Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2024, N° 23/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02270 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIBX
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
12 juin 2024
RG :23/00729
[O]
C/
[Adresse 15]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me AUTRIC
— La [17]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 12 Juin 2024, N°23/00729
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le 29 Juin 1972 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES substitué par Me PRIVAT Jérôme
INTIMÉE :
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 25 avril 2023, la [11] ([9]) de [Localité 24] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [S] [O] le 18 octobre 2022, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 13 juin 2023, M. [S] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [10], laquelle, par décision du 18 juillet 2023, a rejeté son recours au motif que son handicap ne constitue pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par requête du 09 septembre 2023, M. [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision de la [9] rendue le 18 juillet 2023.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [D] [W], qui a déposé son rapport le 16 février 2024, aux termes duquel il a conclu :
' Question 1 + 2 : taux 60%,
RSDAE : oui pour une durée de 2 ans,
Observations : sa formation pourrait déboucher éventuellement sur un emploi.'
Par jugement du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que M. [S] [O] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté M. [S] [O] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné M. [S] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7].
Par lettre recommandée en date du 02 juillet 2024, M. [S] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [S] [O] demande à la cour de :
— le juger recevable en son appel, bien fondé en ses demandes y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’AAH,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
— juger qu’il subit du fait de son handicap une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
En conséquence,
— lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ceux, rétroactivement à la date du 25 avril 2023, date de la décision initiale de rejet (sic),
— condamner la [18] à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toutes autres demandes, moyens et conclusions contraires.
M. [S] [O] soutient que :
— il n’est pas en mesure de pourvoir à un poste, y compris aménagé,
— âgé de 50 ans à la date de sa demande, bénéficiant d’une RQTH, justifiant de pathologies invalidantes desquelles résultent un taux d’incapacité fixé à 60% par l’expert et sans formation diplômante, il est nécessairement désavantagé par rapport à d’autres candidats sans handicap présentant les mêmes caractéristiques,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il démontre subir du fait de son handicap une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— la condition de durabilité est également remplie.
La [Adresse 15] ([17]) de [Localité 24] régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 18 décembre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le Dr [D] [W], qui a procédé à la consultation médicale de M. [S] [O], a retenu dans son rapport de consultation médicale adressé le 16 février 2024 :
'[Localité 16], 4 enfants à charge,
— actuellement en formation remise à niveau qui prend fin le 29/02/2024,
— a travaillé à [14] jusqu’en 2015 puis dans le nettoyage,
— pathologies en cours :
* polyarthrite rhumatoïde traité par [19] en comprimé + corticoïdes,
* disque L4-L5 opéré en 2021,
* infections ORL fréquentes dues au Methotrexate,
— visite auprès du médecin du travail en date du 18.01.2024, Dr [F], avis défavorable pour le métier de conducteur de bus,
— avis favorable pour 'petit conditionnement avec siège debout à temps partiel',
— clinique :
* poids : 68, taille : 1,76,
* douleurs articulaires pied et main,
* dorsalgies permanentes,
* traitement (document 1),
* périmètre de marche : 150 m,
* station assise : 10 mn,
* ne peut porter de poids,
— DML : pathologies lourdes avec traitement avec effets secondaires (catégorie I par médecin [12] le 24/01/2023) document 2,
— question 1 + 2 : taux 60%,
— RSDAE : oui pour une durée de 2 ans,
— observations : sa formation pourrait déboucher éventuellement sur un emploi.'
