Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 10 juin 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6X
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
13 mai 2025
[D]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 1])
ARS PACA – PREFET DU VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 12 Juillet 2006
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON
et de Mme [T] [C], interprète en langue turque, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DU VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [I] [D] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [D] le 26 mai 2025
Vu la présence de Me Samir HAMROUN, avocat de M. [I] [D], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu l’assistance de Mme [T] [C] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu le certificat médical initial du 4 mai 2025 établi par le Dr [H],
Vu les arrêtés du 4 et du 6 mai 2025 du maire de [Localité 2],
Vu la décision du préfet de Vaucluse d’admission en hospitalisation complète du 5 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 5 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 7 mai 2025,
Vu la décision du préfet de Vaucluse de maintien de l’hospitalisation complète en date du 7 mai 2025,
Vu la saisine par le préfet de Vaucluse du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 7 mai 2025,
Vu l’ordonnance en date du 13 mai 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [D] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [D] reçu le 26 mai 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 28 mai 2025 mises à disposition des parties,
Vu les avis motivés des 3 et 6 juin 2025,
Vu l’audience en date du 10 juin 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
L’article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose':
«'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à’l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à’l'article L. 3211-2-2'prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [D] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du préfet de Vaucluse du 5 mai 2025, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement des arrêtés municipaux des 4 et 6 mai 2025. Ces arrêtés établissent que M. [D] a été retrouvé délirant sur la voie publique et que son comportement le rend dangereux pour lui-même et pour autrui. Le certificat médical établi par le Dr [H] le 4 mai 2025 mentionne que M. [D] souffre d’une décompensation psychique, qu’il présente une hétéro-agressivité et un risque de trouble à l’ordre public et souffre d’hallucinations associées à un refus de soins et à l’impossibilité de joindre un tiers.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement dans le cadre d’une symptomatologie psychotique (idées délirantes, hallucinations accoustico-verbales) associée à une acceptation passive de l’hospitalisation.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2025. Sa déclaration d’appel relève le défaut de motivation au regard des exigences légales, l’absence d’examen des alternatives à l’hospitalisation, la contestation de la nécessité actuelle de la mesure privative de liberté.
Les conclusions du ministère public en date du 28 mai 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé établi le 3 juin 2025 a constaté la persistance de ces troubles (délire à thématique mystique, critique partielle de l’épisode délirant) et une adhésion fragile aux soins.
L’avis motivé établi le 6 juin 2025 a relevé que M. [D] se montrait calme, adapté et cohérent, qu’il ne présente aucun trouble du comportement et se montre compliant aux soins. Son état clinique est jugé compatible avec son retour en garde à vue et il ne représente pas de trouble à l’ordre public, ni de dangerosité psychique. Le docteur [J] sollicite la levée de l’hospitalisations sous contrainte.
A l’audience, M. [D] explique qu’il a été hospitalisé après avoir consommé de la résine de cannabis.
Le représentant du préfet n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [D] se désiste des moyens soulevés dans la déclaration d’appel et se rapporte.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
L’avis motivé en date du 6 juin 2025 a relevé que M. [D] ne présentait plus de trouble du comportement, qu’il acceptait les soins et qu’il ne représentait plus de trouble à l’ordre public, ni de dangerosité psychique. Le docteur [J] sollicite la levée de l’hospitalisations sous contrainte.
Ce certificat médical précise que les troubles mentaux dont souffre M. [D] nécessitent des soins mais ne compromettent plus la sûreté des personnes, ni ne portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de M. [D], qui n’est plus adaptée à son état actuel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [I] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 Mai 2025 ;
INFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 10 Juin 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(Le tiers,)
(L’ARS PACA – Préfet de Vaucluse,)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6X /[D]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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