Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 mai 2024, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02247 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWD7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00064
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mai 2024
APPELANTE :
[6] [Localité 11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La [7] [Localité 13] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 26 avril 2019 à Mme [L] [N], salariée depuis juillet 2018 de [14] pour l’aide aux handicapés (l’employeur) en qualité d’accompagnante éducative et sociale au sein de la maison d’accueil spécialisée « manoir d’Epremesnil » à [Localité 15], accident ainsi décrit dans la déclaration d’accident du travail : lors d’un transfert lit-fauteuil, voulant rattraper une résidente qui se laissait tomber, Mme [N] a ressenti une douleur à l’épaule droite.
La caisse a déclaré l’état de santé de Mme [N] consolidé au 14 juillet 2021. Par lettre du 20 août 2021, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 3 décembre 2021 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui après avoir ordonné une expertise médicale par jugement du 26 juillet 2022 a, par jugement du 17 mai 2024 :
— fixé à 23 % (dont 3 % de taux professionnel) à compter du 15 juillet 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N], s’agissant de l’accident du travail du 26 avril 2019,
— renvoyé Mme [N] devant la [6] [Localité 12] pour liquidation de ses droits,
— condamné la caisse aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont 600 euros devant être remboursés à Mme [N] et 480 euros réglés entre les mains de l’expert avec lequel la caisse prendrait attache à cette fin,
— dit que copie exécutoire serait notifiée à l’expert,
— condamné la caisse à régler à Mme [N] la somme de 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La caisse a fait appel le 19 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP et de :
— fixer à 18 %, dont 3 % à titre professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle à reconnaître à Mme [N] en réparation des séquelles consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 26 avril 2019,
— laisser à la charge de Mme [N] les frais qu’elle a engagés en première instance et en appel,
— condamner Mme [N] aux dépens.
La caisse fait valoir que :
— l’expert s’est référé au barème d’invalidité de la [9] applicable aux fonctionnaires alors que le barème applicable en l’espèce est le barème indicatif des accidents du travail prévu par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
— le médecin conseil n’a pas minoré le taux de Mme [N] au regard de l’état antérieur de l’assurée, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges,
— en tout état de cause, c’est bien un taux de 15 % qui devait être fixé au regard du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, Mme [N] présentant une limitation légère de l’épaule dominante et non une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Elle indique ne pas contester le coefficient professionnel retenu à hauteur de 3 % par le tribunal.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a limité à 480 euros le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence de :
— fixer à 23 % dont 3 % de taux professionnel son taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles imputables à l’accident du travail,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 480 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont 600 euros devront lui être remboursés à elle qui en a fait l’avance au titre de la provision sur frais d’expertise, et 480 euros qui seront réglés directement par la caisse entre les mains de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que ses limitations d’amplitude ne sont pas légères mais moyennes, au sens du barème médico légal des accidents du travail, et qu’il n’existe aucun état antérieur qui viendrait interférer dès lors que son état antérieur lié à une chute treize ans plus tôt n’a laissé aucune séquelle.
Elle reproche au médecin conseil des fluctuations dans son avis, estimant qu’il ne pouvait fixer le taux litigieux à 15 % en considération d’un état antérieur interférant qui aurait aggravé les séquelles imputables pour retenir ensuite que cet état antérieur n’avait pas d’incidence, qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte, tout en maintenant le taux à 15 %. Elle fait remarquer que ni le médecin conseil ni la [8] n’ont indiqué en quoi et dans quelles proportions cet état antérieur interfèrerait sur l’état actuel. Elle estime qu’il serait incohérent de maintenir le taux à 15 % alors qu’il a été fixé en fonction d’un état antérieur jugé interférant alors qu’il ne l’était pas.
Elle soutient que la caisse, qui n’a formulé aucune observation en contestation de l’évaluation du taux à 20 % par l’expert dans son pré-rapport, est réputée avoir abandonné sa contestation, ce qui lui interdit de contester l’évaluation expertale après dépôt du rapport.
