Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 70 / 2025
N° RG 24/00010 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJN4
PG/HP
[AC] [YC]
[YJ] [Y] [Z]
[M] [O] [C] [YR]
[HM] [HF]
[E] [II]
[X] [P] [TT]
[R] [K]
[ZU] [N]
[TL] [MZ] [T] [F]
[V] [UA] [H] ÉPOUSE [YC]
[TE] [J] [MD]
[NG] [GY] S.C.I. BON-HEUR SCI enregistrée sous le numéro SIREN 848 912 069 au RCS de Cayenne
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice.
S.C.I. JBI AMAZONIE Immatriculée RCS de CAYENNE sous le numéro 904 105 277
Représentée par Madame [ZF] [A] et Monsieur [NV] [G] co-gérants associés de ladite société domiciliés tous deux audit siège social
S.C.I. MO IMMO Immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 904 397 627
Représentée à l’acte par Madame [D] [GR] [I] épouse de Monsieur [U] [MK]
agissant en sa qualité de gérant et ayant tous pouvoirs
S.C.I. [CA] [B] LOCATION IMMOBILIERE Immatriculée au RCS de CAYENNE sous le numéro 904 105 285
Représentée à l’acte par Madame [W] [CA] et Monsieur [UO] [B]
Domiciliés tous deux audit siège
S.A.R.L. MIZZI BUREAUTIQUE Immatriculée au RCS de CAYENNE sous le numéro 431 374 388 -
Agissant poursuite et diligences des ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.C.I. TLAT Immatriculée au RCS de CAYENNE sous le numéro 838 321 461
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.C.I. BEST PRO Immatriculée au RCS DE CAYENNE sous le numéro 882 460 819
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice
C/
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA La société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, société de droit italien, ayant son siège social [Adresse 33] (Italie), est prise en son établissement en France sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de Créteil sous le n°883 418 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.C.I. SCCV BELLEVUE Prise en la personne de son représentant légal
S.C. SOCIETE S2C FRANCE Immatriculée au RCS DE CRETEIL sous le numéro 883 416 386
En la personne de son représentant légal
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00168
APPELANTS :
Monsieur [AC] [YC]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Madame [YJ] [Y] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Monsieur [M] [O] [C] [YR]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Madame [HM] [HF]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Monsieur [E] [II]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Madame [X] [P] [TT]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Monsieur [ZU] [N]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Madame [TL] [MZ] [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Madame [V] [UA] [H] ÉPOUSE [YC]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Monsieur [TE] [J] [MD]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Madame [NG] [GY]
[Adresse 6]
[Localité 25]
S.C.I. BON-HEUR SCI
enregistrée sous le numéro SIREN 848 912 069 au RCS de Cayenne
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 17]
[Localité 24]
S.C.I. JBI AMAZONIE
Immatriculée RCS de CAYENNE sous le numéro 904 105 277
Représentée par Madame [ZF] [A] et Monsieur [NV] [G] co-gérants associés de ladite société domiciliés tous deux audit siège social
[Adresse 22]
[Localité 28]
S.C.I. MO IMMO
Immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 904 397 627
Représentée à l’acte par Madame [D] [GR] [I] épouse de Monsieur [U] [MK]
agissant en sa qualité de gérant et ayant tous pouvoirs
[Adresse 31]
[Localité 26]
S.C.I. [CA] [B] LOCATION IMMOBILIERE
Immatriculée au RCS de CAYENNE sous le numéro 904 105 285
Représentée à l’acte par Madame [W] [CA] et Monsieur [UO] [B]
Domiciliés tous deux audit siège
[Adresse 12]
[Localité 25]
S.A.R.L. MIZZI BUREAUTIQUE Immatriculée au RCS de CAYENNE sous le numéro 431 374 388 -
Agissant poursuite et diligences des ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 24]
S.C.I. TLAT
Immatriculée au RCS de CAYENNE sous le numéro 838 321 461
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 15]
[Localité 28]
S.C.I. BEST PRO
Immatriculée au RCS DE CAYENNE sous le numéro 882 460 819
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 24]
représentés par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA La société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA,
société de droit italien, ayant son siège social [Adresse 33] (Italie), est prise en son établissement en France sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de Créteil sous le n°883 418 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Me Jérôme DA ROS, avocat au barreau de PARIS, Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
S.C.I. SCCV BELLEVUE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 28]
défaillante
S.C. SOCIETE S2C FRANCE Immatriculée au RCS DE CRETEIL sous le numéro 883 416 386
En la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 23]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 Janvier 2025 prorogé jusqu’au 24 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCCV Bellevue a entrepris la réalisation d’un programme immobilier dénommé résidence « Noah » sur un terrain cadastré AE [Cadastre 19] et AE [Cadastre 20] sis [Adresse 18] à [Localité 30]. Le programme comprend 15 villas T4 et un immeuble en R+1 de 8 logements T3.
