Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2024, n° 23/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 juin 2023, N° 23/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02425 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4ET
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pierre ALBERT
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00377)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 29 juin 2023
APPELANT :
M. [Y] [U]
Né le 21 janvier 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Pierre ALBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Patrick BERAS de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2024, Mme Clerc, président de chambre chargé du rapport, en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier et de madame [D] [L], greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 6] (Drôme) ne bénéficiant d’aucun réseau d’eau potable, a sollicité, le 10 octobre 2022, auprès de la préfecture de la Drôme, la délivrance d’une autorisation aux personnels du bureau d’étude qu’elle avait mandaté pour l’accomplissement des études nécessaires à la réalisation de son schéma directeur d’alimentation en eau potable (la société Cohérence), de pénétrer dans les propriétés publiques et privées de sa commune et sur la parcelle D[Cadastre 2] de la commune voisine de [Localité 4] (source de Merme), pour une période courant d’octobre 2022 à avril 2024.
La préfecture de la Drôme a accueilli cette demande en délivrant le 12 octobre 2022, un arrêté accordant aux personnels des entreprises et prestataires opérant pour le compte de la commune de [Localité 6], pour les besoins de l’accomplissement des études nécessaires à la réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable de la commune, l’autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées susceptibles de comporter une source répertoriée ou pas.
Cet arrêté préfectoral énumérait six propriétés privées comportant une source répertoriée, faisant l’objet de cette autorisation, dont la parcelle cadastrée D[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 4] (source «Merme'») appartenant à M. [Y] [U] et précisait que cette autorisation était accordée pour une durée de 18 mois à compter de sa date et que celle-ci serait périmée de plein droit si elle n’était pas suivie d’exécution dans les 6 mois de sa date.
Les communes de [Localité 6] et de [Localité 4] concernées par ledit arrêté, ont procédé à son affichage en mairie, respectivement les 17 et 18 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec AR du 21 octobre 2022 (réceptionné le 22 octobre suivant), la mairie de [Localité 6] a notifié à M. [U] cet arrêté préfectoral et l’a informé qu’une première visite par les hydrogéologues bureau d’étude Cohérence aurait lieu sur sa parcelle le 8 novembre 2022 à 10 heures, lui demandant d’être présent et a minima de s’assurer que l’accès à la source serait possible.
Le 8 novembre 2022, la commune a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de constat actant l’absence de M. [U] ledit jour à 10h et l’impossibilité pour l’un des hydrogéologues du bureau d’étude Cohérence présents sur place de le joindre par téléphone, et rapportant le message téléphonique adressé par M. [U] à l’un d’entre eux pour signifier sa décision de ne pas être présent et son intention d’effectuer un recours contre l’arrêté en cause.
Par ordonnance sur requête en date du 2 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Valence a autorisé la commune de [Localité 6] à pénétrer sur la parcelle D[Cadastre 2] de M. [U] a’n de procéder à l’étude de la source «'Merme'» dans le cadre de la réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable de la commune de [Localité 6] et a désigné un commissaire de justice aux fins fin d’accéder à la parcelle et de procéder à l’ouverture des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a déclaré irrecevable la demande de M.[U] aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 2 février 2023.
Le 7 avril 2023,
M'.[U] a reçu signification, par acte remis à sa personne, de l’ordonnance sur requête du 2 février 2023',
la commune a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice actant le refus de M. [U] de laisser l’accès de l’installation de captage de sa source aux hydrogéologues présents avant de faire procéder à l’ouverture forcée du local masquant ce captage par un serrurier en présence de témoins, pour permettre aux personnels de la société Cohérence de procéder aux opérations autorisées dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022,
le bureau d’étude Cohérence a rédigé un rapport d’intervention faisant état de la visite des sources situées sur le territoire communal de [Localité 6] en présence de leurs propriétaires respectifs, et de la visite forcée sur la propriété de M. [U].
