Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 17 novembre 2022, N° F21/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/04386
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTSB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00194)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 17 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. LA MER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de Valence
INTIME :
Monsieur [U] [W]
né le 03 Mars 1993 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2019 par la société CFM compagnie, en qualité de barman-serveur, non cadre, niveau III, échelon I à temps plein.
Le contrat est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, et restaurants.
A compter du mois de mars 2020, la société La Mer a repris l’exploitation du café-restaurant Le bancel à la CFM Compagnie.
En raison de la situation sanitaire (Covid 19), les restaurants et cafés sont restés fermés du 18 mars au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 17 mai 2021 (ouverture des terrasses le 19 mai 2021).
M. [W] a bénéficié du chômage partiel pendant ces périodes.
Par courrier en date du 20 mai 2021, M. [W] a indiqué à son employeur prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier en réponse de son conseil en date du 2 juin 2021, la société La Mer a indiqué à M. [W] que la prise d’acte produisait les effets d’une démission.
C’est dans ces conditions que M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence par requête reçue au greffe le 18 juin 2021.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mai 2021,
— condamné la SAS La Mer à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 382,68 ' net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* l500 ' net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.040,97 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 204,10 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 1.370,08 euros net au titre du salaire du mois de mars 2021,
* 137 euros net à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS La Mer à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés.
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS La Mer se ses demandes,
— condamné la SAS La Mer aux dépens de l’instance
La décision a été notifiée aux parties et la SAS La Mer en a interjeté appel.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de M. [W], faute d’objet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SASU La Mer demande à la cour d’appel de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société SAS La Mer en son appel de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Valence,
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mai 2021
— Condamné la société La Mer (SAS) à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 382,60 ' nets, au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1500 ' nets, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1040,97 ' bruts, à titre de d’indemnité de préavis
— 204,10 ' bruts, à titre d’indemnité de congés payés y afférents
— 1 370,08 ' nets, au titre du salaire du mois de mars 2021
— 137 ' nets, à titre d’indemnité de congés payés y afférents
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société La Mer à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes
— débouté la SAS La Mer de ses demandes
— condamné la SAS La Mer aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel
— condamner M. [W] à verser à la SAS La Mer la somme de 970,62 ' au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis
En tout état de cause,
— condamner M. [W] en tous les dépens et au paiement d’une somme de 4 000 ' en vertu de l’article 700 du CPC, pour la procédure de 1ère instance et la procédure d’appel. "
Par conclusions d’intimé n° 1 portant appel incident, notifiées par voie électronique le 03 mai 2023, M. [W] demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mai 2021 ;
— condamné la SAS La Mer à verser à M. [W] les sommes de :
* 382,60 ' net, au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 2 040,97 ' brut, à titre de d’indemnité de préavis outre 204,10 ' bruts, à titre d’indemnité de congés payés y afférents
* 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS La Mer à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés,
Confirmer le jugement entrepris sur le principe de condamnation de la société La Mer à verser à M. [W] les sommes de :
* 1 500 ' net, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 370,08 ' nets, au titre du salaire du mois de mars 2021, outre 137 ' nets, à titre d’indemnité de congés payés y afférents
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes, à savoir :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
* 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à M. [W] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire du mois de mars 2021,
En conséquence et statuant de nouveau,
— condamner la SAS La Mer à verser à M. [W] les sommes de :
* 2 040,97 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1494,50 euros net, outre 149, 94 euros de congés payés afférents au titre de rappels de salaire du mois de mars 2021
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
* 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Et y ajoutant,
— condamner la société La Mer à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société La Mer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ".
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
L’affaire, fixée à l’audience du 27 janvier 2025, a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la demande au titre du paiement des salaires
En application de l’article L3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, étant versé au salarié qui en fait la demande.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l’employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires, notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, M. [W] soutient que son employeur lui a versé ses salaires avec retard, voire à omis de le lui payer pour le mois de mars 2021.
Il produit ses relevés du compte sur la période courant du 12 mars 2020 au 10 juillet 2021, desquels il ressort que ses salaires faisaient l’objet de virements sur son compte bancaire, lesquels intervenaient systématiquement entre le 05 et le 11 de chaque mois jusqu’au mois de janvier 2021, et notamment aux dates suivantes :
— Paie mois de mars 2020 : paiement le 9/04/2020,
— Paie mois d’avril 2020 : paiement le 06/05/2020,
— Paie mois de juin 2020 : paiement le 07/07/2020,
— Paie mois de juillet 2020 : paiement le 11/08/2020,
— Paie mois d’aout 2020 : paiement le 08/09/2020,
— Paie mois de septembre 2020 : paiement le 06/10/2020,
— Paie mois d’octobre 2020 : paiement le 05/11/2020,
— Paie mois de novembre : paiement le 11/12/2020.
