Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 24/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXU
YM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
12 juillet 2024
RG:21/03087
S.A.S. COOL RESTO PIZZA
C/
S.C.I. [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Juillet 2024, N°21/03087
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. COOL RESTO PIZZA, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 899091508, représentée par son Président en exercice, Monsieur [D] [F], domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.C.I. [Adresse 1] représentée par la SELARL DE SAINT RAPL ET [X] ès qualités d’administrateur provisoire suivant ordonnance de référé du Président du TJ de NIMES du 1er décembre 2021,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [X], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 510 000,00 €, immatriculée au RCS de AVIGNON
sous le n° 498 662 071, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1] suivant ordonnance de référé du Président du TJ de NIMES du 1er décembre 2021,
Associés [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2024 par la SAS Cool Resto Pizza à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 21/03087 ;
Vu l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 juillet 2024 (n° RG 21/03087) ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2026 par la SAS Cool Resto Pizza, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2026 par la SELARL de Saint Rapt & [X], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 9 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2025 constatant le désistement de la SCI [Adresse 1] représentée par la SELARL de Saint-Rapt & [X] es qualités d’administrateur provisoire de son incident de mise en état ;
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026 ;
Vu l’arrêt du 19 mars 2026 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et fixant la clôture au même jour.
***
La société [Adresse 1] est une SCI familiale créée entre M. [T] [I], Mme [L] [B] épouse [I], M. [H] [I] et M. [R] [I].
M. [T] [I] est décédé le 30 octobre 2019.
***
Par ordonnance du 1er décembre 2021, et en raison d’une mésentente et de désaccords persistants entre les associés, le juge des référés a désigné la société De Saint Rapt & [X], es qualités d’administrateur provisoire de la société [Adresse 1].
***
La société en cours de formation Cool Resto Pizza, en vue des formalités d’immatriculation, a été autorisée par la société [Adresse 1] à domicilier son siège social dans les locaux objets du bail situés dans la zone commerciale de [Localité 1] le 20 avril 2021. La société [Adresse 1] a été représentée par son cogérant en exercice, M. [R] [I].
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2021, la société [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la société en cours de formation Cool Resto Pizza.
Puis, un nouveau bail commercial sous seing privé a été signé entre les mêmes parties le 7 mai 2021 aux mêmes conditions.
La société Cool Resto Pizza a versé à la société [Adresse 1] en plusieurs mensualités la somme de 20.000 euros à titre de pas de porte, tel que convenu dans le bail du 7 mai 2021.
***
Le 10 mars 2022, les associés de la société Cool Resto Pizza ont cédé l’intégralité des titres qu’ils détenaient au sein de ladite société à M. [D] [F] qui exploite depuis lors la société.
***
Par exploit du 26 juillet 2021, la société [Adresse 1], bailleur, a fait assigner la société Cool Resto Pizza, preneur, en nullité du bail commercial conclu, et aux fins de voir ordonner l’expulsion de la société ainsi que de toute autre personne, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte, voir condamner la société preneur au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
***
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant à juge unique, a statué en ces termes :
« Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL De Saint rapt et [X] es qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1].
Prononce la nullité du contrat de bail commercial conclut le 20 avril 2021 entre la SCI [Adresse 1] et la SAS Cool Resto Pizza.
Déclare nul le contrat de bail commercial conclut en date du 07 mai 2021 entre la SCI [Adresse 1] et la SAS Cool Resto Pizza.
Condamne la SAS Cool Resto Pizza à quitter les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et le matériel s’y trouvant de son chef dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Attendu qu’à défaut d’exécution dans le délai susvisé de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus, la SAS Cool Resto Pizza devra payer à la SCI [Adresse 1] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà il sera à nouveau statué en tant que de besoin.
Condamne la SAS Cool Resto Pizza à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 euros hors charges à compter du 20 avril 2021 jusqu’à la complète libération des lieux.
