Infirmation partielle 9 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 mai 2023, n° 21/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 5 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 208
N° RG 21/02530
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLDZ
[K]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉ :
Monsieur [X]-[G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [W], propriétaire d’une maison à usage de résidence secondaire située à [Localité 6] a confié à M. [K] des travaux de couverture-charpente-zinguerie facturés le 22 septembre 2012 pour un montant de 29 737,87 euros selon devis établi le 4 janvier 2012.
M. [W] a constaté rapidement des désordres et demandé à M [K] d’intervenir , ce qu’il a fait à plusieurs reprises.
Le 9 avril 2015, M. [W] constatait de nouveaux désordres, lui demandait de lui transmettre les coordonnées de son assureur.
Le 25 octobre 2015, M. [K] se disait 'prêt à venir re-sceller le faîtage s’il présente des risques de fissures et donc de fuites. Pour le problème de la cheminée, j’ai un autre collègue zingueur qui peut refaire complètement la zinguerie.
Le 21 décembre 2015, il lui demandait s’il devait ou non 'enlever le zingue autour de sa cheminée '.
Par courrier recommandé du 25 mai 2017, M. [W] rappelait les infiltrations constatées au niveau d’une cheminée, les désordres au niveau du velux de la grange, demandait à M. [K] de financer la reprise intégrale des travaux de couverture par une entreprise spécialisée.
Le 1er juin 2017, M. [K] lui proposait de nouveau de faire intervenir un collègue à sa charge pour la zinguerie de la cheminée et le vélux.
Le 2 juin 2017, M. [W] refusait, émettait des doutes sur la réalisation de l’ensemble de la toiture, estimait nécessaire de faire réaliser une expertise.
Par acte du 25 juillet 2017, M. [W] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expert [I] a déposé son rapport le 14 mars 2019.
Par acte du 19 juin 2019, M. [W] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
M. [K] a conclu au débouté.
Par jugement du 5 juillet 2021 , le tribunal judiciaire de Niort a condamné M. [K] à payer à M. [W] les sommes de
-30 341,20 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture
-11 383,47 euros au titre des dommages intérieurs
-1000 euros en réparation de son trouble de jouissance
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les désordres
L’ensemble des travaux réalisés constitue un ouvrage.
Le seul constat du défaut d’étanchéité de la toiture que ce soit du fait du grignotage de l’écran sous-toiture insuffisamment protégé de l’intrusion des rongeurs ou encore des malfaçons affectant l’étanchéité autour des cheminées et fenêtres de toit suffit à rendre l’ouvrage impropre à destination et caractériser un désordre de nature décennale qui ne peut être réparé que par la dépose et reprise de l’ensemble.
M. [W] produit des photos qui démontrent la réalité des infiltrations.
— sur les préjudices
En sa qualité de professionnel, il appartenait à M. [K] de prévoir les dispositifs nécessaires permettant de livrer un ouvrage conforme à sa destination donc étanche.
Les dommages matériels sont suffisamment établis par les photographies produites.
Les échanges préalables antérieurs démontrent que la réalité des infiltrations n’était pas contestée.
Le trouble de jouissance s’agissant d’une résidence secondaire et alors que la maison n’est pas inhabitable sera évalué à 1000 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11 août 2021 interjeté par M. [K]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, M. [K] a présenté les demandes suivantes :
Vu les 1147 et suivants,1792 et suivants,
Vu l’article 245 du Code de procédure civile,
Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées sur le bordereau ci- annexé,
REFORMER le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [K].
Subsidiairement,
— ORDONNER avant dire droit à l’expert de déterminer l’existence de plus-value dans ses préconisations et le chiffrage réalisé pour remédier aux désordres constatés,
— ORDONNER avant dire droit à l’expert de fournir tous éléments de nature à caractériser l’existence et l’évaluation :
— de dommages en lien avec le chiffrage réalisé pour la reprise des plafonds des combles aménagés et la réfection du pan de mur
— d’un trouble de jouissance
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [W] à régler à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 euros -CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens de première instance et d’appel,
A l’appui de ses prétentions, M. [K] soutient en substance que :
— Les travaux ont été exécutés en septembre 2012.
— M. [W] s’est plaint d’infiltrations. Il s’est déplacé à plusieurs reprises sur les lieux pour se rendre compte des désordres et y remédier.
