Infirmation 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de l’Oise
C/
S.A.S. [8]
Copies certifiées conformes
— CPAM de l’Oise
— S.A.S. [8]
— Me Franck DERBISE
— docteur [B] [E]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03725 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OH – N° registre 1ère instance : 22/00709
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l’Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [K] [D] est salarié de la société [8]. Il a été mis à disposition de la société [7] en qualité d’agent d’exploitation logistique.
Le 23 juin 2021, une déclaration d’accident du travail concernant M. [D] a été établie. Il y était indiqué que le jour même, alors qu’il échangeait avec un collègue, il n’a pas vu qu’un autre collègue avait déposé une palette de bacs en plastique vides et, en revenant à son poste, il avait trébuché sur elle et, pour éviter de tomber, avait sauté, s’occasionnant une douleur au dos. Cette déclaration d’accident du travail a été transmise à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise (ci-après la CPAM), accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, faisant état d’une contusion dorso-lombaire.
Par décision notifiée le 9 juillet 2021 à l’employeur, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] a été en arrêt de travail du 23 juin 2021 au 5 décembre 2021, date de sa guérison.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CPAM aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits.
La CMRA n’ayant pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, elle est réputée avoir implicitement rejeté le recours.
Suivant requête en date du 24 novembre 2022, reçu au greffe le 28 novembre 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais pour contester la décision de rejet implicite de la CMRA.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a considéré :
— qu’il résultait de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale une obligation pour la caisse de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur,
— que la caisse n’avait transmis aucune pièce au médecin de la société [8], pas même les certificats médicaux de prolongation alors qu’ils étaient nécessairement en sa possession,
— que l’employeur n’avait donc pas pu exercer son droit au recours de façon effective,
— qu’il devait être considéré que l’obligation de communiquer les pièces devait jouer dès le recours amiable, sous peine de vider les textes de leur substance et de les priver d’effectivité,
— que le défaut de transmission des documents médicaux devait être sanctionné par l’inopposabilité à la société [8] des arrêts de travail postérieur au 30 juin 2021, date de fin de l’arrêt de travail initial.
En conséquence, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société [8] les soins et arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2021, date de fin de l’arrêt de travail initial, prescrits à M. [D] et consécutifs à l’accident du 23 juin 2021,
— condamné la CPAM aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 27 juillet 2023. En particulier, la CPAM en a reçu notification le 27 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 21 août 2023, la CPAM a interjeté appel de l’intégralité du jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais.
Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe le 15 octobre 2024, elle sollicite :
— que le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 27 juillet 2023 soit infirmé,
— que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de son accident de travail du 23 juin 2021 soient déclarés opposables à la société [8],
— que la société [8] soit déboutée de sa demande d’expertise médicale,
— qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel,
— qu’il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des commissions dépourvues de caractère juridictionnel,
— qu’en l’espèce, les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont certes pas été respectées mais qu’elles ne sont pas prescrites à peine de sanction et que ce non-respect ne peut en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse,
— que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire,
— que d’ailleurs, l’hypothèse d’une absence de transmission du rapport médical en phase pré-contentieuse est prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu’il peut y être remédié au moment, le cas échéant, de la désignation d’un expert,
— que telle est la position de la Cour de cassation, exprimée dans un arrêt du 11 janvier 2024, dans lequel elle a précisé que ni l’observation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— qu’en l’espèce, la société [8] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins successifs à l’accident survenu à M. [D] au motif que le médecin qu’elle a mandaté n’a pas été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux prescrits à l’assuré dans le cadre du recours devant la CMRA mais que ce rapport peut lui être transmis dans le cadre de son recours devant la juridiction,
— qu’aucune inopposabilité ne peut donc être prononcée pour ce motif,
— que le jugement devra être infirmé,
— que par ailleurs, il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime,