Par décision contradictoire du 26 avril 2023, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Valence a prononcé la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 2 février 2023.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en suspension d’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022 présentée par M. [U],
Selon acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, la commune de [Localité 6] a assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux 'ns de se voir autoriser, son personnel ainsi que ceux de la société Cohérence à pénétrer sur la parcelle D[Cadastre 2] sis à [Localité 4], appartenant à celui-ci, dans les conditions décrites par l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022.
Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2023, le juge des référés précité a':
autorisé la commune de [Localité 6], son personnel ainsi que la société Cohérence à pénétrer sur la parcelle D[Cadastre 2] sis à [Localité 4], appartenant au défendeur, afin de procéder aux études nécessaires à la réalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable de ladite commune, plus particulièrement aux études portant sur la source dite de Merme et tout captage situé à proximité, dans les conditions décrites par l’arrêté de la Préfète de la Drome du 12 octobre 2022,
autorisé la SCP Hernandez-Royer, commissaire de justice, afin de procéder à l’ouverture des lieux avec l’assistance de’la force publique et d’un serrurier, pendant toute la durée de validité dudit arrêté préfectoral,
débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [U] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que':
l’urgence était caractérisée compte tenu de la durée de l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral (18 mois) et du fait que les relevés d’eau des sources devaient être réalisés en période d’étiage, cette période étant déjà d’actualité en juin 2023,
il n’existait pas de contestation sérieuse à la mise en 'uvre de l’arrêté préfectoral pour permettre la réalisation des opérations prescrites dans l’intérêt commun dès lors que':
la rétractation de l’ordonnance sur requête du 2 février 2023 était seulement motivée par le caractère non justifié du recours à une procédure non contradictoire'; cette rétractation et la nullité subséquente du procès-verbal de constat du 7 avril 2023 réalisé sur le fondement du refus d’exécution de cette ordonnance par M. [U] qui en avait reçu signification le même jour, n’ont pas eu pour conséquence d’emporter la caducité de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022 au motif de son inexécution sur sa parcelle,
cet arrêté préfectoral n’est pas périmé et conserve toute sa force'; s’il prévoit que «'l’autorisation consentie sera périmée de plein droit si elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois de sa date'», il est établi que le 7 avril 2023, les personnels du bureau d’études Cohérence se sont rendus sur quatre propriétés pour y réaliser les relevés nécessaires à leur étude, en présence des propriétaires des sources'; si les relevés n’ont pas pu être effectués sur la parcelle de M. [U] c’est en raison du refus opposé par celui-ci de leur laisser accéder à sa propriété'; l’exécution de l’arrêté préfectoral dans le délai de six mois doit s’apprécier dans sa globalité,
la demande indemnitaire de M. [U] au titre des frais de déplacement et de réparation de sa porte de captage facturés par la société Borey se heurte à une contestation sérieuse justifiant son rejet en référé, s’agissant du point de savoir qui supporte la responsabilité entre la commune et le commissaire de justice instrumentaire dans de l’ouverture forcée de la porte de captage.
Par déclaration déposée le 29 juin 2023, M. [U] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 29 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2024 M. [Y] [U] demande à la cour de':
annuler dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2023 en ce qu’elle est intervenue en violation de l’article 2 alinéa 2 de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022,
débouter la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes irrecevables et infondées et la condamner à 1500 € pour procédure abusive',
la condamner en outre, en conséquence de l’annulation de plein droit de tous les actes d’exécution de l’ordonnance du 2 février 2023, à lui verser 1.347,24 € TTC correspondant aux frais de déplacement et de remise en état de la porte du captage par la société Borey,
condamner la commune de [Localité 6] à lui verser 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Albert, avocat, sur ses offres de droit.
