Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 10 déc. 2025, n° 24/07042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07042 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4HP
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 15 mai 2024
RG : 23/02579
ch n°
[N]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 10 Décembre 2025
APPELANT :
M. [K] [S] [N]
né le 11 Novembre 2003 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011463 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2021, M. [K] [S] [N], se disant né le 11 novembre 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le 8 novembre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a procédé à l’enregistrement de cette déclaration.
Par acte du 21 mars 2023, le procureur de la République a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 novembre 2021 par M. [K] [S] [N],
— constaté l’extranéité de M. [K] [S] [N], se disant né le 11 novembre 2003, à [Localité 5] (Côte d’Ivoire),
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné M. [K] [S] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2024, M. [N] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 8 octobre 2025, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 en ce qu’il a :
— annulé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 3 novembre 2021,
— constaté son extranéité,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné aux entiers dépens ;
Et, statuant de nouveau, il demande à la cour de :
— rejeter les demandes du ministère public tendant à annuler l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 3 novembre 2021 par M. [K] [S] [N] et constater son extranéité,
— rejeter la demande du ministère public tendant à voir déclarer la caducité de la déclaration d’appel, la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile ayant été réalisée,
— constater la recevabilité et le bien-fondé de sa déclaration de nationalité souscrite le 3 novembre 2021,
— dire qu’il est donc de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [N] soutient que son appel est recevable, puisqu’il justifie de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile, en versant aux débats la lettre recommandée adressée au ministère le 18 mars 2025, et reçue le 21 mars suivant.
Il rappelle qu’il est originaire de Côte d’Ivoire, où il est né le 11 novembre 2003, à [Localité 5], qu’il a quitté son pays en raison d’importantes difficultés et rejoint la France à l’âge de 14 ans, le 6 octobre 2018, où il a fait l’objet d’un placement au conseil départemental de l’Ain en qualité de mineur non accompagné. Il a été placé sous la tutelle de l’État par une ordonnance du 15 mars 2019.
Il fait donc valoir qu’il a été recueilli sur décision de justice et confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années au moment de sa déclaration.
Il soutient que la présomption d’authenticité s’attache à son extrait de naissance, et observe que la direction centrale de la police aux frontières, dans le cadre d’une analyse documentaire sollicitée au moment de sa prise en charge, a émis un avis favorable le 2 décembre 2019, quant aux documents qu’il avait en sa possession. Il ajoute que ses documents n’ont pas non plus été remis en cause à l’occasion de ses démarches en préfecture. Il indique que, n’ayant pas été en mesure d’être représenté devant le premier juge, ce n’est qu’à la lecture du jugement attaqué qu’il a pris connaissance des difficultés quant aux mentions de son acte de naissance.
Aussi, il explique avoir effectué des démarches afin de remédier à cette difficulté par l’intermédiaire de sa mère, qui a sollicité un jugement supplétif, lequel a été rendu le 26 août 2024, et transcrit sur le registre des actes d’état civil pour l’année 2024, de sorte qu’il lui a été remis une copie intégrale d’un acte de naissance dressé le 13 septembre 2024.
Il prétend donc justifier désormais d’un acte de naissance valable, dressé en exécution d’un jugement rendu selon les formes exigées en Côte d’Ivoire, qui doit être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 27 octobre 2025, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, Mme la procureure générale rappelle que la copie intégrale de l’acte de naissance de l’appelant n°2210, du 15 novembre 2003, délivré par l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 5], le 2 juin 2021, n’est pas conforme aux dispositions de la loi ivoirienne relative à l’état civil, que l’acte a été dressé un jour férié dans le pays et qu’enfin, il est apocryphe, puisque la mairie d'[Localité 5] a indiqué que le dernier numéro du registre de 2003 est l’acte n°1881 du 30 décembre 2003, alors que l’acte fourni par l’intéressé aurait été établi le 15 novembre 2003, sous le n°2210.
Mme la procureure générale relève que l’analyse documentaire des services de la police aux frontières ne porte que sur le formalisme de l’acte, et non pas sur ses mentions, ce qui explique qu’il puisse paraître conforme sur le plan du formalisme, mais non probant au sens de l’article 47 du code civil.
S’agissant du nouvel acte de naissance, obtenu à la suite d’un jugement supplétif à la requête de la mère de l’intéressé, Mme la procureure générale fait valoir qu’aucun élément n’explique les raisons du caractère apocryphe du premier acte, ce qui fait douter du second.
La clôture a été fixée au 28 octobre 2025. L’affaire a été plaidée le 12 novembre 2025, les parties ont été rendues en leurs observations et l’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l’acte d’appel daté du 13 octobre 2025, délivré par le ministère de la justice. Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Au fond, sur la déclaration de nationalité française
En application de l’article 21-12 du code civil, peut notamment réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française, ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Dans cette hypothèse, et en application de l’article 26-4 du même code, cet enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance.
Il doit rapporter la preuve d’un état civil fiable, légalement établi à son endroit, au moyen d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
La présomption de force probante ainsi prévue à l’article 47 du code civil est une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve d’une irrégularité affectant l’acte, d’une falsification ou d’une discordance entre les faits déclarés et la réalité.
