Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/06797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06797 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2MM
AFFAIRE :
[F] [O]
…
C/
S.A. ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18]
N° RG : 24/00501
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE (102)
Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE (
Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE (13)
Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE (9)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. BPCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 401 380 472
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 319483
Plaidant : Me Pauline TEYSSAIRE du barreau du Val d’Oise
APPELANTS
****************
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 20244390
Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE [16]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 20240518
Plaidant : Me NABET du barreau du Val d’Oise
S.A.S. FONCIA VBDS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 728 20 3 4 80
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 9 – N° du dossier 2429859
Plaidant : Me Elodie CAZENAVE du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] est propriétaire d’un appartement au 4ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], donné en location et pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA BPCE Iard.
Le 12 novembre 2019, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de M. [O] qui en a avisé la SAS Foncia Vbds, syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Un nouveau dégât des eaux est survenu le 6 février 2020.
Le Cabinet Sedgwick, désigné par la SA BPCE Iard, assureur de M. [O], a constaté que les dégâts des eaux avaient pour origine 'des infiltrations par la façade de l’immeuble'.
Par acte de commissaire de justice délivré les 25 et 30 avril 2024, la société BPCE Iard et M. [O] ont fait assigner en référé la SA Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia VBDS, aux fins d’obtenir principalement une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, la société BPCE Iard et M. [O] ont fait assigner en référé la société Foncia VBDS en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la société BPCE Iard et M. [O] de leurs demandes ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la société BPCE Iard et M. [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2024, la société BPCE Iard et M. [O] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société BPCE Iard et M. [O] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 octobre 2024 (RG 24/00501) dans toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Foncia de ses demandes, fins et prétentions,
et statuant à nouveau,
— recevoir Monsieur [O] et la société BPCE Iard en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties,
— y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les demandeurs, repris dans la présente assignation et les pièces annexées,
— se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, notamment les marchés de travaux, les polices d’assurances, les fiches techniques, les rapports d’expertise amiable etc',
— examiner les ouvrages, les décrire,
— déterminer la ou la cause des désordres survenu sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [O],
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité des ouvrages,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d''uvre incluse,
— fournir tous autres renseignements utiles,
— donner son avis sur les réclamations financières de Monsieur [O] et de son assureur la BPCE Iard,
— soumettre une note de synthèse, un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport définitif, lui faire part de leurs dires et observations,
— dresser un rapport devant être déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 9 mois de sa saisine,
— dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal, à charge de joindre cet avis à son rapport,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard et la société Foncia VBDS de leurs demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société Allianz Iard en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendu par le juge des référés le 9 octobre 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société BPCE Iard et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la société BPCE Iard et Monsieur [O] aux dépens ;
— débouter la société BPCE Iard et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société BPCE Iard et Monsieur [O] à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum la société BPCE Iard et Monsieur [O] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— donner acte que la société Allianz Iard forme toutes protestations et réserves ensuite de la demande de désignation d’expert judiciaire formulée par la société BPCE Iard et Monsieur [O] à son encontre, dans le cas où il serait fait droit à cette demande ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Foncia VBDS demande à la cour de :
'à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du 9 octobre 2024 ayant débouté Monsieur [F] [O] et son assureur, la BPCE Iard, de leur demande d’expertise judiciaire
pour le surplus,
— condamner Monsieur [F] [O] et son assureur, la BPCE Iard à verser à la société Foncia VBDS la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à considérer que Monsieur [O] et la BPCE Iard démontrent aujourd’hui l’existence d’un motif légitime justifiant la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise
— donner acte à la société Foncia VBDS de ses plus larges protestations et réserves sur les demandes formulées par Monsieur [O] et la société BPCE Iard aux fins d’expertise judiciaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et de la société Allianz Iard, et aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise 9 octobre 2024,
— débouter Monsieur [F] [O] et son assureur BPCE de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [F] [O] et son assureur BPCE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [16], située [Adresse 4], représenté par son syndic Foncia Vbds une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [O] et son assureur BPCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [F] Auchet, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— donner acte au SDC de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société BPCE Iard et M. [O] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024, faisant valoir que les désordres subis par M. [O] et ses locataires sont désormais incontestables, les infiltrations perdurant postérieurement aux travaux de ravalement, de sorte que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la demande d’expertise judiciaire justifiée.
