Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 avr. 2026, n° 22/08618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 12 septembre 2022, N° F21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08618 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 21/00119
APPELANTE
S.A. [1] [E] [D] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIME
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jou, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 octobre 2020, la société Anciens Etablissements [3] (ci-après la société) a embauché M. [B] [S] en qualité de directeur du contrôle financier Asie centrale, statut cadre, niveau VII, moyennant un salaire brut mensuel de 5 770 euros ' salarié relevant d’un forfait annuel de 217 jours. Une période d’essai de six mois a été stipulée.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre datée du 22 décembre 2020 et remise en main propre contre décharge, la société a notifié au salarié la confirmation de sa décision de rompre la période d’essai avant le terme avec dispense d’exécuter le délai de prévenance et fixation du terme de la relation contractuelle au 30 décembre 2020 « au soir » :
« Suite à votre entretien du Mardi 15 décembre 2020 avec Monsieur [A], nous vous confirmons la décision de mettre un terme à votre période d’essai. »
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre le 3 août 2021.
Par jugement du 12 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Auxerre a :
— fixé la date de rupture de la relation de travail au 6 janvier 2021 ;
— condamné la société à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 1 442,50 euros au titre du 13e mois et 144,25 euros au titre des congés afférents ;
* 1 331,54 euros afférents au titre de la partie de la période de prévenance non rémunérée et 133,15 euros au titre des congés payés afférents ;
* 316,64 euros au titre des samedis travaillés et 31,66 euros au titre des congés afférents ;
* « 886,11 euros » ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— fixer la date de rupture de la relation de travail au 30 décembre 2020 ;
en conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
— condamner M. [S] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la date de rupture de la relation de travail au 6 janvier 2021 ;
— condamné la société à lui verser la somme de 316,64 euros et 31,66 euros au titre des samedis travaillés et des congés payés afférents ;
— condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement pour le reste,
y ajoutant,
— juger que la société devait lui payer le préavis jusqu’au 6 janvier 2021 ;
en conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 595,40 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 159,54 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis ;
— juger que la prime de 13ème mois devait lui être versée au prorata de son temps de présence en 2020 ;
en conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 834,86 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois et 183,49 euros à titre de rappel de congés payés afférents ;
— juger que l’indemnité compensatrice de congés payés ne lui a pas été intégralement versée ;
en conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 382,86 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
MOTIVATION
* sur la date de fin de la période d’essai et sur la date de rupture de la relation contractuelle
Le contrat de travail qui prévoit une période d’essai de six mois a pris effet le 5 octobre 2020 de sorte que le terme de la période d’essai était le 5 avril 2021. L’employeur a pris l’initiative de mettre fin à la période d’essai de M. [S] dès le mois de décembre 2020 mais un désaccord persiste entre les parties sur la date de notification de la décision de la société : par téléphone le 15 décembre 2020 selon l’employeur ; par écrit le 22 décembre 2020 selon le salarié.
Selon la société, il peut être mis fin à la période d’essai verbalement, sans aucun formalisme. De son côté, le salarié conteste avoir été informé, lors de l’entretien téléphonique du 15 décembre 2020, par M. [L] [A], directeur des ressources humaines, de la décision de la société.
Si aucun formalisme particulier n’est requis pour notifier la décision de mettre fin à la période d’essai avant son terme, en revanche, dès lors qu’une partie conteste la date de notification alléguée, il appartient à l’auteur de la décision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a effectivement notifié sa décision à l’autre partie.
En l’espèce, la société invoque, d’une part, la lettre du 22 décembre 2020 signée par M. [A] qui dit confirmer la décision de la direction de mettre un terme à la période d’essai notifiée dès le 15 décembre précédent lors d’une conversation téléphonique entre M. [A] et M. [S] et, d’autre part, une attestation émanant de M. [A].
Or, la société, à qui incombe la charge de rapporter la preuve qu’elle a effectivement notifié sa décision au salarié dès le 15 décembre 2020, se prévaut de preuves qui émanent d’elle et ne sont étayées par aucun autre élément objectif confirmant les propos du directeur des ressources humaines dont l’attestation est dépourvue de valeur probatoire.
Dans ces conditions, il est établi que la notification de la décision de mettre un terme à la période d’essai de M. [S] est survenue le 22 décembre 2020 par remise en main propre de la lettre.
En conséquence, eu égard au délai de prévenance de quinze jours, la relation contractuelle a pris fin le 6 janvier 2021 à l’issue du délai de prévenance (qui courait jusqu’au 5 janvier 2021 inclus) et non le 30 décembre 2020.
* sur le rappel d’indemnité compensatrice au titre du délai de prévenance et les congés payés afférents
En application de l’article 2 de l’annexe III (cadres) à la convention collective, lorsqu’il est mis fin par l’employeur au cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 semaines après 1 mois de présence.
