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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 janv. 2026, n° 22/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2022, N° 2018j853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CVDS, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 65 000 €, La société CVDS c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/01703 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFAH
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 février 2022
RG : 2018j853
ch n°
S.A.R.L. CVDS
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
La société CVDS,
société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 65 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 489 402 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2025 puis prorogé au 29 Janvier 2026, les avocats ayant été avertis
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CVDS est spécialisée dans le domaine de la sécurité et commercialise des produits de télésurveillance, vidéosurveillance, incendie et contrôle d’accès.
Dans le cadre de son activité, elle a développé un partenariat avec la société Location Automobiles Matériels (la société Locam), société de financement spécialisée dans le financement des ventes par la location financière.
A ce titre, les sociétés CVDS et Locam ont signé une convention de collaboration le 28 décembre 2006.
Aux termes de cette convention, la société Locam s’est notamment engagée à encaisser pour le compte de la société CVDS des prestations de maintenance, à charge pour elle de les lui reverser. La société CVDS était quant à elle tenue d’une obligation de rachat du contrat en cas d’impayé, sur la base d’un barème dégressif lié à l’ancienneté du matériel loué.
Par avenant en date du 1er décembre 2014, les parties se sont entendues pour facturer forfaitairement 6 mois de loyers en cas de rachat d’engagement, en lieu et place des pourcentages fixés dans le barème.
Au titre de la même convention, la société CVDS était également tenue de racheter les engagements contractés par la société Locam et ses clients non seulement en cas d’impayés mais aussi en cas de litiges techniques ou commerciaux relevant de sa responsabilité.
Les relations commerciales entre les deux sociétés se sont détériorées en raison, d’une part, du non-paiement dans les délais de certaines factures par la société CVDS et, d’autre part, de la mise en cause de la société Locam par la société CVDS dans le cadre d’un important sinistre.
Le 25 octobre 2016, un protocole d’accord a été conclu entre les sociétés CVDS et Locam, prévoyant de limiter la dette de la société CVDS à 173.316 euros, payable en 26 mensualités.
Après le règlement de six mensualités, la société CVDS a décidé d’arrêter les versements au motif que la société Locam récupérait une seconde fois les impayés auprès des clients finaux.
Par acte introductif d’instance du 24 mai 2018, la société Locam a assigné la société CVDS devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— pris acte du retrait de la demande en exception d’incompétence formée par la société CVDS,
— pris acte du retrait de la demande relative à la caducité du protocole transactionnel conclu le 22 septembre 2016 formée par la société CVDS,
— dit que la société CVDS doit la somme de 220.158,80 euros à la société Locam, en ce comprises la somme de 128.238,84 euros résultant de l’application du protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2016 et la somme de 91.919,96 euros au titre des factures de cession établies postérieurement au protocole du 22 septembre 2016,
— dit que la société Locam est débitrice de la somme de 144.849,88 euros envers la société CVDS au titre des redevances qu’elle a encaissées pour son compte,
— ordonné la compensation des obligations réciproques des parties,
— condamné en conséquence la société CVDS à payer à la société Locam la somme de 75.308,92 euros,
— rejeté comme non-fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant tout appel et sans caution,
— condamné la société CVDS à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CVDS aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, la société CVDS a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant :
— dit que la société CVDS doit la somme de 220.158,80 euros à la société Locam, en ce comprises la somme de 128.238,84 euros résultant de l’application du protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2016 et la somme de 91 919,96 euros au titre des factures de cession établies postérieurement au protocole du 22 septembre 2016,
— dit que la société Locam est débitrice de la somme de 144.849,88 euros envers la société CVDS au titre des redevances qu’elle a encaissées pour son compte,
— condamné en conséquence la société CVDS à payer à la société Locam la somme de 75.308,92 euros,
— condamné la société CVDS à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CVDS aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 septembre 2025, la société CVDS demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1347 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la société CVDS doit la somme de 220.158,80 euros à la société Locam, en ce comprises la somme de 128.238,84 euros résultant de l’application du protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2016 et la somme de 91 919,96 euros au titre des factures de cession établies postérieurement au protocole du 22 septembre 2016,