Ils font valoir que le constat de commissaire de justice des 19 et 21 novembre 2024 démontre la persistance des désordres malgré les interventions supposées ; qu’il met notamment en exergue la « présence de plusieurs fissures sur le ravalement de l’immeuble, ainsi qu’en sous face du balcon supérieur ».
Ils précisent que dès le mois de novembre 2023, soit postérieurement à l’intervention de la société Franpierre, M. [O] a pris l’attache du syndicat des copropriétaires pour l’informer que ses locataires se plaignaient de la persistance des infiltrations, notamment Mme [H], locataire de la chambre n° 6, sans qu’aucune mesure supplémentaire n’ait été mise en 'uvre.
Ils ajoutent qu’à ce jour, des fissures sur les terrasses sont apparentes, que le plafond de la cage d’escalier au 6ème étage est lépreux, malgré le vote par l’assemblée générale des copropriétaires de 2023 d’une remise en peinture.
Ils rétorquent aux conclusions adverses que M. [O] n’a perçu qu’une première provision de 1 003 euros le 11 décembre 2020 et ce, uniquement au titre des embellissements et pertes de loyer pour le sinistre du 12 novembre 2019 ; qu’aucune autre indemnisation concernant les désordres persistants après cette date n’a été perçue.
En réponse aux écritures du syndic, ils relèvent que l’inaction de celui-ci, contrairement à ce qu’il prétend, a entraîné des dommages progressifs et des pertes locatives importantes et qu’en tout état de cause, les travaux réalisés n’ont pas traité l’ensemble des fissures constatées, dont les causes n’ont pas encore été identifiées ; que M. [O] se trouve toujours dans l’incapacité de relouer les chambres en raison de l’humidité persistante.
Le syndicat des copropriétaires (le SDC) de la résidence [16], située [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia VBDS, explique que M. [O] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble en copropriété ; que Mme [C] est propriétaire d’un appartement avec balcon situé au 5ème et dernier étage de l’immeuble ; que suite au dégât des eaux subi en novembre 2019 dans l’appartement de M. [O] donné en location, le rapport amiable du cabinet Groupe 3 CDE [Localité 17] IDF du 7 janvier 2020 n’a pas permis de déterminer la cause de ce dégât ; que des travaux d’étanchéité du balcon de l’appartement du dessus ont été faits selon devis du 20 novembre 2020 ; que M. [O], estimant que les désordres persistaient, a fait appel à son assureur, la société BPCE Iard, laquelle a mandaté le cabinet Sedgwick qui, dans un rapport du 2 septembre 2021, a conclu que 'le dégât des eaux est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité au niveau des fissures situées dans l’enduit de la façade extérieure de l’immeuble entre le 4ème et le 5ème étage’ ; que les travaux de réfection des fissures de façade ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2022, puis ont été effectués selon facture de la société Franpierre du 23 octobre 2023.
Il fait valoir que les travaux en parties communes ont donc déjà été réalisés, comme l’a retenu le premier juge ; qu’il résulte du procès-verbal de commissaire de justice en date des 19 et 21 novembre 2024 établi à la demande de M. [O] qu’aucune infiltration active n’est relevée dans le logement.
Il considère en conséquence que M. [O] échoue à démontrer qu’il resterait encore un sinistre à expertiser, le procès-verbal de constat qu’il produit démontrant exactement l’inverse, de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire apparaît dépourvue d’utilité puisqu’il n’y a plus rien à constater, et constituerait dès lors une mesure inutilement onéreuse.
Il fait observer que M. [O] multiplie les actions et réclamations auprès du syndic qui visiblement ne lui convient pas.
Subsidiairement, pour le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée, il sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
La société Foncia VBDS et l’assureur du SDC, la société Allianz Iard, concluent aux mêmes fins que le syndicat des copropriétaires et pour les mêmes motifs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Au cas présent, il est constant que selon facture du 23 octobre 2023, conformément à la résolution adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 7 juillet 2022, la société Franpierre a procédé au traitement des fissures sur la façade, ainsi qu’au traitement, à la réparation des fissures et à la réfection de la gouttière en zinc fuyarde au dessus du balcon de Mme [C].
