Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 novembre 2023, N° 21/01169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00430 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/01169
APPELANTE
[4] ([4])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [M] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [U] n° SS [Numéro identifiant 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Dominique MONGET-SARRAIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 299 substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [4] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 23 novembre 2023 dans un litige l’opposant à
M. [K] [U].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 19 avril 2021,
M. [K] [U] a sollicité une pension d’invalidité auprès de la [4]. Suite à un avis favorable du médecin conseil du 8 juin 2021, et par décision du 12 juin 2021, la caisse lui a accordé une pension d’invalidité de 2ème catégrorie. Contestant ne pas avoir obtenu une pension de 3ème catégorie, il a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 1er octobre 2021, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry suivant requête du
15 décembre 2021.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, rendu après expertise ordonnée par jugement du
27 septembre 2022, ce tribunal a :
— entériné le rapport d’expertise du 14 mars 2023,
— dit que M.[U] devait bénéficier d’un classement en invalidité de 3ème catégorie depuis le 19 avril 2021,
— condamné la caisse aux dépens.
Le 26 décembre 2023, la [4] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [4] requiert de la cour de :
— réformer le jugement attaqué et jugeant à nouveau,
A titre principal,
— confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 1er octobre 2021 confirmant sa décision du 12 juin 2021 de classer M. [U] dans la deuxième catégorie des invalides à la date du 19 avril 2021,
— condamner M. [U] à lui rembourser les arrérages de 3ème catégorie indument versés depuis le 19 juin 2021,
A titre subsdiaire,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si à la date du 19 avril 2021,
M. [U] était dans l’obligation ou non d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [K] [U] demande à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement entrepris,
— faire injonction à la caisse d’exécuter l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois de sa notification, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— débouter la caisse de la totalité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
La caisse demande la réformation du jugement entrepris, faisant valoir que M. [U] ne démontre pas, y compris par l’expertise réalisée, avoir besoin d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie courante en raison d’une affection survenue postérieurement à sa date d’immatriculation au régime général de la sécurité sociale, soit le 1er septembre 1992, ce besoin non contesté par ailleurs résultant en réalité d’une affection congénitale, donc antérieure à son immatriculation.
A l’inverse, M. [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris, précisant que son état de santé s’est dégradé en 2019 non pas en raison de son handicap congénital mais suite à une intervention chirurgicale pour hernie cervicale avec brachialgie gauche, et qu’auparavant, il pouvait effectuer les actes les plus basiques de la vie quotidienne.
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, personne ne conteste que depuis le 19 avril 2021, M. [U] a besoin d’une tierce-personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie courante. Le seul point en litige est de savoir si cet état préexistait avant son immatriculation de 1992, ou s’il résultait d’une affection survenue postérieurement à cette date.
Or contrairement à ce qu’indique la caisse, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [O], indiquait clairement dans son rapport du 14 mars 2023 : M. [U] présente une aggravation de sa situation de santé et une aggravation de son handicap par apparition d’une névralgie cervico-brachiale gauche sur ce membre agénésique, (laquelle) a obligé à une chirurugie cervicale avec une discectomie le 13 novembre 2019, ce qui a altéré de façon marquée la cinétique de cette épaule 'résiduelle’ sur ce membre agénésique.
Par des affirmations claires et sans ambiguité, non démenties par le médecin conseil de la caisse, l’expert conclut non seulement que depuis le 19 avril 2021, M. [U] a besoin d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie courante, mais également cet état résulte d’une dégradation survenue en 2019, et donc nécessairement postérieure à son immatriculation de 1992.
En conséquence, son classement en 3ème catégorie est donc justifié, et le jugement entrepris devra être confirmé de ce chef, sans qu’une nouvelle expertise ne soit nécessaire.
C’est à tort que la caisse a interjeté appel, il convient d’allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1 000 € à son adversaire contraint d’exposer de nouveaux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [4] à payer à
M. [K] [U] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la caisse du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la [4] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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