— que cette présomption s’applique à toutes les lésions non détachables l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, y compris lorsque l’accident ou la maladie précipite l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur,
— qu’il en résulte que la caisse n’a pas à justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident,
— qu’en cas d’arrêt de travail indemnisé, la présomption joue automatiquement jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
— que c’est à l’employeur de rapporter des éléments de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère pour détruire la présomption,
— qu’en effet, l’existence éventuelle d’un état antérieur ne serait pas en elle-même de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et des arrêts de travail postérieurs,
— que si l’employeur n’apporte pas d’éléments propres à démontrer ou à laisser supposer que les arrêts de travail subséquents à l’accident initial ne sont pas en lien avec cet accident, il doit logiquement être débouté de sa contestation,
— que s’il est possible pour une juridiction de mettre en place une mesure d’expertise ou de consultation, c’est uniquement lorsqu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais en aucun cas pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
— qu’en l’espèce, la société [8] conteste la durée des soins et arrêts de travail de M. [D] au motif qu’il avait été en arrêt de travail pendant 155 jours et que cette durée semble manifestement disproportionnée,
— qu’une telle argumentation ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité,
— que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la prise en charge de lésions sans lien avec l’accident,
— qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère à l’accident auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail ou une partie de ceux-ci,
— qu’au contraire, entre la date de l’accident du travail et la date de sa guérison, M. [D] a bénéficié d’arrêts et de soins continus,
— qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical qui justifierait la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction,
— qu’il y a donc lieu de rejeter les prétentions de la société [8] et d’infirmer le jugement.
Selon conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024, la société [8] sollicite :
— que le jugement du 27 juillet 2023 soit confirmé,
— qu’à titre principal :
— il soit jugé que les dispositions des articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en 'uvre,
— il soit jugé que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— il soit jugé par conséquent que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] des suites de son accident du travail du 23 juin 2021 lui soient déclarés inopposables,
— qu’à titre subsidiaire :
— les arrêts de travail délivrés à M. [D] qui ne seraient pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 juin 2021 lui soient déclarés inopposables,
— une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée avant-dire droit aux fins notamment de dire si les arrêts de travail de
M. [D] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 juin 2021 et, dans la négative, de fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 juin 2021,
— il soit jugé que la CPAM doit communiquer l’entier dossier de M. [D] au docteur [M], qui l’assiste,
— il soit ordonné au service médical de la CPAM de communiquer à l’expert, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [D].
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale que le secrétariat de la CMRA doit transmettre, dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse et que le praticien conseil dispose alors d’un délai de dix jours pour transmettre à la commission, par tout moyen, l’intégralité du rapport médical,
— que l’article R. 142-8-3 prévoit quant à lui que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la CMRA notifie, sans délai, sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6, accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet,
— que l’article L. 142-6 énonce que pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,
— que cet article ajoute qu’à la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification,
— qu’enfin, l’article R. 142-1-A prévoit que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 comprend l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation, ses conclusions motivées, ainsi que les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident ou de la maladie professionnelle,
— qu’ainsi, le médecin-conseil de l’employeur doit bénéficier de l’intégralité du rapport médical,
— qu’il y a là une question qui se rattache au principe de la contradiction,
— que si les éléments médicaux ne sont pas communiqués au stade de la CMRA, cela prive l’employeur de la possibilité de discuter des arrêts de travail devant cette instance,
— que cela constitue une violation du principe du contradictoire, qui justifie l’inopposabilité des arrêts de travail,
— que si ces obligations textuelles n’étaient pas sanctionnées, cela reviendrait à priver les textes de leur substance même,
— que c’est ainsi que s’est prononcée la cour d’appel de Caen dans une affaire comparable,