— Le 25 mai 2017, M. [W] a demandé une reprise intégrale de la couverture par une entreprise spécialisée. Le 1er juin 2017, il a proposé la reprise de la zinguerie et la réfection d’un velux.
— M. [W] a refusé cette proposition qu’il a jugée insuffisante.
— Les désordres ne sont pas de gravité décennale.
— Les seules infiltrations constatées le 14 novembre 2017 sont au pourtour d’une cheminée.
— Il avait proposé une réfection du fait du défaut d’étanchéité des entourages de cheminée, des entourages de fenêtres de toit, d’un manque d’adhérence du scellement des faîteaux.
Le maître de l’ouvrage a décliné ses propositions et donc a accepté un risque de survenance ou d’ aggravation des désordres de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
— Ses fautes sont sans lien avec les dommages subis.
L’expert évoque seulement des risques liés aux défauts de réalisation.
Le redressage complet de la charpente n’était pas nécessaire.
La pose de peignes anti-rongeurs n’est pas de nature à empêcher leur intrusion et n’était pas prévue dans les devis.
— Subsidiairement, si des reprises sont ordonnées, un expert devra préciser les travaux à réaliser.
sans plus-value.
La pose d’une chanlatte de basculement , le calage de la charpente et le scellement des faîteaux n’étaient pas prévus.
La nécessité des prestations à la date d’émission des devis n’est pas caractérisée.
Le tribunal s’est contenté de reprendre le chiffrage de l’ expert pour évaluer le coût des travaux de reprise intérieurs.
— La maison n’était pas habitée, ce qui génère une dégradation naturelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023 , M. [W] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants anciens du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire, les pièces versées aux débats ;
— VOIR CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 5 juillet 2021, excepté en ce qu’il a débouté Monsieur [X]-[G] [W] de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement et limité à 1 000 € son préjudice de jouissance.
— VOIR REFORMER le jugement entrepris sur ces deux derniers points.
Statuant à nouveau
VOIR CONDAMNER M. [K] à verser à M. [W] les sommes de:
— Remise en état de la toiture :
o Devis actualisé de la Société NOCQUET BATISSEUR : 39 043,18 € TTC
— Reprise des dommages sur les intérieurs :
o Devis de la Société NOCQUET BATISSEUR (12/01/22) : 1 397,75 € TTC
— Reprise des plafonds des combles aménagés
o Devis actualisé de la Société BONNET : 11 973,85 € TTC
— 4 474,14 € au titre des frais de déplacement
— 9000 € au titre de son trouble de jouissance.
VOIR DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [W].
VOIR CONDAMNER M. [K] à verser à M. [W] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
LE VOIR CONDAMNER aux entiers dépens, comprenant les frais de référé, d’expertise, de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] soutient en substance que :
— La pose des stops piafs, des closoirs de type peignes anti-nuisibles a été mal réalisée.
L’ouvrage devait être rendu hermétique à toutes intrusions.
L’ expert a indiqué que la pose était mal réalisée, ce qui entraîne des dégradations de l’écran de sous-toiture et des plafonds isolés.
— L’expert a constaté de nombreuses malfaçons.
— Les désordres engagent la responsabilité décennale de l’entreprise, à défaut, sa responsabilité contractuelle.
— En cours d’expertise, des infiltrations ont été constatées.
— Les parties ont constaté les désordres liés aux infiltrations, des marques de ruissellement sur le mur d’une chambre, des marques sur les poutres de la grange, des traces dans la salle de bain.
— Le refus des travaux proposé par M. [K] était justifié compte tenu de l’importance des malfaçons.
— Les défauts d’étanchéité, les infiltrations et l’ humidité portent atteinte au clos et au couvert et rendent certaines parties de l’immeuble impropre à destination.
— Subsidiairement, les non-conformités sont légion.
— M. [K] n’a pas fait établir des devis complémentaires.
— Le professionnel du bâtiment a une obligation de résultat.
— L’expert a retenu les devis qui lui ont été soumis. Il produit des devis actualisés.
— Il réitère sa demande au titre des frais de déplacement.
— Il estime que le trouble de jouissance doit être évalué à la somme de 9000 euros.
L’ intrusion des rongeurs dans les combles isolés et aménagés en chambres se traduit notamment par des odeurs d’urine, ne permet pas l’utilisation de certaines chambres.
