Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 24/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03470 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAN
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
10 octobre 2024
RG :24/00123
[E]
C/
[8]
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— M. [E]
— [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 10 Octobre 2024, N°24/00123
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[8]
Services des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [E] a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2020 et a été déclaré consolidé des lésions en résultant le 31 décembre 2022, la [6] lui allouant un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Il a déclaré une rechute le 2 janvier 2023 pour laquelle il a été déclaré consolidé le 15 septembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été alloué.
Sur la base d’un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [P], en date du 25 octobre 2023, M. [B] [E] a formalisé le 26 octobre 2023 une demande de classement en invalidité de catégorie 3 et le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 11 décembre 2023, la [6] a notifié à M. [B] [E] une décision lui refusant pour motif médical l’octroi d’une pension d’invalidité au motif que l’affection dont M. [B] [E] est atteint a la même origine que celle ayant entrainé l’attribution de la rente accident du travail.
Par requête en date du 13 décembre 2023, M. [B] [E] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la [6].
Par requête adressée le 13 janvier 2024, M. [B] [E] a contesté cette décision en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours, lequel s’est dessaisi au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Privas territorialement compétent par ordonnance en date du 22 février 2024.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté M. [B] [E] de sa demande tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité,
— condamné M. [B] [E] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 29 octobre 2024, M. [B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03470, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 septembre 2025.
Par courrier adressé à la cour le 3 juin 2025, M. [B] [E] a expliqué qu’il était dans l’incapacité matérielle de se déplacer pour l’audience et demande qu’il soit fait droit à sa demande. Il joint un certificat médical en date du 3 juin 2025 de son médecin traitant qui indique qu’il nécessite une ' mise en invalidité pour troubles cognitifs et céphalées post-traumatiques'.
Il a été dispensé de comparution pour l’audience du 23 septembre 2025.
La [6] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte un tampon humide au nom de l’organisme social en date du 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] qui en détermine la catégorie.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque en raison d’une capacité de travail réduite d’au moins 66%, et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 371-4 du code de sécurité sociale l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé.
Le cumul d’une pension d’invalidité avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle n’est toutefois possible que si l’invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il a ainsi été jugé que l’état d’un assuré ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité en présence de troubles psychiques invoqués par celui-ci en relation avec un accident du travail, et compris dans l’indemnisation de ce dernier (Cour de cassation, Soc., du 7 mai 1991, 88-11.137); que doit être pris en compte le fait que l’incapacité invoquée par l’intéressé à l’appui de sa demande de pension d’invalidité est déjà indemnisée par une pension militaire et une rente accident du travail (Sociale, 3 février 1994, 91-12.885) ; et que lorsqu’un état d’invalidité est susceptible d’ouvrir droit à une pension d’invalidité, la rente accordée à la victime en vertu des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne saurait s’entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d’un même état, d’une pension d’invalidité et d’une rente majorée, ce qui aurait pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles (Civile 2, 2 mai 2007, 06-12.514).
Il convient donc de retracer les éléments pris en compte pour la détermination de la rente en accident du travail et pour l’évaluation de la réduction des capacités ouvrant éventuellement droit au bénéfice d’une pension d’invalidité.
La décision d’octroi du taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 31 décembre 2022 suite à l’accident du travail dont a été victime M. [B] [E] indemnise les ' séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une plaie crânienne liée à un choc, traité médicalement, représentée par la persistance de douleurs et de troubles de mémorisation, qui relèverait plutôt d’un stress post-traumatique, sans traitement psychologique en cours';
La décision d’octroi du taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 16 décembre 2023 suite à la rechute de l’accident du travail dont a été victime M. [B] [E] indemnise les ' séquelles d’un syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens, associant des signes de céphalées, étourdissements, sentiment d’instabilité, des pertes de mémoire chez un cariste intérimaire'.
Par ailleurs, la demande d’octroi d’une pension d’invalidité souscrite par M. [B] [E] le 26 octobre 2023 indique que ' la maladie ou la blessure justifiant la demande de pension résulte d’un accident causé par un tiers le 26 octobre 2020, soit la date de son accident du travail.
Le refus d’attribution de la pension d’invalidité se fonde sur le rapport du médecin conseil de la [5] qui a considéré que l’affection dont M. [B] [E] est atteint à la même origine que celle ayant donné lieu à l’octroi de la rente accident du travail.
Par ailleurs, toutes les pièces médicales produites par M. [B] [E] au soutien de son recours sont relatives à l’accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2020 et sa rechute.
Le certificat médical du Dr [P] du 25 septembre 2024 concluant à la nécessité d’un classement en invalidité vise également des ' pertes de mémoires (amnésie)' soit des séquelles prises en compte au titre de l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail et de sa rechute, sans qu’il ne soit possible d’en déduire l’existence d’une aggravation de santé en raison d’une usure de son organisme distincte de l’évolution des pathologies prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par suite c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a confirmé la décision de la [6] refusant à M. [B] [E], déjà titulaire d’une rente accident du travail, le bénéfice d’une pension d’invalidité.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Privas – Contentieux de la protection sociale
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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