Irrecevabilité 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 juin 2023, n° 22/12934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 septembre 2022, N° 2023/M118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/12934 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCW4
Ordonnance n° 2023/M118
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
M. [Y] [N]
Représentant : Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
à
Mme [M] [V]
Représentant : Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 septembre 2022 dans le litige opposant M. [Y] [N] à Mme [M] [V] divorcée [N],
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [N] reçue le 29 septembre 2022,
Vu les conclusions au fond de l’appelant déposées le 19 décembre 2022 et celles de l’intimée notifiées le 23 janvier 2023,
Vu les conclusions d’incident de radiation devant le conseiller de la mise en état transmises le 16 janvier 2023 par Mme [V], au visa de l’article 526 du code de procédure civile aux fins de voir :
ORDONNER la radiation du rôle des appels la procédure enrôlée sous le numéro 22/12934 Chambre 2-4,
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Madame [M] [V] la somme de 2000 euros en application dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens, ces derniers au profit de Maître Juliette BOUZEREAU.
Vu le soit-transmis du 30 janvier 2023 du magistrat de la mise en état demandant les conclusions en réponse sur incident de M. [N],
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 30 mars 2023 par M. [N] sollicitant de la cour de :
Vu les dispositions des articles 526 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’impossibilité pour Monsieur [N] d’exécuter la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 22 septembre 2022,
Vu les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution de la décision,
Débouter Madame [V] de sa demande de radiation et d’article 700,
Condamner Madame [M] [V] aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 13 avril 2023 du magistrat de la mise en état demandant aux conseils des parties s’il pouvait être statué sur l’incident sans audience,
Vu l’accord des deux conseils transmis par voie électronique le 14 avril 2023,
Vu le soit-transmis du 04 mai 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant des conseils des parties la transmission de leurs dossiers,
Vu la transmission des dossiers de Mme [V] le 09 mai 2023 et celui de M. [N] le 11 mai suivant,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est saisi par conclusion qui sont spécialement adressées à ce magistrat.
Tel n’est pas le cas des conclusions en réponse sur incident de M. [N] adressées à LA COUR qui sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L’assignation en liquidation partage ayant été délivrée le 1er octobre 2020, c’est l’article 524 du code de procédure civile – qui reprend le texte de l’article 526 – qui est applicable en l’espèce.
L’article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Aux termes du jugement rendu le 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux,
— débouté M. [Y] [N] de sa demande de créance de 27288,46 € au titre de virements du prix de vente au profit de Mme [M] [V],
— fixé à 50 743,08 euros la créance due par M. [Y] [N] envers Mme [M] [V] au titre du paiement de charges d’un bien immobilier indivis, de paiements de biens personnels ou de remboursement de dettes personnelles,
— condamné M. [Y] [N] au paiement de la somme de 50743,08 euros à Mme [M] [V] au titre de la liquidation des droits de l’indivision et de la liquidation du régime matrimonial,
— condamné M. [Y] [N] au paiement au profit de Mme [M] [V] d’une indemnité d’un montant de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] [N] au paiement des entiers dépens,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Comme mentionné ci-dessus, ette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [N] par acte du 10 octobre 2022 de maître [E] [K], commissaire de justice.
Aucune saisine du premier président de cette cour en suspension ou arrêt de l’exécution provisoire n’est mentionnée.
M. [N] n’ayant pas exécuté cette décision, il convient de prononcer la radiation de l’affaire RG 22/12934 du rôle de la Chambre 2-4.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui succombe, doit être condamné aux seuls dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par le mandataire de Mme [V], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] a exposé des frais de défense à l’occasion de cet incident ; il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevables devant le conseiller de la mise en état les conclusions en réponse sur incident de M. [Y] [N] adressées à LA COUR,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/12934 de notre greffe de la chambre 2-4,
Condamnons M. [Y] [N] aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Juliette Bouzereau, avocat de Mme [M] [V],
Condamnons M. [Y] [N] à payer à Mme [M] [V] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 07 Juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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