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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01485 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F76R
Minute n° 25/00356
[K]
C/
[V], S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22-000179
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
Non représentée
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé M. [Z] [K] à suspendre pendant 24 mois le règlement des échéances du prêt immobilier n°9489194 et du prêt PTZ n°9489195 souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et dit que cette suspension ne s’appliquait pas aux cotisations d’assurance qui demeurent dues par M. [K].
Le 31 janvier 2022, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d’Epargne) et Mme [N] [V] à lui verser des dommages et intérêts aux motifs que la banque le harcèle pour impayés malgré la suspension des prêts. Au dernier état de la procédure, il a demandé au juge de condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 966,36 euros à titre de compensation, lui enjoindre de mettre en place sur son compte courant ouvert auprès du CIC le prélèvement de 119,30 euros au titre des assurances des prêts, lui interdire de prélever doublement le montant des assurances à son ex-compagne Mme [G], lui ordonner d’établir un échéancier déduisant les échéances qu’elle a contraint Mme [G] à assumer mais qu’elle ne reconnaît pas avoir perçues dans son échéancier envoyé le 7 février 2022, dire qu’il est bien fondé à lui réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive, lui enjoindre de clôturer tous les produits financiers qu’il détient chez elle contre son gré à l’exception du prêt immobilier sous astreinte, de lever le fichage Banque de France sous astreinte et la condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne et Mme [V] ont demandé au tribunal de prononcer la mise hors de cause de Mme [V] et de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a':
— déclaré irrecevables les écritures de M. [K] reçues le 6 janvier 2023
— déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par M. [K] dirigée contre Mme [V]
— déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à interdire à la Caisse d’Epargne de prélever doublement le montant des dites assurances à son ex-compagne Mme [G]
— débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 966,36 euros
— débouté M. [K] de sa demande tendant à enjoindre la Caisse d’Epargne à mettre en place sur son compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] détenu au CIC le prélèvement de 119,30 euros au titre des assurances du prêt immobilier et du PTZ tel que décidé dans le jugement du 20 mai 2021
— débouté M. [K] de sa demande tendant à ordonner à la Caisse d’Epargne d’établir un échéancier correct déduisant les échéances qu’elle a contraint Mme [G] à assumer au moment où elle l’y a contrainte mais qu’elle ne reconnaît pas avoir perçues dans son échéancier envoyé le 7 février 2022
— dit que la demande de M. [K] tendant à constater qu’il pourrait réclamer 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive est sans objet
— débouté M. [K] de sa demande tendant à enjoindre la Caisse d’Epargne à clôturer tous les produits financiers que M. [K] détient chez elle contre son gré, à l’exception du prêt immobilier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— débouté M. [K] de sa demande tendant à enjoindre la Caisse d’Epargne à lever immédiatement le fichage Banque de France établi à son encontre et à l’effacer complètement sans attendre le droit à l’oubli sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [K] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables ses écritures reçues le 6 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 966,39 euros
— enjoindre à la Caisse d’Epargne de prélever pour l’avenir son compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] détenu au CIC au titre des assurances du prêt immobilier et du PTZ tel que décidé dans le jugement du 20 mai 2021
— enjoindre à la Caisse d’Epargne et avant dire droit de produire aux débats les extraits de compte de M. [K] et de Mme [G]
— ordonner à la Caisse d’Epargne d’établir un nouvel échéancier
— condamner la Caisse d’Epargne à lui rembourser les montants indus perçus deux fois au titre des échéances du prêt et des échéances assurances prélevées à la fois sur lui et sur Mme [G]
— donner acte à la Caisse d’Epargne qu’elle reconnaît qu’il ne dispose plus d’aucun compte et d’aucun produits en ses livres, à l’exception du prêt immobilier, à défaut lui enjoindre de clôturer tous les produits financiers ouverts en ses livres à l’exception du prêt immobilier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
— donner acte à la Caisse d’Epargne de sa reconnaissance d’avoir entrepris les démarches nécessaires à la levée de son fichage auprès de la Banque de France, à défaut lui enjoindre de lever son fichage Banque de France sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2025, la Caisse d’Epargne demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause dire irrecevable comme contraire à l’autorité de la chose jugée la demande d’indemnisation motivée par la signification du jugement du 20 mai 2021, débouter M. [K] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens d’instance et d’appel et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’ancien article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’ancien article 911 du même code, sous la sanction prévue à l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel que l’appelant a intimé Mme [V] et il ne justifie pas de la signification de ses conclusions dans le délai de l’article 911 à cette intimée qui n’a pas constitué avocat.
En conséquence il convient avant dire droit d’inviter l’appelant à justifier de la signification de ses conclusions à Mme [V] et à défaut présenter ses observations sur la caducité de l’appel. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [Z] [K] à justifier de la signification de ses conclusions à Mme [N] [V] et à défaut à présenter ses observations sur la caducité de l’appel ;
RENVOIE la procédure à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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