L’appelant fait valoir en substance que’l'ordonnance de référé dont appel est nulle «'car le juge des référés s’est fondé sur une interprétation gravement erronée de l’arrêté préfectoral (') en ce qu’elle constitue une autorisation pleine et entière délivrée à la commune de [Localité 6] pour toute la durée de validité de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022, en violation de la caducité de l’autorisation concernant la parcelle D[Cadastre 2] à [Localité 5] en l’absence en ce qui la concerne de toute exécution dans les 6 mois de son adoption conformément à l’article 2 alinéa 2 de l’arrêté préfectoral et dans les conditions préalablement définies par l’arrêté'», en développant que':
le procès-verbal de constat du 8 novembre 2022 ne fait état d’aucune reconnaissance sur cette parcelle tandis que l’intervention sur les lieux du 7 avril 2023 et le constat d’huissier de même date sont nuls et de nul effet en raison de la rétractation de l’ordonnance sur requête ayant présidé à leur établissement,
l’autorisation préfectorale a été délivrée pour chaque parcelle,
la rétractation de l’ordonnance sur requête a pour conséquence l’annulation des mesures d’exécution effectuées de son chef le 7 avril 2023 sur sa parcelle,
la commune de [Localité 6] ne peut pas se prévaloir en conséquence d’un acte d’exécution à l’égard de sa parcelle dans le délai de 6 mois suivant l’arrêté préfectoral’conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral ; l’autorisation concernant sa parcelle D[Cadastre 2] est donc périmée,
il en découle l’obligation subséquente pour la commune de [Localité 6] de remettre les lieux en l’état et donc de payer le coût des frais de réparation de la porte métallique du captage découpée le 7 avril 2023 en exécution de l’ordonnance sur requête outre frais de déplacement de l’entreprise en charge de cette réparation'; cette indemnisation ne relève pas du cas prévu à l’article 6 de l’arrêté préfectoral relatif aux dommages occasionnés par les études de captage et échappe à la compétence du juge administratif car elle résulte de la rétractation de l’ordonnance sur requête ayant entraîné la nullité des actes d’exécution subséquents réalisés pour le compte de la commune.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024 au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu l’arrêté de la Préfète de la Drôme du 12 octobre 2022, la commune de [Localité 6] entend voir la cour':
se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Grenoble pour connaître des demandes indemnitaires formées par M. [U],
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valence du 28 juin 2023,
débouter M. [U] de l’intégralité de son appel et de ses demandes reconventionnelles,
condamner M. [U] à lui verser une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimée répond que':
la décision déférée est fondée au regard des conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir la condition d’urgence et celle tenant à l’existence d’un différend'; elle est également fondée au regard de l’alinéa 2 de l’article 835 du même code en raison du fait que l’obligation de M. [U] de laisser pénétrer sur sa parcelle les agents du cabinet d’étude par elle mandaté pour réaliser l’étude préalable des sources n’est pas sérieusement contestable, cette obligation résultant de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022 qui est exécutoire et définitif (désistement de M. [U] de sa requête en annulation formée contre cet arrêté acté par ordonnance du 14 juin 2023 non frappée d’appel),
l’autorisation préfectorale n’est pas périmée car la visite et les mesures prises le 7 avril 2023 sur la parcelle de M. [U] ont été effectuées en vertu de l’arrêté préfectoral et elles ne sont pas nulles nonobstant la rétractation de l’ordonnance sur requête, outre que celui-ci n’a jamais demandé leur nullité,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la «'nullité de l’ordonnance déférée'»
L’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022, dans sa partie «'considérant'» a rappelé les nécessités techniques exposées par le bureau d’étude pour l’exécution de sa mission,à savoir,
la mise en place d’une station de jaugeage temporaire destinée à mesurer, en continu, le débit de la source, sur un cycle annuel, plusieurs visites (une visite préalable pour déterminer le type d’instruments à mettre en 'uvre, une visite pour l’installation de la station, une visite tous les quatre mois pour les relevés des données de la sonde de mesure de pression, une visite pour désinstaller la station, une visite pour prélèvement d’eau en vue d’une analyse de première adduction),
un cycle de mesure d’un an pour une pertinence du résultat des mesures,
nécessité de prévoir l’autorisation de pénétrer dans les parcelles concernées sur 18 mois pour tenir compte des aléas (incertitude sur les dates d’intervention envisagées dépendant de la disponibilité des acteurs, du matériel, des conditions météorologiques).