Le permis de construire a été accordé le 11 avril 2018 par la mairie de [Localité 30], et l’ensemble des habitations ont été commercialisées sous la forme de vente en l’état de futur achèvement.
Par acte du 30 septembre 2020, la société S2C a accordé une garantie financière d’achèvement (GFA) couvrant l’achèvement de l’ensemble immobilier.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 22 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— déclaré recevable et fondée la demande d’expertise de la SCI TLAT, la SARL Mizzi Bureautique, [YC], Mme [H] épouse [YC], Mme [F], M. [N], Mme [K], la SCI Best Bro, la SCI Bon-Heur, Melle [TT], la SCI JBL Amazonie, la société Mo Immo, la société [CA] [B] Location Immobiliere, M. [MD], Mme [GY],
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— désigné pour procéder par voie d’expertise entre les parties :
M. [OC] [BL], MBE [Adresse 13],
— dit qu’à cette fin l’expert pourra prendre connaissance du dossier et entendra les parties ainsi que leurs conseils,
— invité l’expert à entendre tout sachant, se faire remettre tous les documents utiles pour l’accomplissement de sa mission :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 18] à [Localité 30],
— se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
— convoquer les parties et entendre leurs explications,
— faire le constat de l’état des lieux du chantier de construction en toutes ses composants, habitat et VRD,
— dresser la liste des réserves formulées par les propriétaires,
— arrêter les comptes entre les parties notamment au vu des demandes indemnitaires des acquéreurs,
— constater l’achèvement des ouvrages,
— dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
— fixé à la somme de 4500' la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée solidairement par les parties requérantes, la SCI TLAT, la SARL Mizzi Bureautique, M. [II], Mme [HF], M. [YR], Mme [Z], M. [YC], Mme [H] épouse [YC], Mme [F], M. [N], Mme [K], la SCI Best Bro, la SCI Bon-Heur, Melle [TT], la SCI JBL Amazonie, la société Mo Immo, la société [CA] [B] Location Immobilière, M. [MD], Mme [GY], au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagnée d’une copie de la présente décision,
— dit que lors de la première réunion, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’acceptation de sa mission, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisèment possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
— dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra soumettre un pré-rapport, dont copie sera remis à chacune des parties ou à leurs représentants dans les deux mois à compter de l’acceptation de sa mission, et répondre aux dires des parties,
— dit que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport,
— dit que l’expert devra dresser le rapport et le déposer au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois de l’acceptation de sa mission,
— rejeté le surplus des demandes,
— réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 15 avril 2024, la SCI TLAT, la SARL Mizzi Bureautique, M. [II], Mme [HF], M. [YR], Mme [Z], M. [YC], Mme [H] épouse [YC], Mme [F], M. [N], Mme [K], la SCI Best Bro, la SCI Bon-Heur, Melle [TT], la SCI JBL Amazonie, la société Mo Immo, la société [CA] [B] Location Immobilière, M. [MD], et Mme [GY], ont relevé appel de de cette ordonnance de référé.