En revanche, à compter du mois de janvier 2021, son salaire lui a été versé systématiquement avec plusieurs jours de retard, et sans respecter la mensualisation, dès lors que :
— le salaire de décembre 2020 a été payé le 18/01/2021, soit après plus d’un mois d’intervalle,
— le salaire de janvier 2021 a été réglé le 23/02/2021, soit après plus d’un mois d’intervalle,
— le salaire de février 2021 a été réglé le 17/03/2021.
Surtout, il ressort de ces pièces que :
— le salaire de mars 2021 n’a jamais été réglé,
— le salaire d’avril 2021 a été réglé le 27/05/2021, soit postérieurement à la prise d’acte intervenue par courrier recommandé en date du 20 mai 2021.
Sur la demande au titre du retard de paiement des salaires
En l’espèce, la SASU La mer ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif de nature à contredire les pièces produites par le salarié, et démontrer que le paiement des salaires n’est pas intervenu avec retard à compter du mois de janvier 2021.
En effet, la société se contente de soutenir que le retard de paiement suppose le non-respect d’une date initialement arrêtée, et qu’il n’était nullement prévu, ni dans le contrat de travail, ni dans la convention collective, que le salaire aurait dû être versé le 5 du mois, alors que le salarié objective les retards répétés de paiement de plusieurs jours, et le fait qu’en dépit des règles de périodicité de la paie, à compter du mois de janvier 2021, l’intervalle entre deux paies était supérieur à un mois à trois reprises (salaires de janvier, février et avril).
Et le salarié démontre son préjudice résultant de ces retards dès lors que :
— il produit des messages téléphoniques écrits adressés son employeur les 22 février et 24 avril, lesquels ne sont pas contestés, dans lesquels il l’interroge sur l’absence de réception de son salaire,
— il rappelle que ces retards se sont répétés sur une période de plusieurs mois consécutifs,
— il produit des éléments médicaux et une facture d’hospitalisation, démontrant qu’au mois d’avril 2021, il devait faire face à des frais de santé importants liés à l’hospitalisation en Allemagne de sa compagne, Mme [P].
La SAS La Mer sera par conséquent condamnée à réparer le préjudice du salarié en lui versant des dommages et intérêts, qu’il convient de fixer à la somme de 1 000 euros net.
Sur l’absence de paiement du salaire du mois de mars 2021
La société affirme que l’absence de paiement du salaire alléguée n’est pas démontrée, alors pourtant que:
— la délivrance d’un bulletin de paie pour le mars 2021 ne suffit pas à démontrer le paiement du salaire,
— elle soutient à tort que le salarié ne produit pas ses relevés de compte sur la période,
— elle soutient, sans l’établir, qu’il s’agit d’une erreur d’imputation des sommes versées sur les mois de mars ou d’avril, alors qu’aucun virement n’a été fait au mois d’avril 2021 sur le compte du salarié, et que le virement intervenu le 27 mai 2021 porte la mention « Motif : salaire avril »,
— elle ne peut sérieusement soutenir qu’au vu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du Covid-19, le paiement des salaires a été différé, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une absence totale de paiement du salaire du mois de mars 2021.
Par suite, M. [W] est fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre du mois de mars 2021.
Par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, la SASU La Mer est donc condamnée à payer à M. [W] les sommes de 1 494, 50 euros net au titre du rappel de salaire du mois de mars 2021, outre 149,45 euros net à titre d’indemnité de congés payés y afférents, lesquelles sont conformes au bulletin de salaire produit par l’employeur aux débats.
Sur la visite médicale d’embauche
Selon l’article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En application de ces dispositions, l’existence et l’évaluation d’un préjudice consécutif à l’absence de visite médicale d’embauche, relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 27 juin 2018 n°17-15.438).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [W] précise que l’embauche du salarié est effective, « sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche », laquelle n’a jamais eu lieu.
Et l’employeur, tenu à une obligation de protection de la santé de ses salariés, ne démontre ni que M. [W] a effectué cette visite, ni que cette visite n’était pas obligatoire, le salarié occupant le même poste précédemment dans une autre entreprise, comme il le prétend.