— qu’en l’espèce, elle a saisi la CMRA le 21 juin 2022 en indiquant les coordonnées de son médecin conseil, le docteur [M], mais que celui-ci n’a jamais reçu le rapport médical,
— qu’il s’agit là d’une irrégularité qui constitue une violation du principe du contradictoire, qui l’a privée de la possibilité de prendre connaissance des éléments justifiant la durée de l’arrêt de travail de son salarié, de faire valoir son argumentation devant la CMRA et, plus généralement, de l’effectivité du recours gracieux obligatoire mis en place par les textes,
— que cette absence de communication entraîne l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail, et ce d’autant plus que la CPAM n’a pas estimé utile ou opportun de verser les pièces en cours d’instance dans le cadre de la phase contentieuse,
— que la CPAM ne conteste d’ailleurs pas son manquement grave et prolongé et se limite, en défense, à prétendre que la violation du texte ne serait pas sanctionnée,
— que ceci est inadmissible, dès lors que la source de l’obligation est le code de la sécurité sociale, source légale de droit objectif posant des règles de droit contraignantes et coercitives,
— que la violation est d’autant plus importante que la caisse disposait des éléments et s’est abstenue de les transmettre sans explication,
— qu’il y a lieu de prononcer l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail indemnisés,
— qu’à titre subsidiaire, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction et l’article 144 du code de procédure civile indique que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer,
— que la Cour de cassation admet qu’un avis médical du médecin de l’employeur, non contredit par le médecin-conseil de la CPAM, peut suffire à écarter la présomption d’imputabilité,
— qu’il arrive aussi que des expertises soient ordonnées, dès lors que l’employeur parvient à apporter la démonstration d’un doute médical ou factuel sur l’imputabilité des arrêts à l’accident, pour déterminer l’existence d’un état pathologique antérieur, vérifier une divergence entre les lésions initiales et des lésions indiquées sur le certificat de prolongation, apprécier une discontinuité de symptômes, d’arrêts ou de soins, trancher une difficulté d’ordre médical,…,
— que la présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, à condition que soit rapportée la preuve d’un doute sur l’imputabilité,
— que ce doute sur l’imputabilité requis pour solliciter une expertise n’est pas équivalent à la démonstration d’un état antérieur ou d’une cause étrangère,
— qu’en l’espèce, M. [D] a bénéficié de 155 jours d’arrêt de travail pour une lésion initiale concernant des douleurs au dos, ce qui semble totalement disproportionné pour un mécanisme traumatique sans choc et sans chute,
— qu’en l’absence d’éléments médicaux transmis, la CPAM n’est pas fondée à s’opposer à la mesure d’expertise en se prévalant de la présomption d’imputabilité,
— que pour que cette présomption puisse jouer, encore faudrait-il que la CPAM rapporte la preuve d’une continuité des symptômes et des soins, laquelle ne pourrait être rapportée par la production des certificats médicaux faisant mention des lésions,
— qu’en outre, M. [D] a fait l’objet d’une contre-visite médicale du 18 août 2021 et le médecin contrôleur qui s’est rendu à son domicile n’a pu que constater l’absence de l’intéressé, qui lui a en outre été confirmée par une tierce personne,
— que ceci alimente le doute sur la véracité des arrêts de travail et leur imputabilité à l’accident du travail du 23 juin 2021,
— que dans ces conditions, elle est fondée à solliciter avant-dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail de M. [D] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et, dans la négative, de déterminer quels sont les arrêts de travail en relation directe avec le sinistre initial et quels sont ceux qui ne sont pas.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 15 octobre 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe de la contradiction au stade du recours devant la CMRA :
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet […] ».
Selon l’article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15'009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, l’inobservation des délais de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt du 11 janvier 2024 (cass., civ. 2, n° 22-15'939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La Cour de cassation a également jugé, par un arrêt du 6 juin 2024, que le défaut de transmission à un expert désigné par une juridiction du rapport médical par le praticien conseil du service du contrôle médical de la CPAM n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts prescrits. Elle a ajouté qu’en un tel cas, il appartient à la juridiction de jugement de tirer de ce défaut de communication du rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Dans le prolongement de ces jurisprudences, il est possible de déduire qu’il n’y a pas lieu de sanctionner une CPAM pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas mais qui relève du praticien conseil faisant partie de l’échelon local du service médical puis du secrétariat de la CMRA. Ces organes sont certes implantés auprès d’elle mais elle n’a aucune prise sur eux, n’ayant aucun lien hiérarchique avec eux.
