Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 24/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 18 octobre 2024, N° 2023J342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :159
N° RG 24/03550 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMIQ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Nîmes, décision attaquée en date du 18 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 2023J342
S.A.S. SERVIMO MEDITERRANEE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 814 530 358, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S. HYDRO VIEW SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 808 763 486, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
S.A.S. SERVIMO PROVENCE, Société par actions simplifiée au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 878 637 602, prise en la personne de son réprésentant légal en exercice,
assignée à étude d’huissier en intervention forcée le 04/06/2025, représentant : Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03550 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMIQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,prorogée au 19 Décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2024 par la SAS Servimo mediterranée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes (RG n°2023J342) ;
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 4 juillet 2025 par la SAS Servimo Provence, intervenante forcée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 21 août 2025 par la SAS Hydro view ;
Vu l’assignation en intervention forcée de la SAS Servimo Provence du 4 juin 2025'par la SAS Hydro view ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
* * *
Par des conclusions d’incident, la SAS Servimo Provence, intervenante forcée, a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5, 554 et 555 du code de procédure civile, de déclarer son intervention forcée irrecevable et de condamner la SAS Hydro view à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de rejeter ses demandes.
Elle expose que l’intervention forcée en appel est possible quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. En l’espèce, elle estime que dès la première instance l’intimée à savoir la SAS Hydro view disposait des éléments lui permettant d’assigner devant le tribunal de commerce la SAS Servimo Provence.
Par ses dernières conclusions en réponse, l’intimée sollicite le rejet des demandes adverses, la condamnation solidairement de Servimo mediterranée et Servimo Provence aux entiers dépens de l’incident outre la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Hydro view explique que l’appelante a fait référence à la SAS Servimo Provence uniquement de manière informative avant que les conclusions d’appelant ne le développent avec des éléments factuels détaillés pour les facturations qui pouvaient être réclamées à Servimo Provence.
SUR QUOI :
Selon l’article 555 du code de procédure civile les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il sera rappelé que l’article 555 du code de procédure civile, d’interprétation stricte, ne trouve à s’appliquer que si l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, par une ordonnance du 17 juillet 2023 la présidente du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint à la SAS Hydro view de payer à la SAS Servimo mediterranée plusieurs sommes d’argent découlant de factures impayées.
Par décision du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné la SAS Hydro view à payer à la SAS Servimo mediterranée la somme de 18'167.90 euros soit la somme de 4'667.90 euros après compensation de la condamnation de cette dernière en paiement de la somme de 13'500 euros à la partie adverse.
Il n’est pas contesté que la SAS Servimo Provence n’était ni partie à l’instance ni intervenante. Il sera également relevé que la décision ne fait pas mention de cette société.
Il apparaît que la société SAS Servimo Provence est citée dans les conclusions développées devant la juridiction de première instance par la société SAS Servimo mediterranée en ces termes': «'[Localité 6] est de constater que la SAS Hydro view ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis ses rapports (pas plus que les factures) à la concluante qui au demeurant les découvre dans le cadre de la présente instance. Etant précisé que s’agissant des secteurs [Localité 7], [Localité 11] et [Localité 8] ils ne sont pas du ressort de la SAS Servimo mediterranée mais de celui de la SAS Servimo Provence ce que la SAS Hydro view feint d’ignorer. Aussi les factures dont la SAS Hydro view fait référence sont étrangères à la concluante et ne saurait donné lieu à compensation'».
Il s’en suit que, dès la première instance, les parties avaient connaissance lors de l’échange de conclusions qu’une autre société devait être attraite à la procédure pour obtenir le cas échéant le remboursement de certaines facturations. Il était par ailleurs fourni dans le bordereau de pièces des conclusions de SAS Servimo mediterranée l’extrait «'Pappers'» de SAS Servimo Provence.
Il ne peut donc être invoqué le fait que l’appelant a réellement développé ce moyen en appel alors que ce moyen de défense, et par conséquent l’existence de la société SAS Servimo Provence, était connu dès l’échange contradictoire des arguments et des pièces devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par conséquent l’article 555 du code de procédure civile ne trouvant pas à s’appliquer, l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée par la SAS Hydro view à la société SAS Servimo Provence le 4 juin 2025 sera déclarée irrecevable.
Pour des motifs d’équité, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et la SARL SAS Hydro view, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, par décision judiciaire susceptible de déféré dans les 15 jours,
Déclarons irrecevable l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée par la SAS Hydro view à la société SAS Servimo Provence le 4 juin 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Hydro view aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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