Enfin, l’absence d’acte de l’état civil peut être palliée par un jugement supplétif, rendu par un juge français ou par un juge étranger.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la condition de prise en charge de l’appelant par l’aide sociale à l’enfance pendant trois années précédant la souscription est satisfaite. Il ressort en effet des décisions de justice produites qu’il a fait l’objet d’un placement provisoire au conseil départemental de l’Ain, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, le 17 octobre 2018, et a été placé par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 13 novembre suivant, au conseil départemental de l’Ain, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’organisation d’une tutelle d’État.
Pour justifier de son état civil, M. [N] a produit, au soutien de sa déclaration de nationalité française, le 3 novembre 2021, la copie intégrale de l’acte de naissance n°2210 délivrée le 15 novembre 2003 par [D] [M], désigné comme étant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 5], en Côte d’Ivoire.
Il sera rappelé tout d’abord que, conformément à l’accord franco ivoirien du 24 avril 1961, les actes d’état civil ivoirien sont dispensés de légalisation, pour pouvoir bénéficier de la présomption de force probante prévue à l’article 47 du code civil.
Le document produit est néanmoins dépourvu des mentions relatives à l’heure de naissance et à l’heure à laquelle l’acte a été dressé, à la profession, l’âge et le domicile du père de l’intéressé, pourtant exigées par les articles 24 et 42 de la loi ivoirienne n°2018-862 du 19 novembre 2018, relative à l’état civil.
Par ailleurs, par courrier du 22 novembre 2021, le consulat général de France à Abidjan en Côte d’Ivoire a sollicité du service d’état civil de la mairie d'[Localité 5] la communication de la photocopie de la page du registre de l’année 2003, de l’acte de naissance litigieux.
Il ressort du document obtenu que le dernier acte de naissance figurant sur les registres de l’état civil d'[Localité 5] pour l’année 2003 est celui du 30 décembre 2003, concernant [Z] [V] [W], numéroté 1881, de sorte que l’acte de naissance allégué de M. [N] numéroté 2210, délivré le 15 novembre 2003, soit antérieurement, est apocryphe.
Ce caractère apocryphe n’est pas remis en cause par l’avis favorable émis par le service de la fraude documentaire de la police aux frontières le 2 décembre 2019, dans la mesure où les points soumis au contrôle ne portent que sur le format, le support, le fond d’impression, les mentions pré imprimées, la personnalisation, les cachets, les tampons et le timbre fiscal. L’analyse du document n’a pas porté sur les mentions contenues dans cet acte.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges, ont fait le constat du caractère apocryphe de l’acte de naissance produit au soutien de la déclaration de nationalité française.
Toutefois, si le déclarant doit justifier d’un état civil certain, pour souscrire la déclaration de nationalité et de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité.
Au regard du caractère non probant de la copie intégrale de l’acte de naissance n°2210 délivrée le 15 novembre 2003, M. [N] a sollicité sa mère, afin de requérir un jugement supplétif d’acte de naissance.
Il produit, à hauteur d’appel, à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision attaquée, en original, l’expédition de jugement supplétif d’acte de naissance n°2228, obtenu à la requête de sa mère, rendu le 26 août 2024 par le tribunal de première instance d’Abidjan, la copie intégrale de l’acte de naissance n°6855, du 13 septembre 2024, dressé en exécution de ce jugement, et l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2024.
Les jugements étrangers concernant l’état des personnes ne sont pas soumis à l’exigence préalable de la formalité de l’exequatur pour être efficaces en France. De même, ainsi qu’il a déjà été dit, les décisions de la Côte d’Ivoire ne sont pas soumises à l’exigence de légalisation pour bénéficier de la présomption de force probante prévue à l’article 47 du code civil, en raison de l’existence d’un accord franco ivoirien du 24 avril 1961.
Il y a lieu de s’attacher à vérifier la conformité du jugement supplétif produit à l’ordre public international français, de fond et de procédure.
Le jugement supplétif du 26 août 2024 est motivé au fond par l’inexistence de l’acte de naissance n°2210, du 15 novembre 2003, l’absence de déclaration de la naissance de [K] [S] [N] au centre de l’état civil de son lieu de naissance, et la nécessité de suppléer ce défaut d’acte de naissance. Le tribunal s’est appuyé sur les déclarations de la requérante, mère de l’intéressé, et des témoins, et sur les pièces produites, à savoir un certificat médical d’âge physiologique, les pièces d’identité de la mère et des témoins ainsi que l’acte de naissance en cause.
Ce jugement supplétif a été rendu en présence du ministère public.
Il est donc conforme, au fond et en la forme, à l’ordre public international français.
Mme la procureure générale, qui se borne à indiquer que l’appelant n’explique pas les raisons du caractère apocryphe de son premier acte, qui se trouve être l’objet d’une forme de régularisation, ne démontre pas l’irrégularité du jugement supplétif de naissance produit ainsi que de l’acte résultant de la transcription de ce dernier.
En conséquence, M. [N] démontre qu’il dispose d’un état civil certain, qu’il était mineur au moment de la déclaration de nationalité, et qu’il a fait l’objet d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant trois années précédant la souscription.
Le premier jugement, qui a annulé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 novembre 2021 et constaté son extranéité est infirmé. M. [K] [S] [N] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins ce que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme la procureure générale succombe en ses prétentions, de sorte que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Juge recevable et bien fondée la déclaration de nationalité souscrite le 3 novembre 2021 par [K] [S] [N],
Dit que [K] [S] [N] est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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