Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 avril 2023, N° 22/04278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02845 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P26T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 avril 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 22/04278
APPELANTS :
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 370 000 000 euros – RCS Montpellier 383 451 267 € Siège social [Adresse 5] Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGC [Adresse 3], prise en la personne
du Président de son Directoire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Aloysia PERROUT subtituant par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 10 décembre 2012, les époux [B] ont souscrit, auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque), en vue de l’acquisition de leur logement, un contrat de prêt comportant deux crédits :
— PRIMO ECUREUIL n°8287763 pour un montant de 88 000 euros,
— PRIMO ECUREUIL n°8287764 pour un montant de 122.000 euros.
2- Par acte du 13 décembre 2019, les époux ont vendu leur bien immobilier.
3- Par courrier du 19 décembre 2019, les époux ont informé la Caisse d’Epargne de leur intention de rembourser de manière anticipée les prêts contractés.
A cette même date, la banque leur a réclamé le paiement d’une indemnité de remboursement anticipé, répartie comme suit :
— 820,30 euros pour le prêt PRIMO ECUREUIL n°8287763,
— 2102,73 euros pour le prêt PRIMO ECUREUIL n°8287764.
4- Par courrier du 15 janvier 2019, les époux ont contesté cette demande estimant qu’ils relevaient des exceptions prévues dans leur contrat, leur permettant d’être exonérés du paiement des indemnités.
Par courrier du 23 janvier 2020, la Caisse d’Epargne répondait qu’ils n’étaient pas recevables à se prévaloir de l’exonération de l’indemnité de remboursement anticipé.
Par courrier du 7 février 2020, M. [B] a adressé un nouveau courrier à la banque accompagné de justificatifs visant à démontrer leur éligibilité à l’exonération. Par retour de courrier, le 26 février 2020, la banque a maintenu sa position, affirmant que les indemnités de remboursement anticipé étaient dues.
5- Le 4 juin 2020, M. [B] a saisi la médiation régionale de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon afin d’engager une démarche de conciliation. Cependant, par courrier en date du 6 août 2020, le médiateur a confirmé la position de la banque.
6- Le 9 octobre 2020, le conseil des époux [B] a adressé une mise en demeure à la banque Caisse d’Epargne, exigeant la mise en 'uvre du remboursement anticipé des prêts ainsi que le remboursement des intérêts qui continuaient à être prélevés.
7- C’est dans ce contexte que par acte du 13 janvier 2021, les époux [B] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sollicitant qu’il soit jugé que l’indemnité de résiliation anticipée n’était pas due, que la banque avait commis une faute en refusant de procéder au remboursement anticipé des prêts et en tout état de cause la condamner au paiement de diverses sommes.
8- Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Débouté M. [B] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé l’exécution provisoire ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné in solidum M. [B] et Mme [B] aux entiers dépens.
9- Le 4 octobre 2022, les époux [B] ont déposé une requête en omission de statuer.
Par jugement du 23 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Reçu la requête en omission de statuer des époux [B] ;
' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier Section 2, le 15 septembre 2022 ;
' Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier Section 2 le 15 septembre 2022 n° RG 21/251 et donne ouverture aux mêmes voles de recours que celui-ci ;
' Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé l’exécution provisoire ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
' Laissé les dépens à la charge du trésor.
10- Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement le 31 mai 2023 (RG N° 23/02845).
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 novembre 2024, les époux [B] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil de :
' Réformer le jugement rendu le 15 septembre 2022 et le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’ils ont :
— Débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les appelants aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
' Juger que la demande de remboursement anticipé des crédits contractés le 10/12/2012 entre dans le champ d’application de l’article 11 de l’offre de prêt,
' Juger que la Caisse d’Epargne LR n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité contractuelle de remboursement anticipé,
En tout état de cause, et quand bien même la juridiction de Céans estimerait que l’indemnité de remboursement anticipé serait due.
' Juger que la Caisse d’Epargne LR a commis une faute en refusant de procéder au remboursement des prêts, alors que M. et Mme [B] lui en avait donné l’ordre dès le 19 décembre 2019,
Enjoindre la Caisse d’Epargne LR de procéder au remboursement anticipé sur la base du capital restant dû en décembre 2019.
' Condamner la Caisse d’Epargne LR à rembourser à M. et Mme [B] l’intégralité des intérêts et accessoires payés par ces derniers au titre des deux contrats de prêt litigieux depuis le 1er janvier 2020, soit la somme de 31 575,76 euros au mois de décembre 2024 (à parfaire) ou si mieux aime la juridiction, imputer les sommes indûment versées par les concluants depuis le 1 janvier 2020 sur le remboursement du capital restant dû.
' Condamner la Caisse d’Epargne LR à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
' Condamner la Caisse d’Epargne LR à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2024, la banque demande en substance à la cour de :
' Confirmer le jugement du 15 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que les époux [B] ne sont pas dispensés de payer les indemnités de remboursement anticipé et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
' Confirmer le jugement du 20 avril 2023 en ce qu’il a jugé que la Caisse d’Epargne n’a commis aucune faute en refusant de procéder au remboursement anticipé des prêts et en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande de remboursement anticipé desdits prêts et de leur demande de remboursement des intérêts.
' Condamner les époux [B] au paiement d’une somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Alexia Roland.
13- Vu l’ordonnance de clôture du 23 décembre 2024.
Pour un ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le remboursement anticipé du prêt
14- Les emprunteurs font valoir qu’à la suite du courrier du 19 décembre 2019 par lequel M. [B] signalait à la banque son déménagement à [Localité 9] et la vente du bien immobilier de [Localité 8] financé par la banque et sollicitait le remboursement anticipé des prêts et la dispense de la pénalité d’exigibilité anticipée, la banque a refusé de procéder au remboursement anticipé du prêt au motif qu’ils n’avaient pas retourné et signé le « bordereau de confirmation » qu’elle avait émis le jour même.