Dès lors, il convient d’en déduire que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, résultant soit d’un défaut de transmission du rapport par le praticien conseil à la commission, soit d’un défaut de transmission par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la CPAM.
Il y a lieu de préciser qu’en un tel cas, l’employeur reste fondé à agir en justice pour demander l’inopposabilité, afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, quelles que soient les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la CMRA.
La CMRA n’ayant, en l’espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Ceci justifie l’infirmation des dispositions du jugement déféré ayant accueilli la demande d’inopposabilité des soins et arrêts successifs présentée par la société [8], en raison du non-respect du principe de la contradiction résultant de l’absence de transmission du rapport du service médical auprès de la caisse.
Sur l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours contentieux :
La société [8] constate que le médecin qu’elle a désigné n’a pas non plus eu accès au dossier médical dans le cadre du recours contentieux exercé devant les juridictions judiciaires. Elle ne formule aucune demande particulière de ce chef mais insiste sur le fait que cette absence de transmission du rapport médical au stade contentieux s’ajoute au fait qu’elle n’a déjà pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin conseil, au rapport médical au stade du recours amiable. Elle n’invoque aucun texte précis mais se prévaut du principe de la contradiction et de l’égalité des armes.
En effet, il n’existe aucun texte instaurant, du simple fait qu’un recours contentieux est engagé, un droit général pour l’employeur, par l’intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l’assuré.
Si l’avis précité de la Cour de cassation du 17 juin 2021 a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical, il a bien pris soin d’indiquer que c’était en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les articles prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction. Ceci suppose donc que la juridiction ait ordonné une expertise ou une consultation médicale.
La Cour de cassation a entre-temps confirmé sa position par un arrêt du 2 juin 2022 (cass, civ. 2, n° 20-19'652). Dans cette affaire, la cour d’appel, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, avait retenu qu’il résultait des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l’instance, qu’à la demande de l’employeur, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse devait être notifiée au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Elle avait ajouté que la CPAM était tenue d’assurer cette transmission dès lors que le greffe portait à sa connaissance le recours de l’employeur à l’encontre de la décision contestée et que ce recours comportait une demande de transmission au médecin désigné à cet effet du rapport d’évaluation des séquelles. Elle avait jugé que cette transmission n’était pas subordonnée à l’organisation d’une mesure d’instruction. Elle avait conclu qu’en s’abstenant de transmettre au médecin désigné à cet effet par l’employeur le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, la caisse n’avait pas permis à l’employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu’en statuant ainsi, il avait violé l’article L. 142-10.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice. Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes n’imposent cet accès au dossier que lorsqu’un expert ou un médecin consultant y ont eux-mêmes accès. En revanche, il n’y a aucune raison qu’un employeur accède au dossier médical de son assuré alors que ni la juridiction saisie, ni l’adversaire, à savoir la caisse, n’y ont accès. Il convient à cet égard de rappeler que le service médical et la CMRA, qui ont accès au dossier médical, sont des organes indépendants ne faisant pas partie de la CPAM, laquelle n’y a pas accès.
En l’espèce, aucune mesure d’expertise ou de consultation médicale n’a été jusqu’à présent ordonnée.
La société [8] n’avait donc, à ce stade, aucun droit à la communication du dossier médical de M. [D].
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, la CPAM produit la déclaration d’accident de travail et sa décision de prise en charge.
Les divers soins et arrêts de travail sont donc présumés imputables à l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 23 juin 2021.
Il ne saurait donc être question, ex abrupto, d’accueillir la demande d’inopposabilité de la société [8].