Par avis en date du 18 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions le 13 mai 2024.
La société S2C Compagnia Di Assicurazioni Di Crediti e Cauzioni Spa (ci-après dénommée S2C) a constitué avocat le 24 mai 2024, et déposé ses premières conclusions d’intimé le 10 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, les appelants sollicitent que la cour :
— accueille l’accord des parties énumérées, le dise régulier et bien fondé en droit comme en fait, et y fasse droit, en conséquence,
— au visa de l’article 455 du code de procédure civile,annule l’ordonnance entreprise et statue à nouveau,
— subsidiairement, réforme l’ordonnance entreprise, et au visa des contrats de vente entre la SCCV Bellevue et les demandeurs, les articles 1104 et 1174 du code civil, 384 et 385al1 et 2 du code de procédure civile, de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse,
— condamne les intimés SCCV Bellevue et compagnie d’assurance S2C et ayant droit, in solidum, à payer aux appelants les sommes suivantes :
— à Mme [YJ] [Y] [Z] 26082' (189000/1/5000 x23 x30)
— à la SCI TLAT (Tong Lee A Tai) 22680' (189000/5000 x20 x30
— à Mme [TL] [MZ] [T] [F] 31 398' (271000:5000x23x30)
— à M. [M] [O] [C] [YR] 38 088' (276000/5000x23x30
— à M. [AC] [MS], [YC] et son épouse [V] [UA] [L] 37812' (274000:5000x23x30)
— à M. [ZU] [N] et Mme [R] [K] 32 400' (270000:5000x20x30)
— à M. [E] [II] et son épouse Mme [HM] [GJ] [HF] 29 304' (274000:5000x16x30)
— à la SARL Mizzi Bureautique 27 072' (28 200: 5000x16x30)
— à la SCI Best Bro 40 020' (29000:5000x23x30)
— à la SCI Bon-heur 40 020' (290000:5000x23x30)
— à Melle [TT] 26 082' (189000:5000x23x30)
— à la SCI JBL Amazonie 22 588' (198 000:5000 x30 x19 +16)
— à la société Mo Immo 23 776' ( 198000:5000x30x20+16)
— à la société [CA] [B] Location Immobilière 24 69' (198000:5000x30x21 +16)
— à M. [TE] [J] [MD] et Mme [NG] [GY] 22012' (282000:5000x30x13+16
Et subsidiairement les sommes ci-après :
[Z] : 13840' au lieu de 26082', 369 jours de retard au lieu de 550 jours
[F] : 27232,20' au lieu de 37398' 369 jours de retard au lieu de 37398'
[YR] : 20368,80' au lieu de 38088' 369 jours de retard au lieu de 690 jours
[YC]: 20878,80' au lieu de 37812' 381 jours de retard au lieu de 750 jours
[K] et [N] : 18252' au lieu de 32400' 338 jours de retard au lieu de 640 jours
[II] et [HF] : 20604,80' au lieu de 29304' 376 jours de retard au lieu de 540 jours
SARL Mizzi bureautique : 28 707,60' au lieu de 27072' 509 jours de retard au lieu de 480 jours
SCI Best Bro : 24766' au lieu de 40020' 586 jours de retard au lieu de 750 jours
SCI Bon-Heur 24766' au lieu de 40 020' 586 jours de retard au lieu de 750 jours
[TT] : 14742' au lieu de 26082' 390 jours de retard au lieu de 690 jours
SCI JBI Amazonie : 20689,20' au lieu de 22588' 527 jours de retard au lieu de 586 jours
SCI Mo Immo : 17899,20' au lieu de 23776' 452 jours de retard au lieu de 616 jours
SCI [CA] [B] Location Immo : 18810' au lieu de 24964' 475 jours de retard au lieu de 646 jours
[MD] &[GY]: 15340,80' au lieu de 22012' 272 jours de retad au lieu de 406 jours
SCI TLAT 13343,40' au lieu de 22680' 353 jours de retard au lieu de 660 jours
— condamne les intimés SCCV Bellevue et compagnie d’assurance S2C à payer la somme de 5000' au titre de l’instance d’appel et 8000' au titre de la première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,outre leur condamnation aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent que chacun d’entre eux est propriétaire d’un appartement ou maison du groupe d’habitations dénommé Noah selon contrats VEFA reçus auprès de Maître [S], Notaire , et qu’un délai d’achèvement était fixé dans chaque acte de vente. Ils expliquent qu’aucun achèvement, ni aucune livraison n’étaient intervenus à la date de la première instance. Ils font valoir qu’il leur est dû en conséquence à chacun la somme de 1/5 millème de la vente par jour de retard au titre de la clause pénale, et précisent qu’aucune solution extra judiciaire n’a pu être trouvée.