15- La banque souligne que les époux [B] sont seuls responsables du préjudice qu’ils invoquent puisqu’ils leurs suffisaient de renvoyer le bordereau signé de confirmation de telle sorte que les prêts étaient toujours en cours et qu’ils n’expliquent pas en quoi ils ne pouvaient le faire avec réserve.
16- Les conventions qui sont la loi des parties doivent être exécutées de bonne foi, sans ajouts ni conditions qui n’y sont pas exprimées.
17- Par le courrier explicite du 19 décembre 2019, M. [B] sollicitait le remboursement anticipé des prêts.
La banque n’explique en rien, au-delà de l’usage qu’elle a mis en place, le fondement, ou contractuel ou légal, qui l’a conduit à mettre en place le « bordereau de confirmation », l’article 11 du contrat exigeant simplement que la demande de remboursement par anticipation soit faite par écrit.
Ce bordereau de confirmation, dont la signature et le datage sont exigés avec apposition de la mention « lu et approuvé, bon pour acceptation » fait état de la somme globale due au titre du remboursement anticipé de chaque prêt, un document annexe dénommé « simulation de remboursement anticipé » détaillant pour sa part le capital remboursé, les intérêts à courir jusqu’à la date de valeur arrêtée au premier jour du mois suivant et les indemnités contractuelles.
Signer le document « bordereau de confirmation » vaut ainsi pour l’emprunteur acceptation de l’indemnité de remboursement anticipée, la banque sur un tel document émis par elle n’y exprimant pas la possibilité d’émettre de quelconques réserves alors que le montant de l’indemnité n’y est pas détaillé.
C’est donc à juste titre que les époux [B] ont refusé de faire droit à cette pratique allant au-delà des mentions du contrat et la banque, valablement saisie de la demande de remboursement anticipé du capital, se devait d’y faire droit, libre pour elle de mettre en oeuvre toutes voies de droit pour parvenir ensuite au paiement de l’indemnité qu’elle estimait lui être due.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté les époux [B] de leur demande tendant au remboursement des intérêts et accessoires que la banque a continué à prélever à tort depuis le 1er janvier 2020, arrêtés à la somme de 31575,76€ au 31 décembre 2024, à parfaire au jour du présent arrêt.
Sur l’exigibilité de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt
18- Selon l’article L.312-21 du code de la consommation, devenu l’article L.313-48 du même code,
« L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers."
Selon l’article 11 du contrat dénommé « remboursement anticipé »,
« (…)
Aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé :
— par la vente du bien (résidence principale de l’emprunteur) faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint,
— par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint. A noter que ne constituent pas des cas de cessation forcée d’activité professionnelle, l’arrivée à échéance d’un contrat de travail à durée déterminée, la démission, le départ en préretraite ou le départ à la retraite.
Afin de pouvoir bénéficier de cette exonération légale de l’indemnité de remboursement par anticipation, les emprunteurs devront fournir au prêteur les justificatifs attestant de leur situation au regard des dispositions de l’article L312-21 du code de la consommation.
(..)
19- Les stipulations du contrat sont donc en l’espèce la transposition de la loi. Elles rendent inefficaces les règles d’interprétation du contrat, lequel est calqué sur la loi. Elles distinguent deux situations d’exonération de l’indemnité de remboursement, la première liée à la vente de la résidence principale en causalité avec le changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur, la seconde en lien de causalité avec le décès ou la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint.
20- Les époux [B] soutiennent l’appréciation erronée de la banque qui a refusé de les exonérer de l’indemnité de remboursement anticipé en soulignant que l’exonération n’est liée qu’à la seule condition du déménagement, le lieu d’exercice de l’activité professionnelle de M. [B] ayant changé le 1er août 2019, passant de [Localité 8] à [Localité 9], actuel lieu de résidence. Il bénéficie d’un contrat de portage salarial prévoyant qu’il travaille à son domicile ou chez le client, de sorte que le critère de changement ou de distance géographique mis en avant par la banque est indifférent, au même titre que le critère de changement discrétionnaire et non imposé du lieu de travail.
La banque fait valoir que ce n’est pas un simple déménagement qui est prévu par le texte mais la vente du bien faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle.
21- En cet état d’appréciation contraire, la cour estime que les époux [B] ne justifient pas d’un changement du lieu d’activité professionnelle qui leur permettrait de bénéficier de l’exonération légale qu’ils revendiquent.
22- En effet, tant à [Localité 8] qu’à [Localité 9], M. [B] travaille à son domicile et chez ses clients, de telle sorte qu’il n’y a eu aucun changement dans le lieu d’exercice de son activité professionnelle et que la condition légale d’exonération seule en cause n’est pas remplie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de faire bénéficier les époux [B] de leur demande d’exonération de l’indemnité de remboursement anticipé.
23- L’admission au moins partielle du bien fondé de son argumentation exclut toute résistance abusive de la banque de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande indemnitaire formée de ce chef.
24- Chaque partie succombe en partie dans ses prétentions. Chacune supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme les jugements déférés en ce qu’ils ont débouté M. Et Mme [B] de leur demande en remboursement des intérêts et accessoires versés depuis le 1er janvier 2020 et en ce qu’ils les ont condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Enjoint à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de procéder au remboursement du capital restant dû au 31 décembre 2019.
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à rembourser à M. et à Mme [V] et [S] [B] la somme de 31575,76€ au titre des intérêts et accessoires payés depuis le 1er janvier 2020, arrêtés au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de l’arrêt.
Condamne chaque partie à conserver la charge de ses dépens de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne chaque partie à conserver la charge de ses dépens de première instance.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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