* dit que la société Locam est débitrice de la somme de 144.849,88 euros envers la société CVDS au titre des redevances qu’elle a encaissées pour son compte,
* condamné en conséquence la société CVDS à payer à la société Locam la somme de 75.308,92 euros,
* condamné la société CVDS à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société CVDS aux entiers dépens de l’instance.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* pris acte du retrait de la demande en exception d’incompétence formée par la société CVDS,
* pris acte du retrait de la demande relative à la caducité du protocole transactionnel conclu le 22 septembre 2016 formée par la société CVDS,
* ordonné la compensation réciproque des obligations réciproques des parties,
* rejeté comme non-fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Statuant à nouveau,
— dire que la société CVDS doit la somme de 137.584,41 euros à la société Locam, en ce comprises la somme de 128.238,84 euros résultant de l’application du protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2016 et la somme de 9.345,57 euros au titre des factures de cession établies postérieurement au protocole du 22 septembre 2016,
— dire que la société Locam est débitrice de la somme de 241.493,57 euros TTC arrêtée au 31 juillet 2025 envers la société CVDS au titre des redevances encaissées pour son compte (à parfaire),
— condamner la société Locam à régler à la société CVDS la somme de 103.909,16 euros, arrêtée au 31 juillet 2025, et dont le montant sera à parfaire avec les sommes retenues par la société Locam au titre des prestations de maintenance réalisées par la société CVDS jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la société Locam de ne plus procéder aux retenues des sommes dues à la société CVDS au titre des prestations de maintenance à compter de l’arrêt à intervenir,
— enjoindre à la société Locam, de reverser mensuellement à la société CVDS les sommes dues au titre des prestations de maintenance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par dossier concerné, et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Locam de l’intégralité de toutes demandes contraires,
— condamner la société Locam à payer à la société CVDS une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2025, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1134, 1289 anciens et suivants du code civil, 1343-2 et 1347 et suivants nouveaux du code civil et 2052 alinéa 1er ancien du code civil, de :
— rejeter l’appel de la société CVDS comme non fondé,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le solde après compensation de la créance de la société Locam pour un montant seulement de 91.919,96 euros alors qu’au 3 février 2021, il s’élevait déjà 137.039,29 euros,
— réformer en conséquence le jugement sur ce chef en portant le montant de la condamnation de la société CVDS après compensation à 120.428,15 euros, montant arrêté au 3 février 2021 outre intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts par année entière,
— juger que la créance de la société Locam doit encore être actualisée des nouvelles factures de cessions établies depuis le 3 février 2021 à l’adresse de CVDS,
— constater, au besoin juger, que ladite créance actualisée se compense légalement ou judiciairement avec la dette de reversement de la société Locam au titre des prestations de maintenance et de la part des loyers reconduits effectivement encaissés revenant contractuellement à CVDS,
— débouter la société CVDS de toutes ses demandes autres que la prise en compte de sa créance de reversement postérieure à la transaction du 22 septembre 2016 au demeurant non contestée dans son principe mais seulement dans la mesure où elle n’est pas éteinte par compensations avec la propre créance actualisée de la société Locam,
— ordonner, au besoin, une mesure d’instruction confiée à en expert-comptable aux fins de faire le compte entre les parties et ce aux frais avancés de la société CVDS,
— condamner la société CVDS à payer à la société Locam une nouvelle indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CVDS en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable au litige, 'le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation'.
Selon l’article 1534-4 du même code, la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
En l’espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif, aux frais partagés des parties.
L’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision avant dire droit,
ORDONNE une médiation ;
DÉSIGNE M. [J] [W]
Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon
Demeurant : [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Courrier électronique : [Courriel 7]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de quatre mois suivant la première réunion de médiation ;
FIXE à 1800 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de la moitié par chaque partie ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 09 juin 2026 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
La greffière La presidente
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