Le manquement de l’employeur est donc établi.
Pour autant, la cour relève que M. [W] ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif, de nature à démontrer le préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Il incombe à l’employeur, en cas de litige, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Et selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs
En l’espèce, M. [W] affirme que la SASU La Mer n’a pas respecté les mesures sanitaires, alors qu’aux termes du protocole de déconfinement commun à toute la profession HCR établi le 31 mai 2020, qu’il produit aux débats, il était prévu notamment :
— l’obligation du port du masque pour tous les salariés et un lavage de mains/au gel au moins toutes les heures, y compris pour le personnel travaillant au comptoir,
— l’utilisation de produits de nettoyage et de désinfection préconisés par les autorités compétentes pour éliminer le Covid-19,
— une borne de gel hydroalcoolique mise à disposition de la clientèle dès l’entrée du restaurant.
Et il produit au soutien de sa demande :
— 21 commentaires de clients diffusés sur internet entre juin 2020 et juin 2021, se plaignant du non-respect des règles sanitaires et de l’absence de masque du personnel dans le restaurant,
— une attestation de Mme [X], sommelière caviste, attestant de ces violations en indiquant : " à cela il faut ajouter le manque total du respect des prérogatives sanitaires, à savoir le gel, le nettoyage des tables, des cartes, sans parler des plexiglas à la caisse, rien n’était respecté par les employeurs qui ont fait fit de toutes les mesures sanitaires dehors comme dedans, [U] était le seul à porter son masque, je ne parle même pas des tables non espacées ".
Or, d’une première part, la SASU La Mer soutient par un moyen inopérant que le salarié ne démontre pas les manquements allégués, alors qu’il incombe à l’employeur, en cas de litige, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de ses obligations s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés.
D’une deuxième part, la cour constate que l’employeur ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif démontrant que dans le cadre de la reprise de son activité suite au déconfinement durant la crise sanitaire liée au Covid-19, il a pris les mesures nécessaires et adéquates, afin de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, et ce conformément aux préconisations nationales relatives aux personnels travaillant dans les restaurants.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc établi.
Et M. [W] établit avoir subi un préjudice moral résultant de l’absence de mesures prises par l’employeur d’autant qu’il justifie de la fragilité de sa compagne, Mme [P], dont l’état de santé imposait qu’il prenne des précautions afin de ne pas contracter le virus de la Covid-19.
Il produit ainsi pour en justifier :
— la notification de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [P], à compter du 09 novembre 2017,
— une expertise médicale de Mme [P], établie le 27 février 2018, indiquant que l’état de santé de l’assurée, qui souffre d’une maladie de Lyme et se trouve en arrêt de travail depuis le 07 mai 2016, ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque,
— le compte rendu d’hospitalisation de Mme [P], prise en charge en Allemagne, au mois de février 2021.
Par suite, il convient de condamner la SASU La Mer à réparer le préjudice de M. [W], en allouant au salarié des dommages et intérêts, d’un montant de 1 500 euros net, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la prise d’acte
Premièrement, la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Deuxièmement, le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail et donc une rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 24 octobre 2001, n°99-45.068).
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 20 mai 2021, M. [W] a notifié à la SASU La Mer la rupture de son contrat de travail, en lui reprochant :
— les retards et l’absence de paiement de ses salaires,
— l’absence de visite médicale d’embauche,
— le non-respect de son obligation de sécurité,.
La cour a retenu que ces trois manquements étaient établis.
Et ces manquements se révèlent suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail en ce qu’ils affectent les droits essentiels du salarié, s’agissant de sa rémunération et de la protection de sa santé.
D’ailleurs, la cour a rappelé que l’absence de paiement du salaire constituait à lui seul un manquement suffisamment grave, justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Aussi, la cour observe que la SASU La Mer affirme sans le démontrer que :
— les raisons du départ du salarié sont extérieures au contrat de travail,
— dès le mois d’octobre 2020, soit avant le litige relatif aux salaires, M. [W] avait manifesté son désir de quitter la société,
— le 10 mai 2021, elle avait adressé un courrier recommandé au salarié, aux fins de lui enjoindre de reprendre le travail à compter du 17 mai 2021, expédié à la seule adresse dont le salarié avait fait part, qu’il n’a pas été réceptionné, ayant changé d’adresse sans en avertir son employeur, alors qu’elle ne produit pas ce courrier, ni la preuve de son envoi, en dépit de la sommation de communiquer adressée à la SASU La Mer le 29 juillet 2022.