Les appelants font valoir in limine litis la nullité de l’ordonnance entreprise, laquelle ne répond pas selon eux à l’obligation de motivation de l’article 455 du code de procédure civile et contient des contradictions, insuffisances et absence de motifs.
Sur le fond, ils exposent que la constatation de l’achèvement des travaux devait être opérée , et a sans cesse été repoussée pour ne pas être mise en oeuvre, et ils estiment être bien fondés à demander que la cour fasse injonction au vendeur de mettre en oeuvre la procédure d’achèvement dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. Ils fixent par ailleurs les sommes dues à chacun des acquéreurs ) à la date de la première instance, outre des dommages et intérêts spécifiques pour M. et Mme [II] et Mme [F]. Ils précisent que les causes de suspension des délais pour les appartements et les villas figurent dans les contrats de vente en l’état d’achèvement, et que les conditions de prorogation du délai de livraison n’étant pas clairement définies, elles ne peuvent être opposables aux acquéreurs.
Les appelants ajoutent que les arguments de la SCCV Bellevue pouvaient être écartés de la « contestation sérieuse »par le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions d’intimé transmises le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société S2C sollicite , au visa des articles 122, 445, 564, 834 et 835 du code des procédures civile, L261-21 et suivants et R261-21 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et 1103 et suivants du code civil, que la cour :
— déboute la SCI TLAT, la SARL Mizzi Bureautique, M. [II], Mme [HF], M. [YR], Mme [Z], M. [YC], Mme [H] épouse [YC], Mme [F], M. [N], Mme [K], la SCI Best Bro, la SCI Bon-Heur, Melle [TT], la SCI JBL Amazonie, la société Mo Immo, la société [CA] [B] Location Immobilière, M. [MD], et Mme [GY] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la SCI TLAT, la SARL Mizzi Bureautique, M. [II], Mme [HF], M. [YR], Mme [Z], M. [YC], Mme [H] épouse [YC], Mme [F], M. [N], Mme [K], la SCI Best Bro, la SCI Bon-Heur, Melle [TT], la SCI JBL Amazonie, la société Mo Immo, la société [CA] [B] Location Immobilière, M. [MD], et Mme [GY], tendant à condamner la SCCV Bellevue et S2C à leur payer une provision au titre des dommages et intérêts,
— condamne solidairement la SCI TLAT, la SARL Mizzi Bureautique, M. [II], Mme [HF], M. [YR], Mme [Z], M. [YC], Mme [H] épouse [YC], Mme [F], M. [N], Mme [K], la SCI Best Bro, la SCI Bon-Heur, Melle [TT], la SCI JBL Amazonie, la société Mo Immo, la société [CA] [B] Location Immobilière, M. [MD], et Mme [GY] à payer la somme de 3500' au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société S2C fait valoir que l’ordonnance entreprise est motivée sur les différents points et qu’elle n’est pas entachée de contradictions, de telle sorte qu’elle n’est pas nulle et doit être confirmée.