L’arrêté préfectoral précise':
en son article 2, que l’autorisation de pénétrer dans les propriétés concernées, «'est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la date du présent arrêté. Elle sera périmée de plein droit si elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois de sa date.'».
en son article 3, «'cet arrêté sera affiché en mairie des communes de [Localité 6] et de [Localité 4] au moins dix jours avant le démarrage de l’opération susvisée'(…)».
en son article 5, «'l’introduction des agents et personnels autorisés dans les propriétés closes ne pourra avoir lieu qu’après l’accomplissement des formalités prévues par la loi du 29 décembre 1892 modifiée, en son article 1er, à savoir cinq jours après notification individuelle par lettre recommandée avec accusé de réception du présent arrêté au propriétaire, ou en son absence, au gardien de la propriété (') Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, les agents et personnels autorisés pourront entrer avec l’assistance du juge du tribunal judiciaire'».
Le rappel exhaustif et objectif de ces dispositions permet de retenir que la validité de l’autorisation était de 18 mois à compter de l’arrêté du 12 octobre 2022, soit jusqu’au 12 juin 2024 et que cette autorisation devait être «'suivie d’exécution'», (ce qui doit s’entendre': mise à exécution) dans les 6 mois «'de sa date'» (ce qui doit s’entendre dans les 6 mois de l’arrêté accordant cette autorisation).
Il est acquis que la commune de [Localité 6] a fait délivrer à M. [U] la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’article 5 susvisé dès le 21 octobre 2022', signifiant ainsi sa volonté de mettre à exécution de l’arrêté en cause'; consécutivement à l’absence de M. [U] le 8 novembre 2022, elle a ensuite, conformément à l’article 5 susvisé, requis une autorisation judiciaire pour permettre aux personnels du bureau d’étude de pénétrer dans la propriété de M. [U] et obtenu dans ces conditions la délivrance de l’ordonnance sur requête du 2 février 2023.
Il est constant que la rétractation d’une ordonnance sur requête a pour conséquence de rendre cette ordonnance non avenue et de nul effet et la mesure autorisée par cette ordonnance et exécutée se trouve rétrospectivement privée de fondement et donc nulle.
Toutefois cette nullité n’est pas automatique contrairement à ce qui est mentionné par le premier juge, la partie poursuivant la rétractation de l’ordonnance sur requête devant la demander spécialement.
Pour autant et surtout, il est indifférent que M. [U] n’a pas sollicité cette nullité devant le juge de la rétractation et ne le fasse pas davantage dans le cadre de la présente instance, dès lors que la rétractation de l’ordonnance sur requête du 2 février 2023 est sans emport sur la validité de l’autorisation préfectorale.
En effet, cette ordonnance ne crée pas l’autorisation de pénétrer sur la parcelle D[Cadastre 2] mais n’est que l’application de l’une des dispositions de l’arrêté préfectoral s’inscrivant dans le contexte réglementé par son article 5, à savoir la faculté offerte à la commune de [Localité 6] de faire appel au juge judiciaire pour l’assister dans la mise à exécution de l’autorisation litigieuse, le juge judiciaire étant garant du droit de propriété, en cas de refus ou d’obstruction du propriétaire d’une parcelle concernée de laisser libre accès aux personnels du bureau d’étude.
Ainsi, la rétractation ne met pas à néant l’autorisation de pénétrer sur la parcelle D [Cadastre 2] de M. [U] pour y réaliser les études hydrologiques et de ses suites, à savoir le fait de pouvoir accéder au captage de la source'; la commise de la force publique et d’un serrurier par l’ordonnance sur requête doit en effet s’analyser comme faisant partie intégrante de l’autorisation préfectorale de pénétrer sur les propriétés privées dont la mise en 'uvre peut être sollicitée avec «'l’assistance du juge du tribunal judiciaire'», cette commise permettant justement d’accéder au captage de la source.