Condamne la SCI [Adresse 1] à rembourser à la SAS Cool Resto Pizza, de la somme de 19.000 euros prévue au titre du pas de porte dans le contrat du 20 avril 2021 annulé.
Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SAS Cool Resto Pizza l’intégralité des sommes payées à la SCI [Adresse 1] au titre des loyers à compter du 1er octobre 2023, jusqu’à la date du présent jugement prononçant la nullité du contrat de bail commercial en date du 20 avril 2021.
Déboute les parties de leurs demande plus amples ou contraires.
Condamne la SAS Cool Resto Pizza au paiement des entiers dépens.
Condamne la SAS Cool Resto Pizza à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ».
***
La société Cool Resto Pizza a relevé appel le 22 juillet 2024 de ce jugement pour le voir infirmer ou annuler ou tout au moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes, a statué ainsi :
« Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 juillet 2024,
Condamnons la SCI [Adresse 1] à payer à la SAS Cool Resto Pizza la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Cool Resto Pizza aux dépens de la présente procédure. ».
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SCI [Adresse 1] représentée par la SELARL de Saint-Rapt & [X] es qualités d’administrateur provisoire de son incident de mise en état pour défaut d’exécution.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Cool Resto Pizza, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9, 122, 384, 700 et 914-4 du code de procédure civile, de l’article 2052 et 2044 du code civil, du protocole du 3 mars 2026 de :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture
— considérant l’exception de la transaction,
— constater l’extinction de l’instance en raison de la survenance de la transaction,
— homologuer la transaction du 3 mars 2026 intervenue entre les parties,
— juger que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Cool Resto Pizza, appelante, expose que les parties ont conclu le 3 mars 2026 un nouveau bail ainsi qu’un accord transactionnel.
Par ailleurs, l’instance en raison de la transaction est éteinte.
Conformément à cette dernière, il a été convenu la résiliation des baux commerciaux des 20 avril et 7 mai 2021. Les parties ont conclu un nouveau bail et renoncé aux effets du jugement du 12 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL de Saint Rapt & [X], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1], intimée, demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les présentes écritures lesquelles comprennent :
— acceptation sans réserve du désistement d’appel de la société Cool Resto Pizza
— acquiescement à la demande d’homologation de la transaction du 3 mars 2026.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens conformément aux termes de la transaction.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public a conclu : « il y a lieu de s’en rapporter ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article 1541 du code de procédure civile « l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ».
Selon l’article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Selon l’article 1544 du code de procédure civile « le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
En vertu de l’article 1545 du code de procédure civile « la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ».
Aux termes de l’article 1545-1 du même code « la décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée ».
En l’espèce, il ressort du « protocole transactionnel » conclu par écrit le 3 mars 2026 entre la SELARL de Saint Rapt & [X] représentée par Me [M] [X], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1] et la SAS Cool Resto Pizza représentée par M. [D] [F] que les parties se sont entendues selon les modalités suivantes :
— résilier amiablement les deux baux du 20 avril 2021 et 7 mai 2021 ;
— conclure un nouveau bail ;
— la renonciation par la SCI [Adresse 1] au bénéfice du jugement du 12 juillet 2024 et les condamnations pécuniaires ;
— le désistement de la procédure d’appel par la SAS Cool Resto Pizza et la renonciation aux condamnations prononcées à son profit par le jugement du 12 juillet 2024.
Le protocole a été signé électroniquement selon un procédé garantissant la sécurité et l’intégrité des exemplaires numériques conformément à l’article 1367 du code civil.
Il s’ensuit que cet acte revêt le caractère d’une transaction au regard des critères de l’article 2044 du code civil et qu’en conséquence, n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public, il convient de procéder à son homologation.
Dès lors, l’accord transactionnel recevra force exécutoire. Il emporte conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile l’extinction de l’instance.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole transactionnel daté du 3 mars 2026 conclu entre la SELARL de Saint Rapt & [X] représentée par Me [M] [X], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1] et la SAS Cool Resto Pizza représentée par M. [D] [F] dont un exemplaire sera annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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