Elle soutient en outre que la caisse ne peut, sur la seule base des observations de son médecin conseil, contester les conclusions de l’expert judiciaire. Elle ajoute que celles-ci sont parfaitement claires, retiennent une limitation moyenne des mouvements du côté dominant, et sont corroborées par d’autres pièces médicales. Elle fait valoir que le médecin expert n’a évoqué d’autres barèmes que pour expliquer concrètement et précisément les raisons pour lesquelles il considérait que les séquelles correspondaient à des limitations moyennes plutôt que légères telles que prévues au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, particulièrement flou quant à la définition de ces limitations et quant à la frontière entre les deux. Elle considère que l’attribution du taux doit tenir compte de l’impact de la perte d’amplitude articulaire sur sa vie quotidienne (toilette, ménage, courses, conduite, port d’objets, découpe d’aliments, …), fait valoir que la limitation de ses mouvements a entraîné son licenciement pour inaptitude ce qui interdit de qualifier cette limitation de « légère ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Les développements des parties sur les méthodes de raisonnement suivies par le médecin conseil, la caisse et le médecin expert pour parvenir aux taux respectivement retenus (éventuelles incohérences dans les avis quant à l’existence d’un état antérieur interférant ayant conduit à minorer le taux, référence à d’autres barèmes que le barème indicatif d’invalidité, …) sont sans portée dès lors que, devant le juge, seuls importent les moyens lui permettant de déterminer le taux réellement applicable.
A cet égard, il importe peu que la caisse n’ait pas émis de dires à la suite du pré-rapport de l’expert, ou que la caisse ne fonde ses critiques que sur l’avis de son médecin conseil, dès lors que le rapport d’expertise est en tout état de cause soumis à la libre discussion des parties jusque devant la juridiction, qui elle-même n’est pas tenue par l’avis de l’expert.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires), les mesures normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°
La main doit se placer avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Ce barème indicatif préconise, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, l’attribution d’un taux compris entre 10 et 15 %, et pour une limitation moyenne, un taux de 20 %.
La limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l’élévation latérale (ou abduction) et l’antépulsion sont supérieures à 90°.
En l’espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IPP de 15 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite, ayant été traitée médicalement avec pour séquelles une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».
Il précise ses observations et analyse dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, qui fait état :
— au titre d’un état antérieur éventuel interférant, d’un arrêt de travail en maladie du 24 avril 2006 en lien avec une enthésopathie du supra épineux et une acromioplastie de l’épaule droite ;
— au titre des doléances, d’une douleur de l’épaule droite intermittente avec point douloureux antérieur irradiant vers la clavicule, d’une douleur parfois insomniante si l’assurée dort sur l’épaule droite, d’une conduite difficile sur de courts trajets ;
— au titre de l’examen clinique du 5 juillet 2021, d’un habillage / déshabillage / mobilisation des transferts avec précaution ; d’un point douloureux du moignon de l’épaule au niveau de l’articulation acromio-claviculaire droite ; des mesures suivantes :
mobilisation passive (active) à gauche / à droite :
abduction : 170 (170) / 110 (100)
adduction : 20 (20) / 10 (10)
antépulsion : 180 (180) / 110 (100)
rétropulsion : 40 (40) / 30 (30)
rotation interne : 80 (80) / 60 (60)
rotation externe : 60 (60) / 40 (40)
mouvements complexes :
main-nuque : 100 % / 80 %
main-tête : 100 % / 80 %
main-lombes : D10 / fesses
— dans le cadre de la discussion médico-légale : "accident du travail depuis plus de 2 ans, entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite sur traumatisme indirect. A noter un état antérieur avec acromioplastie sur épaule droite en 2011. […] consolidation de l’accident du travail avec séquelles sur état antérieur. Taux d’IP de 15 % selon le chapitre 1.1.2 du barème [16]. Un taux de coefficient professionnel est à évaluer".
Le Dr [X], médecin traitant, signale dans un courrier du 5 octobre 2021 que le taux de 15 % lui semble sous-évalué en évoquant les douleurs liées aux mouvements, le fait que Mme [N] subit un handicap dans tous les domaines (toilette, ménage, …), et rapporte des mesures plus faibles des amplitudes de mouvements (abduction en actif : 70° avec douleur ; antépulsion en actif : 90° maximum avec douleur ; rétropulsion en actif : 20° avec douleur).
Le Dr [W], médecin sollicité par Mme [N] aux fins d’expertise, spécialisé en pathologie orthopédique et traumatologique, l’a examinée le 20 mai 2022 et noté des amplitudes articulaires parfois différentes (en actif, à droite : abduction 90°, antépulsion 90°, …).
Mais il ne peut être tenu compte de ces mesures qui, d’une part, sont plus éloignées de la date de consolidation que celles prises par le médecin conseil, et, d’autre part, ne remettent pas en cause ces dernières à la date de consolidation.
Au vu des mesures constatées, la limitation des mouvements de Mme [N] est qualifiée de légère.