Si les constats amiables de dégâts des eaux versés aux débats par les appelants, datant du 25 octobre et du 20 novembre 2023, se situent à une date trop proche de la réalisation des travaux pour être suffisamment probants quant à la persistance d’infiltrations d’eau dans l’appartement de M. [O], il ressort en revanche de l’état des lieux de sortie réalisé amiablement les 15 et 18 février 2024 entre le bailleur, M. [O], et son locataire, M. [D], qui occupait une des chambres de l’appartement situé au 4ème étage, que les mentions suivantes ont été apposées :
« Infiltrations d’eau de pluie par la façade au plafond.
L’infiltration au plafond de la chambre provenant d’une infiltration en façade a perduré après les travaux réalisés en façade extérieure au cours du mois d’octobre. Les traces d’infiltration se sont répandues sur tout le plafond de la chambre.
Le locataire a dû déplacer le lit pour éviter que l’eau coulant du plafond les jours de forte pluie ne tombe sur le lit et a placé un seau pour recueillir l’eau.
Le locataire a donné son congé car la cause de l’infiltration n’a pas été réglée en définitive comme il était prévu à la signature du bail. Les traces de l’infiltration se sont étendues sur le plafond. »
Ainsi, si le constat de commissaire de justice établi les 19 et 21 novembre 2024 à la demande de M. [O], ayant indiqué être propriétaire d’un appartement disposant de 6 chambres dont certaines sont louées, et relevant de nombreux désordres liés à l’humidité tant dans les chambres 1, 2, 3 et 4 que dans la salle de bains, ainsi que de multiples fissures à l’intérieur du logement mais également sur le balcon « sur le ravalement de l’immeuble ainsi qu’en sous face du balcon supérieur », ne démontre pas avec certitude l’existence d’infiltrations d’eau récentes (puisqu’il parle notamment d’humidité sans plus de précision), il constitue avec le constat amiable des 15 et 18 février 2024 un faisceau d’indices suffisant de l’existence possible de la persistance d’infiltrations d’eau dans l’appartement de M. [O].
Par ailleurs, il doit être relevé qu’après l’intervention de la société Franpierre, celle-ci, dans un échange de mails du 23 octobre 2024 avec le syndic, fait état de plusieurs désordres à différents endroits de la façade de l’immeuble dus à des infiltrations provenant de la toiture en zinc et évoque la nécessité de faire appel à un couvreur. Elle ajoute avoir constaté que « le ravalement présente de fort signe de fatigue et nécessite d’être refait prochainement » (pièce du SDC n° 6).
Ainsi, il découle de ces différents éléments que les appelants justifient de la plausibilité de la persistance des infiltrations d’eau et donc, de la légitimité d’ordonner une expertise judiciaire afin d’en identifier le cas échéant clairement l’origine et les travaux nécessaires à la remise en état.
Par voie d’infirmation de l’ordonnance querellée, une expertise judiciaire sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de donner acte expressément au dispositif du présent arrêt aux intimés de leurs protestations et réserves, une telle formulation n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la mesure d’instruction ordonnée ne restreignant en tout état de cause aucun des droits et moyens qu’ils pourraient faire ultérieurement valoir.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction statuant en référé, doit se prononcer sur la charge des dépens, sans pouvoir les réserver.
Selon l’article 696 du code de procédure civile : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Au cas d’espèce, la reconnaissance du bien fondé de la demande d’expertise ne fait pas des intimés des 'parties perdantes', aucun principe de responsabilité n’étant acquis à ce stade.
Les dépens seront laissés, en première instance comme en appel, à la charge de la société BPCE Iard et M. [O], parties requérantes, à l’initiative desquelles est engagée la procédure d’expertise, avec distraction directe au profit des avocats qui en ont fait la demande en appel.
L’équité justifie en revanche de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 9 octobre 2024, à l’exception de ce qu’elle a condamné la société BPCE Iard et M. [O] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d’expert :
M. [T] [R]
[Adresse 6]
Port. : 06.71.51.31.17
Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués par M. [O], constater s’ils existent et dans ce cas :
— localiser leurs origines et décrire leurs conséquences ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité des ouvrages,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d''uvre incluse,
— fournir tous autres renseignements utiles,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les différents préjudices subis allégués par les parties,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société BPCE Iard et M. [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit que la société BPCE Iard et M. [O] supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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