L’altération de l’isolant et de l’écran sous-toiture entraînent des nuisances sonores la nuit, des traces de sécrétions qui traversent les plafonds.
Chaque séjour dans la maison est impacté par ces désagréments.
Les travaux futurs causeront également des désagréments.
— Le complément d’expertise n’est pas justifié.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023.
SUR CE
— sur les désordres
L’expert judiciaire indique que l’entreprise devait avant toutes choses veiller au traitement de tous les points de passage du fait de l’environnement de la maison.
Il a relevé des malfaçons affectant la pose des stop’piafs et des closoirs anti-rongeurs.
Les stop’piaf ne sont pas fixés au liteau de basculement de l’égout (bas de toit),se désolidarisent de leur support par manque de fixation.
Les nuisibles peuvent ainsi s’introduire sous la couverture en tuile, grignoter la sous-toiture, s’infiltrer dans les combles isolés.
Les avis techniques du fabricant n’ont pas été respectés.
M. [I] a relevé des traces d’humidité, des odeurs, des tâches sur les plafonds.
Les peignes anti-rongeurs posés sur le versant arrière sont mal posés, ne sont pas conformes aux avis techniques. Ainsi, les brins souples des peignes sont-ils positionnés vers l’intérieur des tuiles et non vers l’avant pour empêcher les intrusions.
Les nuisibles rentrent, mais ne sortent pas.
Les odeurs sont dues à la putréfaction, à l’apparition de mouches scatophages.
M. [I] constate également des malfaçons et non-façons sur les deux entourages de cheminée en zinc, une mauvaise étanchéité se traduisant par des fissures, un manque de recouvrement d’une tuile .
Il estime que les travaux ne sont pas conformes au DTU 40-21.
Il relève que la sous-toiture a été grignotée à divers endroits, ce qui rend son utilisation obsolète.
Il observe une défaut d’étanchéité sur les entourages des fenêtres de toit de marque Velux ( de nombreuses malfaçons et non-façons), un manque d’adhérence sur le scellement des faîteaux.
Il constate que le scellement à la chaux du faitage est fissuré sur une grande partie de l’ouvrage.
La manque de redressage de la ligne de faîtage crée un risque important d’infiltration d’autant que la sous-toiture est grignotée.
Il constate enfin un défaut de réalisation en bas de toit de la sous-toiture, un défaut de planéité de la charpente sur le versant arrière et des rangs de tuiles, un manque de chatières de ventilation.
— sur le caractère décennal des désordres
Si les travaux n’ont pas donné lieu à une réception écrite, il n’est pas contesté que la facture du 22 septembre 2012 a été intégralement réglée.
La date de réception des travaux sera donc fixée à cette date.
M. [W] a assigné M. [K] devant le juge des référés le 25 juillet 2017 aux fins d’expertise judiciaire.
Il n’est pas contesté que l’action en garantie décennale soit recevable.
M. [K] assure que les désordres ne sont pas caractérisés, qu’il s’agit de risques de désordres plus que de désordres avérés, qu’ils ne sont pas de gravité décennale.
Il estime de plus que les désordres sont imputables au maître de l’ouvrage qui a refusé les travaux de reprise qu’il avait proposés et donc accepté un risque d’aggravation.
Il ressort de l’expertise judiciaire une multitude de non-conformités, malfaçons qui entraînent d’une part des infiltrations, d’autre part, l’invasion récurrente de nuisibles sous les combles, éléments qui portent atteinte à la destination de l’immeuble en raison des nuisances causées : bruits, odeurs, salissures, grignotage de la toiture et de la sous-toiture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le défaut d’étanchéité de la toiture, des entourages de cheminée, des 3 fenêtres de toit, les multiples points de passage des animaux caractérisent des désordres de gravité décennale, l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par M. [K] étant établie par l’expertise.
Les désordres ne sont pas des risques, des virtualités contrairement à ce qui est prétendu mais des réalités tangibles se traduisant par des infiltrations et des nuisances plurielles.
Il résulte de l’expertise judiciaire que M. [W] était fondé à refuser les propositions de reprise ponctuelles de M. [K], ces propositions ne pouvant résoudre de manière suffisante et pérenne les problèmes apparus dont l’expert montre qu’ils ont été à la fois malconçus et mal exécutés.
— sur le coût des travaux de reprise
a) demande d’ expertise ou de complément d’expertise
M. [K] demande qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer le coût des travaux de reprise sans plus-value.
Il considère que la reprise de la totalité de la toiture ne se justifie pas, que les préconisations de l’expert ne correspondent pas au devis contractualisé.