Le premier juge a retenu que M. [S] [O] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [S] [O] qui ne conteste pas le taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu, indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— son relevé de carrière,
— un certificat de travail en date du 1er février 2018 : 'M. [S] [O] a été employé dans la collectivité, pour les périodes suivantes : du 01.09.2016 au 31.08.2017, en qualité d’agent mixte, sous contrat à durée déterminée de droit privé, au service du département enseignement. Du 04.09.2017 au 02.01.2018, en qualité d’adjoint technique (catégorie C) non titulaire, à temps non complet, à raison de 32 heures hebdomadaires, sous contrat à durée déterminée, au service du département enseignement.',
— un courrier du Dr [X], remplaçante du Dr [J] [B], en date du 12 octobre 2021 : '… Au total : arthralgies inflammatoires périphériques migratrices survenant par crise avec une bonne réponse au [23]. En cas de poussées inflammatoires articulaires, il serait souhaitable d’effectuer un bilan biologique à visée CRP, VS. Un bilan radiographique structural des mains et des pieds est à envisager ainsi qu’un bilan immunologique FR et antiCCP.',
— plusieurs comptes-rendus d’entretien avec [21] :
* du 17 février 2022 : 'nous échangeons concernant vos freins dus à la santé. Vous avez fait une demande auprès de la [17] de reconnaissance [22] et l’AAH le 31/01/2022. Nous referons le point en juin 2022 afin de vous proposer un accompagnement spécifique ou/et travailler votre projet professionnel. Vos freins ne vous permettent pas d’avoir une station debout prolongée, pas de port de charges et pas d’efforts et postures pénibles. Il vous est conseillé d’entreprendre une formation de conduite poids lourd.',
* du 30 mars 2022 : 'nous échangeons au téléphone concernant le PPAE. Nous mettons à jour l’offre raisonnable d’emploi en tant qu’agent d’entretien maintenance polyvalent. Nous échangeons également concernant votre demande de [22] auprès de la [17] et l’AAH. À ce jour vous n’avez pas de retour. Je vous informe que les délais sont longs. Concernant le conseil départemental vous allez transmettre votre PPAE afin de mettre à jour votre dossier. Il vous est conseillé d’entreprendre une formation de conduite poids lourd.',
* du 29 juin 2022 : 'votre RQTH a été acceptée et vous êtes en attente de votre recours concernant AAH. Vous nous transmettrez par scan votre RQTH afin que vous puissiez être accompagné par un conseiller [21] spécialisé dans le handicap ou un conseiller [8]. Une reconversion professionnelle est à envisager. Il vous est conseillé d’entreprendre une formation de conduite poids lourds.',
— prescriptions médicamenteuses en date des 21 mars 2022, 16 mai 2022, 02 juin 2022, 1er septembre 2022, 11octobre 2022, 14 novembre 2022,
— le rapport médical d’attribution d’invalidité du 10 février 2023,
— une 'fiche de restitution PAC (Prestation Analyse des Capacités)' établie le 18 janvier 2024 par le Dr [T] [F], médecin du travail, qui répond à la question :
* 'avis médical par rapport au projet emploi (conducteur de bus)' : 'avis défavorable',
* 'les autres orientations professionnelles médicalement possibles par rapport à la situation de handicap de la personne’ : 'petit conditionnement avec siège assis-debout à temps partiel'.
Les seuls éléments concomitants du jour de la demande d’AAH effectuée le 18 octobre 2022, soit les comptes-rendus d’entretien avec [21], les prescriptions médicamenteuses et le rapport médical d’attribution d’invalidité, ne permettent pas de démontrer que M. [S] [O] subit du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aucun de ces documents, y compris les documents non contemporains à la date de la demande d’AAH, ne conclut que l’état de santé de M. [S] [O] entraîne une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Il est au contraire établi que les pathologies de M. [S] [O] ne constituent pas un obstacle insurmontable pour l’exécution d’un travail dans le cadre d’un poste aménagé.
Contrairement à ce que soutient M. [S] [O], c’est à juste titre que le premier juge est allé à l’encontre des conclusions du Dr [D] [W], dès lors que les éléments pris en compte par celui-ci, pour apprécier l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne sont pas contemporains de la demande d’AAH.
Il se déduit de ce qui précède qu’au jour de la demande d’AAH effectuée le 18 octobre 2022, M. [S] [O] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’AAH.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute M. [S] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [S] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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