Sur la demande d’expertise, dans le but de déterminer les arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail :
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, ces juridictions ne sont nullement tenues d’user de cette faculté d’ordonner des mesures d’instruction et l’expertise n’a pas vocation de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Certes, dans le présent dossier, la société [8] apporte peu d’éléments au soutien de sa demande d’expertise. Elle se borne pour l’essentiel à relever que pour un mécanisme traumatique dénué de choc et de chute, n’ayant occasionné, selon la déclaration d’accident de travail, que des douleurs au dos, et, selon le certificat médical initial, qu’une contusion dorso-lombaire, M. [D] a bénéficié de 155 jours d’arrêt de travail, ce qui est beaucoup plus que la moyenne habituellement accordée pour des lésions de ce type.
Cependant, il est difficile de reprocher à la société [8] de s’en tenir à des considérations générales et de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors qu’il a été vu ci-dessus qu’elle n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin, au rapport médical, ni au stade du recours amiable devant la CMRA, contrairement à ce que prévoient les textes applicables, ni au stade du recours contentieux, conformément à ce que prévoient les textes applicables. Il en résulte qu’elle n’a pas pu émettre d’avis éclairé sur les arrêts de travail de M. [D].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente procédure est un moyen de réparer les manquements procéduraux commis devant la CMRA et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.
En outre, l’examen du dossier révèle que la société [8], utilisant la possibilité qui lui était offerte par l’article L. 1226-1 du code du travail, a diligenté une contre-visite médicale le 18 août 2021. Cependant, lorsque le médecin contrôleur s’est rendu au domicile de M. [D] à une heure ne correspondant pas aux heures de sorties autorisées par la CPAM, il n’a pu que constater que, l’intéressé était absent, ce qui lui a d’ailleurs été confirmé par une tierce personne. Il n’a donc pas pu procéder à un examen médical. Ceci ne fait qu’instiller le doute sur l’état de santé réel de M. [D].
Il convient donc d’accueillir la demande subsidiaire de la société [8] et d’organiser une expertise telle que prévue au dispositif.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2023 et, statuant à nouveau,
— Ordonne une expertise, confiée au docteur [B] [E] : [Adresse 2], laquelle aura pour mission :
— de se faire remettre l’entier dossier médical de M. [K] [D],
— de déterminer les lésions résultant de l’accident du 23 juin 2021,
— de retracer l’évolution des lésions de M. [D],
— de retracer les soins et les éventuelles hospitalisations de M. [D],
— de dire s’il était atteint d’un état pathologique antérieur à l’accident du 23 juin 2021 ou intercurrent,
— le cas échéant, de déterminer quels sont les lésions et les arrêts rattachables en tout ou partie à cet accident du 23 juin 2021 et quels sont les arrêts ayant une cause totalement étrangère au travail (étant rappelé que la présomption d’imputabilité au travail demeure lorsque l’accident ne fait que précipiter l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur),
— le cas échéant, si M. [D] avait un état antérieur ou une pathologie évoluant pour son propre compte indépendamment de l’accident du travail, de dire si cet accident a pu révéler ou aggraver cet état antérieur ou cette pathologie,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [D] imputable en tout ou partie à l’accident du 23 juin 2021 doit être considéré comme consolidé,
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai de quatre semaines pour présenter d’éventuelles observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel dans le délai de six mois à partir de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
— Ordonne la communication de l’entier dossier médical de M. [K] [D] par la CPAM au docteur [M], médecin consultant de la société [8], demeurant [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
— Réserve les dépens,
— Renvoie la présente affaire à l’audience du 25 août 2025 à 13h30,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt immobilier ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Enchère ·
- Demande ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Procédure ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Paiement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Lettre d'observations ·
- Turquie ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Frontière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Protection ·
- Appel ·
- Bail ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalide ·
- Tierce personne ·
- Immatriculation ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Profession ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Recours
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Droit d'asile
- Machine ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Entretien ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Ordonnance sur requête ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.