M. [W] fait observer à juste titre que l’évaluation du coût des travaux de reprise était incluse dans la mission de l’expert, que M. [K] n’a transmis aucun devis à l’expert et n’a pas critiqué en temps utile les prestations préconisées.
M. [K] sera débouté de sa demande d’ expertise qui n’est nullement justifiée.
b) préjudice matériel
L’expert judiciaire a pris la peine d’expliquer et de motiver ses préconisations qui incluent :
— dépose sur égouts des deux versants sur bas de toit de l’avancée du garage
— pose d’une chanlatte de basculement afin d’ avoir une bonne fixation des closoirs à reposer.
— liteau en périphérie des rives compte tenu du passage des rongeurs sous les tuiles de rive ronde,
— reprise en totalité des 2 entourages de cheminée, des 3 fenêtres de toit velux
— rescellement des faîteaux.
Il avait demandé aux parties de produire des devis.
Seul M. [W] a produit un devis établi par la société Nocquet, devis que l’expert a analysé et corrigé. Il a retenu un montant TTC de 30 341,20 euros.
Il a également produit des devis établi par les sociétés Nocquet et Bonnet pour un montant initial de 1397, 75 euros et 10 752,90 euros correspondant à la reprise des plafonds et de la peinture.
Si les prestations devisées ne correspondent pas au devis initial , c’est parce que les travaux tels qu’ils ont été conçus et réalisés par M. [K] ne pouvaient atteindre l’objectif recherché et connu soit la prévention des intrusions de nuisibles compte tenu de la localisation de la maison en pleine campagne, localisation que le professionnel ne pouvait méconnaître.
Par ailleurs, les malfaçons affectant la toiture et la zinguerie sont si nombreuses qu’elles imposent de refaire intégralement la couverture et pas seulement de la reprendre.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 30 341,20 euros et 11 383,47 euros.
M. [W] a fait réaliser des devis actualisés en date du 17 et 23 janvier 2023 qui tiennent compte du renchérissement du coût des travaux, devis qui fixent le coût des travaux respectivement à 39 043,18 et 13 371,60 euros.
Il est fondé à demander les sommes correspondant aux devis revalorisés qui sont produits.
c) préjudice financier
M. [W] demande de ce chef une somme de 4474,14 euros.
Le tribunal a rejeté ce chef de préjudice.
M. [W] habite [Localité 2].
Il indique avoir dû parcourir 4362 km en lien avec la gestion du sinistre.
Il chiffre son préjudice à la somme de 2595,39 euros.
Il assure avoir dû prendre 9 jours de congé dont le coût s’élève à 1878,75 euros.
Au vu des productions, le préjudice financier sera fixé à la somme de 3000 euros.
d) trouble de jouissance
Le tribunal a évalué ce poste à 1000 euros, rappelé que la maison était une résidence secondaire.
M. [W] sollicite une somme de 9000 euros.
Il résulte de l’expertise que l’utilisation des chambres aménagées dans les combles est compromise en tout cas rendue inhospitalière du fait des nuisances olfactives, sonores, esthétiques.
Le trouble perdure depuis 2015.
Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros par an,soit 4000 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [K].
Il est équitable de le condamner à payer à l’intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [K] à payer à M. [W] les sommes de
.30 341,20 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture
.11 383,47 euros au titre des dommages intérieurs
.1000 euros en réparation de son trouble de jouissance
— débouté M. [W] de sa demande au titre des frais de déplacement
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne M. [F] [K] à payer à M. [X] [W] les sommes de
— 39 043,18 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture
— 13 371,60 euros au titre des travaux de reprise des dommages intérieurs
— 4000 euros en réparation du trouble de jouissance
— 3000 euros au titre du préjudice financier
Y ajoutant :
— dit que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite au 22 septembre 2012
— dit que les désordres affectant les travaux de couverture sont des désordres de nature décennale
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. [K] aux dépens d’appel
— condamne M. [K] à payer à M. [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Crédit-bail ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Prêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Force majeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Mission ·
- Conditions de travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Audience ·
- L'etat ·
- Recours ·
- État ·
- Fins
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Agrément ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Services financiers ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Expropriation ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Réseau ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Appel ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Avis du médecin ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.