Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 avr. 2026, n° 24/05465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 juin 2024, N° 22/03599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05465 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYSN
Décisions du
Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne
jugement Au fond
du 12 mars 2024
RG : 22/03599
Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne
Jugement rectificatif du 11 juin 2024
RG 24/01580
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Avril 2026
APPELANTS :
M. [S] [X]
né le 15 mai 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [O] [I] épouse [X]
née le le 18 septembre 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la société [P] [Z] IMMOBILIER, SASU sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2026
Date de mise à disposition : 21 Avril 2026
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] et Mme [O] [X] née [I] ( les époux [X]) sont copropriétaires non occupants d’un appartement et d’un garage situés dans l’immeuble [Adresse 4].
Cette copropriété est composée de 22 copropriétaires et a pour syndic la SASU [P] [Z] immobilier dont le siège social est situé [Adresse 3].
Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires a été convoquée pour le 5 mai 2022 dans les garages de l’immeuble.
Le 5 mai 2022, elle s’est tenue avec la présence ou la représentation de 15 copropriétaires sur 22 représentants 7278/10000 tantièmes généraux puis 16 en cours d’assemblée (7748/10000 tantiemes).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022, le procès-verbal a été adressé l’ensemble des copropriétaires.
Par acte introductif d’instance du 16 septembre 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin notamment de voir dire et juger que la convocation à l’assemblée générale du 5 mai 2022 est irrégulière et voir prononcer la nullité de l’intégralité de celle-ci.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal a :
— prononcé la nullité des résolutions 5, 7, 9, 10, 21 et 25 votées lors de l’assemblée générale du 5 mai 2022,
— dit que l’état des dépenses pour la VMC doit être rétabli en répartissant les charges conformément à la loi des tantièmes,
— prononcé la nullité de la résolution 21, et dit que M. et Mme [X] disposent de 381 tantièmes de copropriété,
— pour la résolution 7, dit qu’il sera établi un nouvel état des dépenses pour l’année 2021sans que le syndicat des copropriétaires ne prenne en charge les frais relatifs aux volants roulants des copropriétaires. partie privative, et ce, avec 381 tantièmes pour les demandeurs,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers depens de l’instance.
Par jugement rectificatif du 11 juin 2024, le tribunal a :
— rectifié l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 12 mars 2024,
— dit, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié par le remplacement de :
' prononce la nullité des résolutions 5,7,9, 10,21 et 25 votées lors de l’assemblée générale du 5 mai 2022" par 'prononce la nullité des résolutions 5,7,9,10 et 21 votées lors de l’assemblée générale du 5 mai 2022 »
— dit que le reste du jugement reste inchangé,
— ordonné la rectification du jugement susvisé en ce sens,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclarations du 3 juillet 2024, M. et Mme [X] ont relevé appel des deux jugements.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, les époux [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité de la résolution numéro 25 de l’assemblée générale du 5 mai 2022 et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 (du code de procédure civile)
— prononcer la nullité de la résolution numéro 25 de l’assemblée générale du 5 mai 2022 et plus généralement dire et juger que les assemblées générales ne peuvent se dérouler dans un garage,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer :
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
* les entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer les jugements déférés en leurs autres dispositions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de nullité de la délibération 25 et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter,
— condamner M. et Mme [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé de manière liminaire que la cour n’est pas saisie d’un appel principal ou incident portant sur les autres résolutions de l’ assemblée générale qui ont été annulées par le jugement.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 5 mai 2022 et de la résolution n° 25
Les appelants exposent qu’un garage n’est pas un lieu adapté pour la tenue des assemblées générales car :
Ils ont toujours soutenu que la tenue des assemblées générales dans un garage ne permettait pas à tous les copropriétaires de participer, faute de confort et de sécurité (froid, saleté, poussière, absence de tables et de chaises, absence d’eau, d’électricité et de sanitaires, présence d’hydrocarbures, amiante'),
Ils sont attachés à l’oralité des débats, mais ils sont empêchés d’y participer en raison de leur âge et de leur santé fragile,
La tenue des assemblées générales dans un garage porte atteinte au règlement de copropriété (encombrement des parties communes).