En effet, l’employeur produit uniquement :
— des échanges de messages téléphoniques entre une personne qui n’est pas identifiée et une personne identifiée comme étant " [K] [U] ", intervenus durant les mois de février et mars, lesquels évoquent la fermeture administrative du restaurant, de sorte qu’il n’y a ni entrée ni sortie de personnel, ce qui ne suffit pas à établir l’intention de quitter l’entreprise de M. [W], dans la période de la prise d’acte,
— une attestation de Mme [F], barmaid, laquelle évoque une soirée lors de laquelle il lui a été révélé que '[U]' avait discrètement préparé son départ de l’établissement, sans aucune précision, ni de date, ni de circonstances sur le départ allégué.
Et cette affirmation de l’employeur concernant le départ programmé du salarié est contredite par un message téléphonique produit par M. [W], adressé à son employeur le 24 avril 2021, dans lequel il lui propose de le contacter afin d’évoquer les modalités de reprise compte tenu de la réouverture prochaine des terrasses.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte par M. [W] de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 20 mai 2021 emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, il convient de débouter la SASU La Mer de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect du préavis, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières de la rupture
Premièrement, lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
En effet, pour calculer l’indemnité de licenciement, il convient de se placer à la date de rupture effective du contrat : ainsi, quand bien même la requalification de la prise d’acte ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, l’ancienneté du salarié ne peut s’apprécier qu’à la date de notification de la prise d’acte (Soc 28 septembre 2011, n° 09-67.510).
Et suivant ce même principe, l’indemnité légale applicable doit être calculée sur la base des règles en vigueur au moment de la notification de la prise d’acte.
Deuxièmement, selon l’article L 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Troisièmement, selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Quatrièmement, selon l’article 30 de la convention collective applicable, en cas de licenciement d’un salarié dont l’ancienneté est comprise entre six mois et deux ans, le salarié bénéficie d’un préavis d’un mois.
En l’espèce, M. [W] ayant été embauché le 12 décembre 2019, son ancienneté doit être calculée :
— déduction faite des périodes de chômage partiel,
— en se plaçant à la date de rupture effective du contrat, soit le 20 mai 2021, sans prise en compte de la période de préavis.
Et il résulte des pièces produites, notamment des bulletins de salaires versés aux débats, que M. [W] a travaillé :
— du 12 décembre 2019 au 14 mars 2020, soit 3 mois et 2 jours,
— du 16 juin 2020 au 30 octobre 2020, soit 4 mois et 14 jours,
— à compter du 17 mai 2021 jusqu’à la date de la prise d’acte le 20 mai 2021, période durant laquelle il ne se trouvait plus en chômage partiel, soit durant 3 jours.
L’ancienneté de M. [W] était donc inférieure à huit mois.
Il ne peut donc bénéficier de l’indemnité de licenciement, ni légale, ni conventionnelle.
En revanche, M. [W] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, lesquels sont fixés, par confirmation du jugement entrepris, aux sommes suivantes, sur le montant desquelles l’employeur ne formule aucune observation utile :
— 2 040,97 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 204,10 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [W], qui justifie d’une ancienneté de zéro année entière, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre zéro mois et un mois de salaire.
Âgé de 28 ans à la date du licenciement et bénéficiant d’un salaire mensuel de 2 040,97 euros brut, il s’abstient de justifier de sa situation au regard de l’emploi depuis la rupture.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré et de condamner la SASU La Mer à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés
Il convient de confirmer le jugement déféré en ordonnant à la SASU La Mer de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat de travail rectifiés.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SASU La Mer, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [W] la somme complémentaire de 1 500 euros net au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mai 2021,
— condamné la SAS La Mer à verser à M. [U] [W] les sommes suivantes :
* l 500 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 040,97 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 204,10 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamné la SAS La mer à remettre à M. [U] [W] les documents de fin de contrat rectifiés,
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
— débouté M. [U] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche,
— débouté la SAS La Mer de sa demande reconventionnelle au titre du non-respect du préavis,
— condamné la SAS La Mer aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU La Mer à payer à M. [U] [W] les sommes de :
— 1 494,50 euros net à titre de rappel de salaire du mois de mars 2021,
— 149,45 euros net au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du mois de mars 2021,
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires,
— 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
— 1500 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU La Mer de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU La Mer aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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