Le délai de prévenance à observer en l’espèce était donc de deux semaines, ce qui n’est pas contesté par les parties.
La notification de la fin de la période d’essai étant intervenue le 22 décembre 2020, le préavis s’est achevé le 5 janvier 2021 inclus.
M. [S] soutient, sans être contredit, que son préavis n’a pas été rémunéré sur la période du 31 décembre 2020 au 5 janvier 2021 et demande la rémunération de cinq jours.
La société n’a pas conclu, à titre subsidiaire, sur le quantum de cette indemnité.
Suivant l’avenant n°52 du 17 septembre 2015 à la convention collective et relatif au forfait annuel en jours, pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
La société sera donc condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 311,35 euros à titre de rappel d’indemnité correspondant au reliquat d’indemnité compensatrice au titre du délai de prévenance, outre la somme de 131,13 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ces titres.
* sur le rappel de prime de 13e mois et les congés payés afférents
Le contrat de travail stipule que, conformément à l’article 3-7 de la convention collective, M. [S] bénéficiera d’un 13ème mois de salaire lorsqu’il aura un an de présence dans l’entreprise au 31 décembre de l’année en cours et que, pour l’année 2019, il bénéficiera du 13ème mois de salaire au prorata de son temps de présence, sous réserve d’être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2020.
La cour ayant retenu que la relation contractuelle avait pris fin à l’issue du préavis qui s’est achevé le 5 janvier 2021 inclus, M. [S] était donc encore titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2020.
Partant, le salarié est fondé à percevoir une prime de 13ème mois au prorata de son temps de présence dans l’entreprise en 2020. Le salarié fait valoir qu’il a travaillé 63 jours plus 6 samedis soit 69 jours ce qui représente, selon lui, 31,80% des 217 jours de son forfait annuel en jours.
La société sera condamnée à payer à M. [S] la somme proratisée de 1 824,28 euros au titre du rappel de prime du 13ème mois, outre la somme de 182,42 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur le rappel de salaire au titre des samedis travaillés et les congés payés afférents
Le salarié soutient qu’il a travaillé six samedis, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
M. [S] reproche à la société de l’avoir rémunéré en fonction du nombre d’heures travaillées alors qu’il avait un forfait en jours. Il conteste le montant de la rémunération allouée pour ces six samedis travaillés en faisant valoir qu’il aurait dû percevoir 1 914,48 euros (319,08 euros x 6).
Ce à quoi la société réplique qu’elle a rémunéré M. [S] à hauteur de 44,10 heures de travail soit 1 597,84 euros pour six jours sur la base d’un taux horaire de 36,23 euros – ce taux correspondant à 5 770 / 159,25 heures temps plein selon la convention collective nationale.
En travaillant plusieurs samedis, le salarié a renoncé à une partie de ses jours de repos dans la limite de 229 jours par an. Eu égard aux dispositions de l’avenant n°52 du 17 septembre 2015 à la convention collective et relatif au forfait annuel en jours, M. [S] aurait dû percevoir une somme totale de 1 809,66 euros au titre de ces six samedis travaillés alors que l’employeur ne lui a réglé que 1 597,84 euros. La société sera donc condamnée à lui payer un reliquat de 211,82 euros, outre la somme de 21,18 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
La lecture des bulletins de paie révèle que :
— sur le bulletin de paie de décembre 2020 avec paiement au 31 décembre 2020, une somme de 2 010,24 euros a été comptabilisée au titre de l’indemnité de congés payés avec une mention de 7 jours de « CP en cours » ;
— sur un bulletin de paie complémentaire au titre de décembre 2020 avec mise en paiement au 29 janvier 2021, une somme de 286,53 euros a été comptabilisée au titre de l’indemnité de congés payés, avec une mention de 10,5 jours de « CP en cours ».
Le salarié soutient qu’au 6 janvier 2021, il avait droit à 7,5 jours de congés payés et qu’il aurait dû percevoir une somme totale de 2 393,10 euros calculée sur la base de 319,08 euros x 7,5 jours.
La société réplique qu’elle ne doit plus rien au salarié après lui avoir payé 2 010,24 euros et 286,53 euros.
Eu égard à son salaire journalier qui, contrairement à ce qu’il soutient, n’est pas de 319,08 euros et au nombre de jours qu’il indique, M. [S] a été rempli de ses droits en percevant 2 010,24 euros puis 286,53 euros.
Il sera donc débouté de sa demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf sur la date de la rupture de la relation contractuelle, les dépens et les frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] [E] [D] [2] à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes :
* 1 311,35 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice correspondant au délai de prévenance ;
* 131,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 824,28 euros au titre du rappel de prime du 13ème mois ;
* 182,42 euros au titre des congés payés afférents ;
* 211,82 euros au titre du rappel de salaire pour les six samedis travaillés ;
* 21,18 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Anciens Etablissements [E] [D] [2] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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