L’intimée rappelle que sa garantie ne couvre pas les pénalités ni les dommages et intérêts, et que sa garantie financière n’a pas été activée par l’envoi d’un courrier recommandé tel que cela est prévu par les clauses de la garantie. Elle estime que le retard de chantier n’est pas anormal compte tenu des circonstances soulevées par la SCCV Bellevue, telles l’épidémie du Covid, les difficultés d’approvisionnement du matériel en raison de l’épidémie du Covid, les intempéries ayant frappé le territoire de [Localité 29], l’abandon du chantier par un prestataire, ou les difficultés d’approvisionnement en raison de la guerre en Ukraine.
La société S2C ajoute qu’il n’est pas démontré que la SCCV Bellevue, qui a indiqué que l’intérieur des villas et appartements étaient terminés, ne dispose pas des fonds nécessaires pour l’achèvement de l’ensemble immobilier. L’intimée soutient enfin que les demandes de provision sont exclues de sa garantie ainsi qu’indiquée à l’article 5 de celle-ci et que son obligation d’indemniser est sérieusement contestable. Elle ajoute que la nouvelle demande subsidiaire des appelants à son encontre au titre des pénalités de retard et dommages et intérêts est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle.
La SCCP Bellevue n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé d’écritures.
Sur ce, la cour
Sur la demande tendant à annuler l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties (…) Le jugement doit être motivé.
En l’espèce , l’ordonnance entreprise a statué sur la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et en relevant le retard dans la livraison des biens ressortant de différentes pièces énumérées précisément dans la décision.
Le jugement déféré a par ailleurs statué sur la demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure de constat d’achèvement des ouvrages avec astreinte en relevant notamment qu’il lui était nécessaire que ce point soit apprécié dans le cadre de l’expertise, et ce en vertu du pouvoir du juge des référés de prendre les mesures propres à assurer l’effectivité de la bonne exécution de ses décisions.
Enfin, le juge des référés a statué sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts en se fondant sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et en concluant qu’il appartenait à l’expert désigné d’apporter les éléments utiles permettant au juge du fond de déterminer les garanties éventuellement dues aux demandeurs.
En conséquence, il ne pourra qu’être constaté que le jugement entrepris est motivé conformément aux dispositions susvisées, et les parties appelantes seront déboutées de leur demande tendant à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’expertise ordonnée et la demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure de constatation d’achèvement des ouvrages
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile prévoient que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Aux termes de l’article R261-2 du code de la construction et de l’habitation, l’achèvement de l’immeuble, vendu à terme , est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée. (…) Le constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l’acte de vente l’a prévu ou lorsqu’il n’y a pas d’accord des parties. Cette personne est désignée par ordonnance (..) du président du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble parmi celles que le tribunal désigne habituellement ou parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice (…)
En l’espèce, il est constant que les parties sont en désaccord concernant la constatation de l’achèvement des travaux, et que la procédure n’a pas été encore mise en oeuvre.
L’ordonnance déférée a constaté à juste titre par des motifs que la cour approuve que le retard de livraison des biens est établi, et qu’il convenait en conséquence de faire droit à la demande d’expertise.
Les parties confirment dans leurs conclusions à hauteur d’appel qu’aucune livraison n’a été effectuée.
Au regard des dispositions du code la construction et de l’habitation susvisées, il convient de constater que l’ordonnance déféré a exactement relevé que la date d’achèvement des travaux n’était toujours pas fixée, et qu’en l’absence d’élements permettant au juge d’ordonner à ce stade la mise en oeuvre de la procédure de constatation d’achèvement des ouvrages, il convenait de faire apprécier ce point par l’expert désigné aux fins de pouvoir être décidé par le juge du fond éventuellement saisi.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à enjoindre au vendeur de mettre en oeuvre la procédure d’achèvement.