Le Dr [W] relève l’existence d’un état antérieur au niveau de l’épaule droite traumatisée, dès lors que Mme [N] a bénéficié en 2006 d’une acromioplastie en raison d’un conflit sous-acromial, mais note que les examens iconographiques post-traumatiques n’ont pas mis en évidence de récidive du conflit sous-acromial, pour en déduire qu’il n’y a pas de relation entre la pathologie de 2006 et les séquelles de l’accident de 2019 (capsulite rétractile de l’épaule droite), qu’il s’agit de deux pathologies distinctes, espacées de 13 ans, et que cette capsulite rétractile séquellaire de l’accident de 2019 est la seule pathologie responsable de la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite.
Le Dr [R], médecin expert désigné par le tribunal, se plaçant à la date de consolidation et excluant les examens cliniques réalisés postérieurement, évoque pour mémoire le taux d’incapacité qui serait attribué en droit commun (15 % environ pour une limitation en antépulsion et élévation à 100°), indique qu’en droit commun, la situation de l’épaule dominante s’apprécierait à 18 %, et déplore l’imprécision du barème de référence. Il admet l’existence d’un état antérieur tout en notant que Mme [N] exerçait depuis neuf mois, sans limitation, une activité contraignante pour les épaules notamment, quand est survenu l’accident de 2019. Il considère ainsi que « la raideur légère retenue par la commission de recours doit être formellement écartée » et que "la situation séquellaire au 14/07/2021 de Madame [L] [N] en lien avec le fait accidentel du 26/04/2019 est fixée à 20 %".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un état antérieur ancien, dont rien cependant ne permet de penser qu’il entraînait au jour de l’accident une quelconque gêne, douleur ou limitation d’aucune sorte. Bien que muet, il est justifié de considérer qu’il a pu aggraver les séquelles affectant une épaule fragilisée. Mais cela n’a en tout état de cause aucune incidence sur l’évaluation du taux imputable à l’accident de 2019 dans la mesure où, l’état antérieur étant muet, l’état clinique de Mme [N] au jour de la consolidation est entièrement imputable à l’accident du travail litigieux.
Étant rappelé que le barème indicatif d’invalidité n’a pas pour vocation de mesurer l’incapacité permanente subie dans tous les domaines de la vie, comme un barème de « droit commun », mais a pour utilité de mesurer spécifiquement l’incapacité de travail, l’argumentation de Mme [N] quant aux différents handicaps rencontrés au quotidien n’est pas utile dans le cadre du présent litige.
Les constats cliniques ci-dessus rapportés justifient d’évaluer le taux médical d’incapacité permanente au sens du droit de la sécurité sociale, applicable à Mme [N] âgée de 47 ans au moment de la consolidation, à 15 %.
Par ailleurs, il est pris acte de l’absence de contestation du taux de 3 % accordé à titre de coefficient professionnel, au demeurant justifié puisque Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 septembre 2021.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de fixer le taux litigieux à 18 % dont 3 % de coefficient professionnel.
2. Sur les frais du procès
La caisse était certes fondée en son appel, mais Mme [N] était fondée en son recours judiciaire contre la décision de la caisse et celle de la [8], qui n’ont pas attribué de coefficient professionnel en dépit des indications en ce sens du médecin conseil. La caisse étant ainsi partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal, sont à la charge de la [5], par l’intermédiaire de la [6] du Havre. Mme [N] justifiant avoir consigné auprès de la régie du tribunal judiciaire du Havre la somme de 600 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, il y a lieu de condamner la [6] du Havre à lui rembourser cette somme, pour le compte de la [5].
Enfin, la caisse partie perdante est condamnée à payer à Mme [N], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – qui a vocation à couvrir, au moins partiellement, le coût de l’expertise privée dont Mme [N] a pris l’initiative -, la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf en ce qu’il a renvoyé Mme [N] devant la [6] du Havre pour liquidation de ses droits, et a condamné la caisse aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 18 %, dont 3 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente de Mme [N] à la date de consolidation de son état de santé, correspondant aux séquelles résultant de l’accident du travail du 26 avril 2019,
Condamne la [6] [Localité 12] aux dépens d’appel,
Rappelle que les frais d’expertise judiciaire sont à la charge de la [5], par l’intermédiaire de la [6] [Localité 12],
Condamne ainsi la [6] du Havre – pour le compte de la [5] – à rembourser à Mme [N] la somme de 600 euros que celle-ci a versé à la régie du tribunal comme provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Condamne la [6] [Localité 12] à payer à Mme [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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