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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 8 avr. 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03146 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK6U
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, décision attaquée en date du 16 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00227
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
Société de Participations Financières de Pharmaciens d’Officine à Responsabilité Limitée « SPFPLARL [I] » Capital : 464 160 € Siège social : [Adresse 1] RCS d’AVIGNON n°[N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
Société [1] SELAS au capital de 572.000 € Siège social : Centre Commercial [2] [Localité 2] RCS AVIGNON : [N° SIREN/SIRET 2]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [A] [Q] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03146 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK6U,
Vu les débats à l’audience d’incident du 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025,
Les époux [Z] ont acquis une pharmacie située dans le centre commercial [2] à [Localité 2].
A compter de 2011 jusqu’en 2017 par trois séries de cessions, les époux [Z] ont cédé 55% de la [1] à un pharmacien salarié travaillant dans la pharmacie depuis 2009, M. [K] [I], et à une société holding qu’il avait créée pour racheter une partie des titres, la SPFPLARL [I].
Un conflit a opposé les consorts [Z] et M. [K] [I] et sa société en raison du souhait exprimé par M. [U] [Z] de faire jouer une option de vente de la participation dans la pharmacie [2].
M. [U] [Z] considerait qu’en application d’un pacte d’associés, il était en droit d’obtenir, à compter du 1 er janvier 2022, le rachat de ses actions à un prix minimum de 2.025.000 euros
M. [U] [Z] a levé l’option de vente par courriers RAR adressés à M. [K] [I] et sa société le 6 octobre 2022, sollicitant le paiement du prix de cession, soit 2.025.000 euros.
* * *
M. [K] [I] et sa société ont assigné les époux [Z] devant le Tribunal judiciaire d’Avignon pour obtenir la résolution du Pacte d’associés qui contenait la promesse contestée. Ils reprochaient également à M. [U] [Z] d’avoir commis un abus de minorité en refusant d’approuver les comptes de la pharmacie. Dans le cadre de cette instance, M. [U] [Z] a sollicité, par voie de demande reconventionnelle, la condamnation in solidum de M. [K] [I] et de sa société à lui racheter ses titres, au prix minimum convenu, soit la somme de 2.025.000 euros.
Par Jugement du 16 septembre 2024, le Tribunal judiciaire d’Avignon a fait droit à la demande de M. [U] [Z] dans les termes suivants :
— Met hors de cause Madame [A] [Q] épouse [Z] ;
— Recoit l’intervention volontaire de la SELAS [1] représentée par M. [U] [Z]
— Juge parfaite en date du 14 octobre 2022 la cession par M. [U] [Z] à M. [K] [I] et à la SPFPLARL [I] de 257.400 actions de la SELAS [1],
En conséquence,
— Condamne in solidum la SPFPLARL [I] et M. [K] [I] à payer à M. [U] [Z] la somme de 2.025.000 euros, outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 14 octobre 2022 au titre du prix de cession des actions de la SELAS [1],
— Condamne la SPFPLARL [I] à payer à la SELALS [1] la somme de 34.409, 29 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associé débiteur,
— Dit que M. [U] [Z] s’est rendu coupable d’abus de minorité
— Annule les décisions des assemblées générales prises sur les deux dernières années
— Désigne l’étude [3] en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter M. [U] [Z] dans les assemblées génrales
— Déboute des autres et plus amples demandes
— Condamne M. [I] et la SPFPLARL [I] aux dépens
Le Jugement a été signifié à M. [K] [I] et à sa société le 25 septembre 2024.
M. [U] [Z] a interjeté appel d’un seul chef du jugement, lui faisant grief.
M. [K] [I] et sa société ont, en parallèle, également interjeté appel du jugement par déclaration du 30 septembre 2024.
Par ailleurs, M. [K] [I] et sa société ont sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier Président de la cour d’appel.
Par décision du 14 février 2025, le Premier Président a jugé irrecevables les demandes d’arrêt d’exécution provisoire et a condamné la société SPFPLARL [I] et M. [K] [I] à payer aux concluants la somme de 1.200 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
* * * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2025, les époux [Z], intimés demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, et sollicitent la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les appelants s’opposent à la demande de radiation, demandent de dire recevables leurs conclusions, à débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et à condamner chacun des intimés à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience en date du 11 mars 2025, les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident et ont été informées de la date de la décision mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas ici.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les mesures d’exécution effectuées par M. [U] [Z] n’ont pas permis de recouvrer les sommes, ou de manière extrêmement marginale (1 300 euros).
S’il est difficile de déterminer s’il y a une remontée de fonds de la pharmacie par le biais de prelèvements sur le compte courant d’associé, en fraude des droits de M. [Z], il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] n’est pas en mesure d’exécuter la décision de justice. Il verse pour cela des relevés de ses comptes bancaires, un avis de valeur de sa maison, un tableau d’amortissement de son emprunt immobilier.
Par ailleurs, s’ils l’affirment, les appelants ne démontrent pas en quoi la [4] serait en état de cessation des paiements.
Et bien que cela soit affirmé, rien ne démontre que la SPFLARL [I] ou la société [1] ne soient pas en mesure d’exécuter cette condamnation, très peu de pièces concernant la holding sont d’ailleurs déposées.
Il ressort des pièces versées aux débats des éléments inverses :
— la SPFLARL est constituée au 31 aout 2023 de deux associés B3 (48,7946 %) et M. [I] (51,2054%)
— B3 est solvable puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que son chiffre d’affaire net en 2024 est de 12 015 621 euros
D’autre part, il ressort des propres conclusions du conseil de M. [I], la SELAS [1] et SPFPLARL [I] devant le conseiller de la mise en état (page 12 des conclusions) que l’un des condamnés in solidum est tout à fait solvable, puisque leur propre conseil écrit conclut :
'D’ailleurs, il y a lieu de noter que si M. [I] ne dispose d’aucune possibilité de pouvoir régler les sommes, il n’en est pas de même de la part de la société holding [4].
Et pour cause, celle-ci détenant la majorité des titres.
De plus, un pacte d’associés au sein de la société holding prévoit expressément qu’en cas de cession ou de levée d’option, les associés de M. [I] au sein de la société holding ont pris engagement de soutenir le rachat des titres de la pharmacie [2]'. (sic)
Le conseiller de la mise en état relève que ce sont presque les mêmes que celles portées devant le premier président (page 17 des conclusions, pièce versée aux débats n° 20) : 'D’ailleurs, il y a lieu de noter que si M. [I] ne dispose d’aucune possibilité de pouvoir régler les sommes, il n’en est pas de même de la part de la société holding [4].
Et pour cause, celle-ci détenant la majorité des titres.
De plus, un pacte d’associés au sein de la société holding prévoit expressément qu’en cas de cession ou de levée d’option, les associés de M. [I] au sein de la société holding ont pris engagement de soutenir le rachat des titres de la pharmacie [2]' et de conclure 'en ce sens, il apparait que votre juridiction ne pourra que constater que seule la société holding est à même d’exécuter la décision’ (sic).
Dans ces conditions, les appelants ne justifient pas de l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance ou de conséquences disproportionnées.
La demande de radiation présentée par les intimées seront donc acceptée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, les appelants seront condamnés à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Radiation l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/3146 du rôle,
Condamnons in solidum la SPFPLARL [I] et M. [K] [I] aux dépens de l’incident,
Condamnons in solidum la SPFPLARL [I] et M. [K] [I] à payer à M. [U] [Z] et à Mme [A] [Q] épouse [Z], la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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