Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 septembre 2025
Ordonnance n° 386
N° RG 24/01623 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GICH
PV
[E] [F] / [N] [M]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], décision attaquée en date du 09 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00916
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
BELGIQUE
Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [N] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132024009188 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]-FD)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 septembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 19 décembre 2018, M. [E] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [M] sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] ([Localité 6]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel revisable de 420.00,00 € outre une provision sur charges. Le 17 février 2023, la chaudière équipant le logement loué est tombée en panne, M. [F] ayant fait procéder à la réparation de cette chaudière le 10 novembre 2023. Le 18 janvier 2024, cette chaudière est de nouveau tombée en panne. Un chauffagiste a effectué sur celle-ci le 5 février 2024 une intervention pour un coût de 71,50 € que M. [M] a supporté.
Par acte d’huissier de justice signifié le 1er mars 2023, M. [F] a fait noti’er à M. [M] un commandement de payer au titre du bail susmentionné un arriéré de loyers et de charges à hauteur de la somme totale de 1.410.00 € en principal.
C’est dans ces conditions que M. [F] a assigné le 10 juillet 2023 M. [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon afin notamment d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ainsi que le paiement de diverses sommes. Par voie électronique avec accusé de reception du 12 juillet 2023, la procédure a été dénoncée au Prefet de l'[Localité 6]. La CCAPEX de l'[Localité 6] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur du 9 mars 2023.
Par jugement n° RG-23/00916 rendu le 9 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a :
— [dans les motifs] constaté que M. [F] se désister de ses demandes de résiliation du bail d’habitation susmentionné et de paiement des arriérés de loyers et des charges, M. [M] ayant régularisé sa situation locative ;
— faisant suite à des demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [F] à payer à M. [M] la somme de 400,00 € au titre de son préjudice de jouissance relatif à la première panne de chaudière ;
— condamné M. [F] à payer à M. [M] la somme de 45,45 € hors hors taxes, soit 50,00 € TTC au titre de la facture en recherche de panne établie le 31 mars 2023 ;
— condamné M. [F] à payer à M. [M] la somme de 300,00 € au titre de son préjudice de jouissance relatif à la seconde panne de chaudière ;
— condamné M. [F] à payer à M. [M] la somme de 65,00 € hors taxes, soit 71,50 € TTC au titre de la facture du 5 février 2024 de dépannage de la chaudière ;
— condamné M. [F] à faire procéder à la remise en état de la chaudière à fioul ou à son remplacement dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, ce dernier devant justifier du parfait fonctionnement de la chaudière par un certificat remis au locataire émanant de tout professionnel de son choix ;
— rejeté la demande de condamnation du bailleur, tendant à réaliser des réparations sous astreinte;
— rejeté les autres chefs de demande ;
— condamné M. [F] à payer à M. [M] une indemnité de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la décision ;
— rappelé que la décision est assortie de droit à l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 octobre 2024, le conseil de M. [F] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à son encontre.
Vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 mars 2025, le conseil de M. [N] [M] a demandé de :
— au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire opposant M. [F] à M. [M] enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01623, en l’absence d’exécution du jugement de première instance pourtant assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [F] :
* à payer à M. [M] une indemnité de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 11 juin 2025, le conseil de M. [E] [F] a demandé de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'.
En l’occurrence, force est de constater qu’à ce jour, et malgré la lettre officielle du 17 octobre 2024 du conseil de M. [M] au conseil de M. [F], ce dernier n’a ni réglé les sommes qu’il doit au titre des condamnations pécuniaires susmentionnées ni fait procéder à la remise en état de la chaudière ou à son remplacement. En effet, il objecte simplement du fait qu’il ne pourrait récupérer ces sommes après réformation du jugement de première instance sur laquelle il estime avoir de bons arguments et demeure taisant sur l’absence de mise à exécution de la condamnation à réparation de la chaudière. En ce qui concerne les condamnations pécuniaires de première instance, aucun élément ne permet de douter de la capacité de M. [M] à rembourser ces sommes dans l’hypothèse où la procédure d’appel une issue favorable aux demandes de M. [F]. Ce dernier ne justifie donc pas en quoi l’exécution du jugement de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il ne justifie pas davantage en quoi il serait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par M. [M] aux fins de radiation de cette procédure d’appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [M], les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [F] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 21 octobre 2024 par le conseil de M. [E] [F] à l’encontre du jugement n° RG-23/00916 rendu le 9 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon.
CONDAMNE M. [E] [F] à payer au profit de M. [N] [M] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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