Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 19 mars 2024, n° 23/02425
TGI Valence 28 juin 2023
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CA Grenoble
Confirmation 19 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'arrêté préfectoral

    La cour a estimé que l'ordonnance de référé était fondée sur une interprétation correcte de l'arrêté préfectoral et que l'autorisation de pénétrer sur la parcelle de M. [U] était toujours valide.

  • Rejeté
    Nullité des actes d'exécution

    La cour a jugé que la rétractation de l'ordonnance sur requête n'affecte pas la validité de l'autorisation préfectorale, et que la demande d'indemnisation doit être traitée dans le cadre d'une procédure d'indemnisation distincte.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [U] n'a pas prouvé que la commune avait agi avec malveillance ou légèreté blâmable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] [U] conteste l'ordonnance de référé du 28 juin 2023 qui autorise la commune de [Localité 6] à pénétrer sur sa parcelle pour des études hydrologiques. La première instance a jugé que l'urgence et l'intérêt commun justifiaient cette autorisation, considérant que l'arrêté préfectoral était toujours valide. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [U] sur la caducité de l'autorisation, a confirmé la décision de première instance, estimant que la rétractation de l'ordonnance sur requête n'affectait pas la validité de l'arrêté préfectoral. La cour a également rejeté les demandes indemnitaires de M. [U], considérant qu'elles ne relevaient pas de la compétence du juge des référés. En somme, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé, déboutant M. [U] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2024, n° 23/02425
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02425
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 28 juin 2023, N° 23/00377
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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