M. [U] n’est donc pas fondé à soutenir la caducité de l’autorisation administrative’à l’égard de sa parcelle en excipant d’une absence de mise à exécution de l’arrêté préfectoral dans les 6 mois comme dit à l’article 2 précité au motif infondé de la nullité de la visite du captage sur sa parcelle le 7 avril 2023' ensuite de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 2 février 2023.
Ensuite, si l’arrêté préfectoral identifie chacune des parcelles et les sources qui s’y trouvent, il n’accorde pas l’autorisation litigieuse sur un mode nominatif sinon à titre général sans distinction des parcelles concernées, et la durée de l’autorisation limitée à 18 mois s’applique globalement à l’égard des parcelles en cause.
La caducité pour défaut de mise à exécution de cet arrêté, donc de la mise en 'uvre de l’autorisation accordée dans les 6 mois de son prononcé, doit en conséquence s’apprécier in globo et non pas à titre individuel à l’égard de chacune des parcelles, et ce d’autant que les impératifs techniques attachés à la réalisation des études de captage s’inscrivent sur une durée uniforme de 18 mois, selon un protocole et un schéma identiques, ce qui est illustré par le fait que la commune de [Localité 6] a procédé le même jour, le 7 avril 2023, à la visite de toutes les sources concernées, y compris celle de M. [Localité 6].
Ainsi, la commune de [Localité 6] a mis à exécution l’arrêté préfectoral litigieux dans le délai imparti de 6 mois, ainsi qu’en attestent les visites réalisées le 7 avril 2023 sur les 6 parcelles énumérées dans cet arrêté quand bien même la visite de la parcelle D[Cadastre 2] de M. [U] a été réalisée avec l’assistance d’une décision du juge judiciaire, la rétractation de cette décision (à savoir l’ordonnance sur requête du 2 février 2023) étant sans effet en l’absence de demande d’annulation de cette visite et ne portant pas atteinte à l’existence de l’autorisation administrative.
Retenir l’analyse de M. [U] selon laquelle l’autorisation est caduque à l’égard de sa parcelle à défaut de réalisation des études hydrologiques dans les 6 mois de l’arrêté préfectoral sur sa parcelle reviendrait à laisser l’initiative à un propriétaire de retarder la mise en 'uvre de l’arrêté préfectoral au-delà de ce délai par le seul fait de son opposition.
Sans plus ample discussion, M. [U] ne discutant pas autrement l’ordonnance déférée, celle-ci est confirmée en ce qu’elle a autorisé l’accès à la parcelle D[Cadastre 2] de M. [U] aux fins et selon les modalités précisées dans son dispositif, les moyens soutenus par ce dernier pour dire l’arrêté préfectoral périmé ne constituant pas une contestation sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
La rétractation de l’ordonnance sur requête n’ayant pas pour conséquence d’annihiler l’autorisation préfectorale de pénétrer sur la parcelle A [Cadastre 2] ni l’ouverture du captage de la source qui constitue la suite nécessaire de cette autorisation, la demande indemnitaire de M. [U] relative à la réparation de la porte métallique de son captage ne peut être accueillie dans le cadre de l’instance en référé sinon dans le cadre de la procédure d’indemnisation applicable à la fin de l’opération telle que prévue à l’article 6 de l’arrêté préfectoral.
L’ordonnance déférée est donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a relevé l’existence d’une contestation sérieuse pour rejeter cette demande indemnitaire.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de M. [U] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée celui-ci n’établissant pas que la commune de [Localité 6] a agi en justice par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [U] est condamné aux dépens d’appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser à la commune de [Localité 6] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de l’ordonnance déférée sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Déboute M. [Y] [U] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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