Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 28 janvier 2025, N° F23/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2026
N° RG 25/00298
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
26/03/26
à :
— Me Charlotte ERRARD,
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 23/00141)
Monsieur, [N], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Yéléna MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M., [N], [Y] a été embauché le 2 octobre 2017 par la SA, [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 20 septembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la SAS, [1].
Le 28 avril 2022, la SAS, [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours pour insubordination.
Le 22 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 2 mars 2023, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 mars 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M., [N], [Y] a saisi le 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit M., [N], [Y] recevable en ses demandes ;
— dit que le licenciement de M., [N], [Y] est fondé par une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M., [N], [Y] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— débouté la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [N], [Y] aux dépens de l’instance.
Le 25 février 2025, M., [N], [Y] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 13 mai 2025, M., [N], [Y] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement ;
Et, statuant à nouveau,
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— de condamner la SAS, [1] à lui verser les sommes suivantes :
25 369,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 088,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 412,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
441,21 euros à titre de congés payés afférents,
1 861,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
186,17 euros à titre de congés payés afférents,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents rectifiés ;
— de condamner sur l’ensemble des demandes au paiement des intérêts au taux légal ;
— de condamner la SAS, [1] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 31 juillet 2025, la SAS, [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M., [N], [Y] est fondé par une cause réelle et sérieuse ;
débouté M., [N], [Y] de toutes ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
condamné M., [N], [Y] aux dépens de l’instance ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— de condamner M., [N], [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— de débouter M., [N], [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M., [N], [Y] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail:
M., [N], [Y] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes en estimant que la lettre de licenciement et le témoignage du délégué syndical l’ayant assisté à l’entretien suffisaient à établir la faute grave reprochée. Or, il soutient que cette attestation, dès lors qu’elle émane du représentant l’ayant assisté à l’entretien, doit être déclarée irrecevable. Celle-ci ne peut être, selon lui, établie au profit de l’employeur sans qu’une pression n’ait été exercée par ce dernier. Il ajoute que, hormis cette attestation, la SAS, [1] n’apporte pas la preuve de la faute qui lui est reprochée.
La SAS, [1] réplique que la faute grave est démontrée et que M., [N], [Y] se contente de contester les faits qui lui sont reprochés en procédant par voie d’affirmation, sans explications et sans communiquer une seule pièce de nature à étayer son argumentation ou à remettre en cause les griefs.
Il est rappelé que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
Il est également précisé que conformément à l’ article L.1332-5 du code du travail, les sanctions disciplinaires antérieures’ de moins de trois ans à compter de l’engagement de la procédure peuvent être prises en compte pour apprécier le bien fondé du licenciement,
En l’espèce, il est reproché à M., [N], [Y] d’avoir désactivé des organes de sécurité d’une machine en démontant des capteurs d’humidité au motif qu’un message d’alarme s’affichait régulièrement et que celui-ci n’avait, selon lui, aucune incidence sur la machine.
La lettre de licenciement indique que M., [N], [Y] avait pour habitude, à chaque message d’alerte, de démonter le capot et de passer un coup de chiffon sur les capteurs mais que le 13 février 2023, il a pris l’initiative, sans en informer sa hiérarchie, de démonter des capteurs d’humidité. Or, cette manipulation n’aurait pas permis de détecter, le lendemain, une fuite de lubrifiant provoquant un court-circuit, une panne de la machine, une coupure d’électricité et l’arrêt de toutes les machines de l’atelier n° 1. Le courrier précise qu’en raison de cet incident, la machine est restée en panne deux semaines occasionnant une perte de production et des retards de livraison ainsi que des frais de réparation non prévus.
Il est enfin reproché à M., [N], [Y] de ne pas avoir cherché de solution pour parer aux difficultés engendrées et de ne pas avoir aidé ses collègues adoptant ainsi une attitude désinvolte et inappropriée au regard de ses fonctions.
A l’appui des griefs, la SAS, [1] communique :
— une facture d’une société de maintenance établie le 14 février 2023 renseignant une intervention sur la machine visée dans la lettre de licenciement avec indication suivante : 'la broche semble avoir pris l’eau';
— une facture du 30 mai 2023, d’un montant de 32 836,88 euros pour une commande des pièces devant être changées sur la machine,
— une facture datée du 16 juin 2023, d’un montant de 5 379 euros pour l’intervention d’un réparateur sur la machine.
Chacune de ces pièces contiennent la référence de la machine et établissent la réalité de l’existence de dégâts matériels.
L’employeur verse ensuite aux débats l’attestation du délégué syndical ayant assisté M., [N], [Y] lors de l’entretien préalable qui indique que celui-ci avait reconnu les faits 'à savoir qu’il avait shunter les capteurs de présence d’eau de la broche et qu’il n’avait prévenu aucun responsable de ce qu’il avait entrepris'.
A ce sujet, la cour relève que si le salarié soutient dans les motifs de ses conclusions que cette attestation serait irrecevable, sans soulever au demeurant aucun moyen d’irrecevabilité ni invoquer aucune règle juridique, il ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de juger irrecevable cette attestation, de sorte que la cour n’est régulièrement saisie d’aucune demande d’irrecevabilité.
Sur le fond, la cour relève que si M., [N], [Y] démontre avoir sollicité à deux reprises le représentant syndical afin d’obtenir un compte-rendu de l’entretien, il n’établit pas que celui-ci aurait subi, comme il le soutient, de pression de la part de l’employeur pour qu’il témoigne en faveur de ce dernier.
Aucun élément ne conduit à mettre en doute le fait que le délégué syndical rapporte fidèlement les propos qui ont été tenus par le salarié lors de l’entretien préalable.
La cour retient en conséquence que cette attestation permet de retenir que les faits reprochés sont établis.
S’agissant du non-respect d’une règle de sécurité, la faute est établie, d’autant plus qu’elle est à l’origine d’un incident technique et d’ une dégradation du matériel entraînant des frais de réparation conséquents.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié, la faute imputée au salarié étant d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, s’agissant d’une faute mettant en cause la sécurité et le bon fonctionnement de l’atelier.
Le jugement est, par conséquent, infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais confirmé en ce qu’il a débouté M., [N], [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M., [N], [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a débouté la SAS, [1].
M., [N], [Y], qui succombe, est condamné à payer à la SAS, [1] sur ce fondement la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel.
La demande de celui-ci est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M., [N], [Y] aux dépens de l’instance.
M., [N], [Y], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M., [N], [Y] est fondé sur une faute grave ;
Condamne M., [N], [Y] à payer à la SAS, [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
Déboute M., [N], [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [N], [Y] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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