Sur la recevabilité des demandes des appelants tendant au paiement d’une provision au titre des pénalités et dommages et intérêts (demande nouvelle)
L’intimée fait valoir que les appelants forment à hauteur d’appel une demande subsidiaire nouvelle à l’encontre de la S2C, en sollicitant que cette dernière soit condamnée in solidum avec la SCCV Bellevue à indemniser provisionnellement les acquéreurs des pénalités de retard et dommages et intérêts, alors que S2C n’était pas visée par ces demandes en première instance.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, les appelants, demandeurs à la procédure de première instance, ont sollicité au juge des référés la condamnation de la SCCV Bellevue à leur payer provisionnellement des dommages et intérêts en raison du retard dans l’achèvement des travaux, outre des dommages et intérêts résultant de préjudices spécifiques pour certains acquéreurs. Ils ont également sollicité que la décision à intervenir soit dite opposable au garant S2C.
Dès lors, il convient de constater que la demande en condamnation de la société S2C à hauteur d’appel tend aux mêmes fins, soit celles pour les acquéreurs d’être indemnisés en raison du retard dans l’achèvement des travaux, et ce tant à l’encontre de la SCCV Bellevue, qu’à l’encontre de la société S2C qui a accordé une garantie financière d’achèvement (GFA) de l’ensemble immobilier.
La société S2C sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes provisionnelles des appelants à son égard.
Sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts résultant du retard dans la livraison des biens et au titre des préjudices particuliers liés à ce retard
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier.
En l’espèce, la demande provisionnelle en paiement des appelants au titre du retard dans la livraison des biens est contestée tant par la SCCV Bellevue que la S2C, notamment au regard des cas de force majeure ou des causes légitimesjustifiant le retard dans la livraison du chantier, telles les intempéries, l’état d’urgence sanitaire lié à la covid-19, la défaillance d’une ou plusieurs entreprises ou la guerre en Ukraine, mais également au vu des conditions de la mise en jeu de la garantie d’achèvement de la société S2C, et ce tant dans la mise en jeu formelle de cette dernière que dans les domaines où elle a vocation à intervenir.
En conséquence, il apparaît que les demandes nécessitent une analyse approfondie des contrats souscrits et des causes justificatives du retard pour chaque acquéreur, ainsi qu’une étude sérieuse des conditions de mise en jeu de la garantie de la société S2C.
Au vu de ces éléments, il convient de constater la présence de contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, et les parties seront déboutées de leurs demandes provisionnelles.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce sens. Il sera néanmoins confirmé en ce qu’il a missionné l’expert désigné de préciser les comptes entre les parties, notamment au vu des demandes indemnitaires des acquéreurs, et ce afin d’éclairer le juge du fonds qui serait éventuellement saisi.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
Au regard de la solution apportée en cause d’appel, et de la nature du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière de référé, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI TLAT, la SARL Mizzi Bureautique, M. [II], Mme [HF], M. [YR], Mme [Z], M. [YC], Mme [H] épouse [YC], Mme [F], M. [N], Mme [K], la SCI Best Bro, la SCI Bon-Heur, Melle [TT], la SCI JBL Amazonie, la société Mo Immo, la société [CA] [B] Location Immobilière, M. [MD], et Mme [GY] de leur demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise,
CONFIRME l’ordonnance de référé en date du 22 mars 2024 (N°RG 23/00168), hormis en ce qu’elle a réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société S2C de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes provisionnelles des appelants à son égard comme étant des demandes nouvelles,
Vu l’existence de contestations sérieuses concernant les demandes provisionnelles de dommages et intérêts résultant du retard dans la livraison des biens et au titre des préjudices particuliers liés à ce retard,
DEBOUTE la SCI TLAT, la SARL Mizzi Bureautique, M. [II], Mme [HF], M. [YR], Mme [Z], M. [YC], Mme [H] épouse [YC], Mme [F], M. [N], Mme [K], la SCI Best Bro, la SCI Bon-Heur, Melle [TT], la SCI JBL Amazonie, la société Mo Immo, la société [CA] [B] Location Immobilière, M. [MD], et Mme [GY] de leurs demandes provisionnelles,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond sur ce point ainsi qu’elles aviseront,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en appel,
DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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