Faute de lieu adapté, les décisions prises sont entachées de nullité dans leur ensemble,
Les accusations de l’intimée à leur égard sont mensongères,
Le syndic dispose de locaux adaptés au sein de son cabinet,
Le syndicat des copropriétaires répond que :
L’appelant est à l’initiative de la tenue des assemblées générales dans les garages afin d’économiser le coût de location d’une salle,
Les assemblées générales se tiennent dans le parking depuis 2012 sans contestation, y compris de la part des appelants, dont l’épouse siégeait au conseil syndical,
Il y a toujours eu des commodités, des tables et des chaises,
L’assemblée générale litigieuse est régulière, et le lieu de tenue n’est pas une cause de nullité, a fortiori lorsque ce lieu est situé dans la commune de situation de l’immeuble, ce qui est le cas en l’espèce,
Les appelants cherchent à « se venger » du fait que certaines de leurs délibérations n’aient pas été adoptées et adoptent des propos mensongers.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, 'Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble'.
Ce décret n’apporte pas plus de précisions sur le lieu de la tenue de l’ assemblée générale et dans le silence du règlement de copropriété, il est jugé avec constance que l’endroit choisi peut être selon les circonstances un appartement d’un copropriétaire, un local des parties communes, voire un pallier.
Il appartient donc aux appelants de démontrer que l’assemblée générale de copropriété n’a pu se dérouler dans des conditions permettant qu’elle soit valablement tenue en raison du lieu choisi.
Il résulte du procès-verbal d’ assemblée générale de l’immeuble [Adresse 2] que l’ assemblée générale de la propriété s’est tenue dans les garages de l’immeuble.
La résolution 25 de l’assemblée générale du 5 mai 2022 dispose que, sur la demande des époux [X] de convoquer les prochaines assemblées générales dans une salle autre que dans les parties communes de l’immeuble, leur résolution prévoyant que les prochaine convocations auront lieu dans une 'salle standard qui sera louée à titre onéreux ou gratuit sur [Localité 1]' a été refusée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
La cour relève ensuite que :
— l’assemblée s’est bien tenue sur la commune du lieu de situation de l’immeuble,
— il n’est pas contesté que les assemblées générales de la copropriété dont l’assemblée générale litigieuse se tenaient habituellement dans un garage. Cette pratique est manifestement ancienne, une assemblée générale de 2012 s’étant déjà déroulée dans ces conditions et un tel choix s’explique généralement par la volonté, notamment pour les petites copropriétés, d’éviter d’exposer des frais de location de salle, et par ailleurs d’éviter des déplacements aux copropriétaires,
— le fait qu’il soit demandé à chaque participant d’apporter une chaise alors que l’assemblée se déroule au sein des locaux de la copropriété ne comportant aucune salle de réunion est une pratique tout à fait usuelle,
— si aucune pièce ne démontre que les époux [X] sont à l’origine du choix du garage comme lieu de réunion, force est de constater qu’ils n’ont jamais contesté ce choix (notamment alors que l’épouse était membre du conseil syndical) avant l’assemblée générale du 5 mai 2022 qui s’est tenue dans un contexte très conflictuel au regard de leur contestation de plusieurs délibérations d’assemblée générale de sorte que la contestation du lieu de tenue de l’assemblée au soutien d’une demande d’annulation d’assemblée générale dans son intégralité s’inscrit manifestement dans ce contexte d’opposition aux décisions du syndicat,
— aucune pièce des époux [X] (photographies des garages) ne démontre que les lieux auraient été insalubres, dangereux ou inaccessibles même si M. [X] est invalide deuxième catégorie, de sorte que l’assemblée générale n’aurait pu valablement se tenir, qu’il n’aurait pu avoir un accès à des 'commodités', ne serait ce que chez un autre copropriétaire, ni que les personnes souhaitant s’asseoir n’auraient pu le faire,
— il est inopérant pour M. [X] de faire valoir un incident (aboutissant à un appel du SAMU) s’étant déroulé l’année d’après dans un contexte conflictuel où les versions divergent, comme le relate en partie le procès-verbal,
— il est également totalement inopérant de faire valoir que le choix du lieu serait illégal en ce que les voies de desserte des garages seraient des parties communes et ne pourraient être utilisées pour des réunions, ceci ne s’appliquant évidemment pas à l’assemblée générale de copropriété qui réunit tous les copropriétaires,
— le fait que l’ assemblée générale de 2024 se soit tenue dans une salle de réunion au sein de l’hôtel Ibis est sans aucun doute un choix désormais plus sage mais il n’invalide pas l’assemblée générale antérieure de 2022.
En conséquence de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution 25 l’assemblée générale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [X] qui succombent sur leurs prétentions en cause d’appel supporteront les dépens d’appel avec droit de recouvrement et verseront un cause d’appel au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour partie des frais d’appel exposés.
Le jugement est confirmé sur les dispositions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré du 12 mars 2024 et rectifié par le jugement du 11 juin 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [X] et Mme [O] [I] épouse [X] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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