[Localité 6]
04 décembre 2023
RG : 21/02472
[V]
C/
LA MONDIALE
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me [Localité 7] Leonard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 04 décembre 2023, N°21/02472
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Pellissier, greffière lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte Anav-Arlaud de la Selarl Bénédicte Anav-Arlaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La société d’assurance à forme mutuelle LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Julia Braunstein de la Scp Braunstein & associés, plaidante, avocate au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Laboratoire [V] a souscrit auprès de la société La Mondiale un contrat de prévoyance individuelle « Mondiale majoritaire revenu », au profit de son gérant M. [U] [V].
Ce contrat a pris effet le 09 mars 2007.
L’état de santé de celui-ci s’étant dégradé, il a reçu un courrier de la Sécurité Sociale des Indépendants daté du 18 septembre 2019, lui notifiant qu’il remplissait les conditions pour recevoir une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 01 octobre 2019.
Le 19 décembre 2019, la société La Mondiale a désigné afin de déterminer son taux d’invalidité contractuel pondéré le Dr [N] qui a fixé ce taux à 25,06 %, alors que le taux minimum requis pour bénéficier de la garantie de ressource est de 30%.
Il a été notifié le 04 février 2020 à l’assuré qu’il ne pouvait dès lors pas bénéficier de la garantie de ressources en cas d’invalidité permanente.
Le 15 février 2020, M. [U] [V] a demandé la tenue d’une nouvelle expertise.
Le 18 mars 2020, les parties ont conclu un protocole d’arbitrage aux termes duquel elles ont désigné le Dr [L] pour réaliser une nouvelle expertise. Le rapport déposé le 8 octobre 2020 concluant à un taux d’invalidité pondéré de 22,40%, le refus de mise en 'uvre de la garantie a été confirmé à l’assuré le 20 octobre 2020.
Par un courrier du 31 mai 2021, l’assuré a contesté cette décision, mis l’assureur en demeure de régler la garantie invalidité permanente à compter du 1er octobre 2019 et, à titre amiable, sollicité la désignation d’un nouvel expert. La société La Mondiale a réitéré sa position par courrier du 23 juin 2021.
Par acte du 27 septembre 2021, M. [U] [V] a assigné la société La Mondiale aux fins de versement d’une rente d’invalidité partielle à compter du 1e octobre 2019, devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 04 décembre 2023 :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le demandeur aux entiers dépens de l’instance,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [U] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2024.
Par ordonnance du 07 février 2025, la procédure a été clôturée le 19 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 01 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 ensuite prorogé au 20 novembre 2025
Par conclusions aux fins de désistement régulièrement notifiées le 5 novembre 2025 M. [U] [F] demande à la cour
— de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action
— de dire l’instance éteinte
— de dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 5 novembre 2025 la société La Mondiale demande à la cour
— de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [F]
— de lui donner qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de celui-ci,
— de juger parfaits les désistements d’instance et d’action.
— de constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG 24/01825, et en conséquence le dessaisissement de la cour,
— de juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés ainsi que ses entiers dépens.
MOTIVATION
En l’absence d’appel incident ou de réserves de l’intimée qui se désiste elle-même de son appel incident il est donné acte à l’appelant de son désistement, valant acquiescement au jugement de première instance.
Comme proposé par l’intimée chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Par arrêt contradictoire rendu publiquement,
Constate le désistement de M. [U] [F], appelant, de son appel, le désistement de la société La Mondiale de son appel incident et le desaisissement de la cour par l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG n°22/03977,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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